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13/05/2016 | FRANCE | N°14/15151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 mai 2016, 14/15151


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15151

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 00468

APPELANT

Monsieur CHRISTIAN JOSEPH ALAIN X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Nicolas FILIPOWICZ de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS

, toque : D1042

INTIMÉE

SA SOGEXO DEVENUE STE PRESSEX prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 562 113 ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15151

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 00468

APPELANT

Monsieur CHRISTIAN JOSEPH ALAIN X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Nicolas FILIPOWICZ de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1042

INTIMÉE

SA SOGEXO DEVENUE STE PRESSEX prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 562 113 860

ayant son siège au 16 Rue OCTAVE FEUILLET-75016 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS-D'HIEUX-LARDON-CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0304

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par arrêt du 27 mai 2010, la Cour d'appel de Versailles, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Pierre Dupont à Suresnes (92), et M. Christian X..., propriétaire du lot no 101 de l'état de division cet immeuble, à la société Sogexo, a confirmé le jugement du 3 juillet 2008 en ce qu'il avait dit que le mur séparant l'immeuble sis 11-11 bis rue de Saint-Cloud à Suresnes, appartenant à la société Sogexo, de celui sis 7 rue Pierre Dupont, était mitoyen à hauteur de clôture, mais l'a infirmé en ce qu'il avait dit que la société Sogexo était propriétaire de ce mur au-delà de 2, 60 m et était en droit de l'araser jusqu'à hauteur de clôture, et statuant à nouveau, a dit que ce mur, mitoyen jusqu'à hauteur de clôture, était privatif au profit de la copropriété jusqu'à 3, 60 m, dit que la société Sogexo était propriétaire du mur accolé au-delà de 3, 60 m et pouvait donc procéder à son arasement à hauteur de 3, 60 m, condamné M. X... à payer à la société Sogexo la somme de 176 220 € HT, condamné M. X... aux dépens d'appel. Par arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation (3e chambre civile) a rejeté le pourvoi de M. X... contre cet arrêt. Par acte du 29 novembre 2011, M. X... a assigné la société Sogexo, les syndicats des copropriétaires des immeubles sis 7 rue Pierre Dupont et 11-11 bis rue de Saint-Cloud à Suresnes pour qu'il fût constaté que les parcelles sises 7 rue Pierre Dupont et 11-11 bis rue de Saint-Cloud étaient séparées par deux murs accolés, indépendants et non liaisonnés l'un à l'autre, et qu'il fût jugé que le mur édifié du côté de la rue Pierre Dupont appartenait, à partir de la hauteur de 3, 60 mètres, à cette copropriété, de sorte que la société Sogexo ne pouvait procéder, sans son accord à lui, à la destruction du mur édifié du côté de l'immeuble sis rue Pierre Dupont et que cette société devait être condamnée à lui restituer l'intégralités des sommes perçues de lui, ainsi qu'à lui rembourser les sommes qu'il avait payées au titre des différentes procédures judiciaires.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable l'action de M. X... à raison de la chose jugée le 27 mai 2010 par arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles,
- rejeté l'ensemble des autres demandes des parties,
- rejeté la demande de la société Sogexo sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- rejeté l'ensemble des demandes en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 1382 du Code Civil, 10, 232, 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que les parcelles cadastrées no U 50, située 11-11 bis rue de Saint-Cloud, et no U 55, située 7 rue Pierre Dupont à Suresnes, étaient séparées par deux murs accolés, indépendants et non liaisonnés l'un à l'autre,
- dire que le mur édifié du côté de la parcelle no U 55 appartenait, à partir de la hauteur de 3, 60 mètres et jusqu'à 7 mètres, à la copropriété du 7 rue Pierre Dupont et que la société Sogexo ne pouvait procéder à la destruction de ce mur sans son accord,
- condamner la société Sogexo à lui restituer l'intégralités des sommes perçues de lui, ainsi qu'à lui rembourser les sommes qu'il avait payées au titre des différentes procédures judiciaires pour un montant total de 459 228, 53 € et à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire, désigner un expert en mettant les frais de l'expertise à la charge de la société Sogexo,
- en tout état de cause, condamner la société Sogexo à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Par dernières conclusions du 27 juillet 2015, la société Pressex, venant aux droits de la société Sogexo, prie la Cour de :

- vu les articles 1351 du Code Civil, 122, 146, 32-1 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. X...,
- débouter M. X... de son appel,
- à titre subsidiaire, si l'action de M. X... était déclarée recevable,
- débouter M. X... de ses demandes,
- à titre reconventionnel et en tout état de cause :
- condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. X... à lui régler une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 mai 2010 est passé en force de chose jugée, le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 ;

Que, saisie par M. X... qui soutenait que l'arrêt du 27 mai 2010 n'avait entendu autoriser la société Sogexo à pratiquer l'arasement du mur à hauteur de 3, 60 mètres qu'en ce qui concernait son mur privatif à elle, sans qu'il fût porté atteinte au mur accolé et privatif du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Pierre Dupont pour sa partie excédant 3, 60 mètres, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 9 avril 2015, a dit n'y avoir lieu à interpréter ou rectifier son arrêt du 27 mai 2010 ;

Considérant que, dans l'instance en interprétation ou rectification de l'arrêt du 27 mai 2010, M. X... invoquait, déjà, l'existence de deux murs accolés séparant les parcelles sises 7 rue Pierre Dupont et 11-11 bis rue de Saint-Cloud ; mais que cet élément de fait avait été examiné dans l'arrêt du 27 mai 2010 par lequel la Cour d'appel de Versailles avait constaté que les parcelles litigieuses étaient séparées par un mur mitoyen jusqu'à hauteur de clôture, sur lequel les propriétaires respectifs avaient fait ériger, chacun de leur côté, des exhaussements par deux murs séparés par un enduit, celui pratiqué sur la parcelle sise rue de Saint-Cloud étant d'une hauteur bien supérieure à celle de l'exhaussement réalisé sur la parcelle sise rue Pierre Dupont, le bâtiment construit sur la parcelle sise rue de saint-Cloud étant d'une hauteur supérieure à l'exhaussement édifié sur la parcelle voisine ; qu'en tenant compte des constatations de l'expert judiciaire M. Y..., lors de la réunion du 5 juillet 2006, la Cour d'appel de Versailles a dit que le mur séparant les deux parcelles était mitoyen dans sa partie à hauteur de clôture, soit 2, 50 mètres, qu'il était la propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Pierre Dupont dans sa partie supérieure de 1, 10 mètres et qu'il était la propriété de la société Sogexo dans la partie dépassant la hauteur de 3, 60 mètres, de sorte que cette société pouvait araser ce mur jusqu'à la hauteur de 3, 60 mètres ;

Qu'il s'en déduit que M. X... ne peut prétendre faire juger, contre les dispositions irrévocables de l'arrêt du 27 mai 2010, que le mur, édifié du côté de la parcelle no U 55, appartenait, à partir de la hauteur de 3, 60 mètres et jusqu'à 7 mètres, à la copropriété du 7 rue Pierre Dupont et que la société Sogexo ne pouvait procéder à la destruction de ce mur sans son accord ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... ; que le jugement sera infirmé, mais seulement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens après avoir dit irrecevable l'instance introduite par M. X... ; que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. X... dont l'action se heurte à la force de chose jugée ;

Considérant, sur l'abus de procédure, que, lorsque M. X... a introduit la présente instance, il avait déjà formé un pourvoi contre l'arrêt du 27 mai 2010 auquel il reprochait, par un premier moyen, d'avoir jugé que le mur était mitoyen jusqu'à hauteur de clôture, puis, privatif au profit de la copropriété jusqu'à 3, 6 mètres, puis, propriété de la société Sogexo sur la partie accolée au-delà de 3, 6 mètres, faisant grief à la cour d'appel, notamment, d'avoir méconnu le droit de propriété du syndicat sur son exhaussement au-delà de 1, 1 mètres au dessus de la hauteur de clôture et de ne pas s'être expliquée sur les éléments de preuve qu'elle avait retenu pour dire que l'exhaussement réalisé du côté du syndicat était limité à 1, 10 mètres ; que, lorsque la présente affaire a été plaidée devant le Tribunal à l'audience du 8 avril 2014, M. X... ne pouvait ignorer que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi par arrêt du 9 février 2013, son premier moyen ayant été déclaré irrecevable en raison de sa nouveauté ;

Qu'en dépit de cette décision, qui conférait à l'arrêt du 27 mai 2010 un caractère irrévocable relativement à la propriété du mur litigieux, M. X... a, d'une part, maintenu son action devant le Tribunal, d'autre part, interjeté appel le 16 juillet 2014 du jugement entrepris, ensuite, saisi la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2014 de la requête en interprétation précitée, enfin, maintenu son appel en dépit de l'arrêt du 9 avril 2015 disant ni avoir lieu à interprétation ou à rectification de l'arrêt du 27 mai 2010 ; qu'en engageant et en maintenant malicieusement, dans le but de nuire à son adversaire en l'obligeant à défendre à une nouvelle procédure, une instance manifestement vouée à l'échec, dès lors que la propriété du mur avait été irrévocablement jugée, M. X... a abusé de son droit d'ester en justice, causant à la société Pressex, venant aux droits de la société Sogexo, un préjudice qui sera réparé par la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il ressort des éléments précités que M. X... n'a pu se méprendre sur le sens et la portée des arrêts des 27 mai 2010, 9 février 2013 et 9 avril 2015 desquels il résultait que la question relative à la propriété du mur litigieux avait été irrévocablement tranchée ; qu'ayant agi en justice de manière malicieuse et abusive, M. X... doit être condamné à une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Pressex, venant aux droits de la société Sogexo, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogexo sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Condamne M. Christian X... à une amende civile d'un montant 3 000 € ;

Condamne M. Christian X... aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. Christian X... à payer à la société Pressex, venant aux droits de la société Sogexo, la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Christian X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Christian X... à payer à la société Pressex, venant aux droits de la société Sogexo, la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15151
Date de la décision : 13/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-13;14.15151 ?
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