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17/05/2016 | FRANCE | N°14/22444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 mai 2016, 14/22444


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2016



(n° 2016/ 187 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22444



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/17822





APPELANTE



Madame [N] [K] [Y] [O]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Ad

resse 7]

[Adresse 2]



Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Assistée de Me Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me David RAGNO, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2016

(n° 2016/ 187 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/17822

APPELANTE

Madame [N] [K] [Y] [O]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

Assistée de Me Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326

INTIMES

Madame [Z] [C] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3], représentée par Monsieur [F] [Q], mandataire judiciaire désigné en qualité de tuteur par Ordonnance du 26 Juin 2014 rendue par le TI de Pontoise

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433, substituée par Me Estelle CAMPANAUD du cabinet DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433

La société CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

N° SIRET : 732 028 154 00084

Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

Assistée de Me Caroline GOLDBERG de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 14 août 1996, M [L] [C] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie souscrit par la société BNP PARIBAS auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE, procédant à un versement initial de 68 602,06€ puis à un versement complémentaire de 22800€, le 30 janvier 2003 et enfin, à un rachat partiel de 15000€, le 12 novembre 2004.

Il est décédé, le [Date décès 1] 2011 et sa nièce, Mme [N] [O], a sollicité le paiement du capital investi, ce que l'assureur a refusé, faisant valoir qu'elle n'en était pas bénéficiaire. Le capital de 132 149,94€ a été versé le 4 mai 2012, à Mme [Z] [C] épouse [O], soeur du défunt et bénéficiaire désignée lors de la signature du contrat.

Par acte extra-judiciaire du 18 décembre 2012, Mme [N] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société CARDIF ASSURANCE VIE, celle-ci ayant attrait dans la cause Mme [Z] [O] représentée par sa tutrice, Mme [R], par acte du 26 juin 2013.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [N] [O] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, constatant que les demandes de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et de Mme [Z] [O] étaient sans objet.

Par déclaration du 10 novembre 2014, Mme [N] [O] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de constater que la SA CARDIF ASSURANCE VIE ne produit pas le courrier que lui a adressé [L] [C] le 31 août 2011 et, en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 134 370, 98€ outre la participation aux bénéfices et les intérêts au taux conventionnel, à compter du 31 décembre 2010, qui seront capitalisés. Elle sollicite également la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 5 000€ et la condamnation de la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2016, Mme [Z] [O] représentée par M [Q] désigné par ordonnance du juge des tutelles du 26 juin 2014, soutient la confirmation du jugement et le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [N] [O], sollicitant à titre principal, sa mise hors de cause et subsidiairement, la condamnation de la SA CARDIF ASSURANCE VIE au paiement d'une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, le débouté des demandes de la SA CARDIF ASSURANCE VIE à son encontre et sa condamnation au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2015, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Subsidiairement, elle demande à la cour, de condamner Mme [Z] [O] à verser les capitaux issus du contrat d'assurance vie à l'appelante et subsidiairement de dire qu'elle devra la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Mme [Z] [O] devant en outre, être condamnée au paiement d'une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [N] [O] au paiement d'une indemnité de procédure d'un même montant et aux dépens étant également sollicitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2016.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [N] [O] fait valoir que le défunt l'a désignée, sans contestation possible comme légataire universel et comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, ainsi qu'elle en justifie suffisamment par les pièces qu'elle produit ; qu'elle estime que la perte par la SA CARDIF ASSURANCE VIE de la lettre modifiant la clause bénéficiaire que lui a adressée le défunt, par courrier recommandé posté le 25 août 2011 constitue une négligence fautive, en lien direct avec le dommage qu'elle subi, à savoir la perte du capital d'assurance vie ; que la SA CARDIF ASSURANCE VIE affirme que l'appelante n'apporte par la preuve d'une volonté certaine et non équivoque du défunt de modifier la clause bénéficiaire en sa faveur, Mme [Z] [O] concluant également, en ce sens ;

Considérant que Mme [N] [O] recherche la responsabilité de la SA CARDIF ASSURANCE VIE en raison de la perte du courrier qui lui a été adressé, le 25 août 2011 ; que l'incapacité de l'assureur à produire le document, objet de cet envoi dont il a attesté de la réception, suffit à démontrer sa négligence ;

Qu'en revanche, et ainsi que le soutiennent les intimées, Mme [N] [O] supporte la charge de la preuve du contenu de ce courrier, l'affirmation qu'il s'agissait d'une modification, à son profit, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par M [L] [C] n'est pas suffisamment étayée ;

Qu'en effet, la mention, incontestablement de la main du défunt portée au courrier de la BNP PARIBAS du 9 mars 2011 'changement de bénéficiaire le 19 août 2011 LR+avis recept' ne comporte aucune indication quant au contenu de la clause, les attestations produites ne venant nullement conforter l'allégation de Mme [N] [O] d'une volonté du défunt de la désigner et elle seule, comme bénéficiaire de l'assurance vie, cette volonté ne pouvant se déduire de l'institution de Mme [N] [O] comme légataire universelle ;

Qu'elle ne peut pas plus se déduire du courriel par lequel le notaire en charge de la succession de M [C] incite Mme [N] [O] à engager rapidement une procédure, celui-ci ne faisant qu'y reprendre son affirmation quant à l'existence d'une lettre opérant changement de bénéficiaire ;

Qu'enfin, le document manuscrit communiqué pour la première fois en cause d'appel (la pièce 34 de l'appelante) n'est ni daté ni signé, qu'il comporte des ratures et surcharges et demeure ambigu dans la mesure où le nom de Mme [N] [O] et d'une autre nièce du défunt (raturé) est précédé de la mention 'ou par défaut et à part égale à :' ;

Que dès lors, faute pour Mme [N] [O] d'établir l'intention du défunt de la désigner bénéficiaire du contrat d'assurance vie, le préjudice dont elle allègue demeure hypothétique, la décision déférée devant être confirmée ;

Considérant que le rejet des demandes de Mme [N] [O] rend sans objet, les demandes présentées par les intimées dans l'hypothèse d'une condamnation à son profit;

Considérant que Mme [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et en équité, sera dispensée de rembourser les frais irrépétibles de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, la demande de Mme [Z] [O] à l'encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE étant également rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 octobre 2014 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [N] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/22444
Date de la décision : 17/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/22444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-17;14.22444 ?
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