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12/05/2016 | FRANCE | N°15/09074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 mai 2016, 15/09074


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 MAI 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09074

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Cour de Cassation de Paris - RG n° U14-18.772



APPELANTE



Sa Parabole Réunion

RCS de Saint Denis de la Réunion : B 420 523 938

[Adresse 5]

N°Siret : 420 523 938 00041
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br>[Adresse 2]

[Adresse 4]



Représentée et assistée de Me Cyril Bourayne de la SCP Dizier & Bourayne, avocat au barreau de Paris, toque : P0369





INTIMÉE



Sa Groupe Canal Plus agi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 MAI 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09074

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Cour de Cassation de Paris - RG n° U14-18.772

APPELANTE

Sa Parabole Réunion

RCS de Saint Denis de la Réunion : B 420 523 938

[Adresse 5]

N°Siret : 420 523 938 00041

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Me Cyril Bourayne de la SCP Dizier & Bourayne, avocat au barreau de Paris, toque : P0369

INTIMÉE

Sa Groupe Canal Plus agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés Canal Plus France et Canal Plus Distribution

RCS de Nanterre : 420 624 777

N° Siret : 420 624 777 00108

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Assistée de Me Pascal Wilhelm de la Selas Wilhelm & associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le18 janvier 1999, la société Parabole Réunion ayant pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision en réception directe par satellite sur le marché de l'Océan Indien, et le groupe TPS ont signé un protocole d'accord aux terme duquel Parabole Réunion est devenue, par ses filiales Parabole Maurice et RTPS, distributeur exclusif dans l'Océan Indien, de chaînes de cinéma, jeunesse et sportives parmi lesquelles la chaîne TPS Foot, éditées par le groupe TPS, dont le capital était détenu par TF1 et M6.

Quatre avenants successifs, le dernier en date du 16 janvier 2006, ont modifié les conditions financières, allongé la durée de la distribution et conféré à la société Parabole Réunion une exclusivité encadrée sur certaines chaînes éditées par TPS, notamment TPS Foot, TPS Star et des chaînes cinéma.

Le 4 janvier 2007, les sociétés Vivendi Universal, TF1 et M6 ont signé des accords industriels en vue de l'acquisition des sociétés TPS et Canal Satellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, les activités de télévision payante devant être regroupées dans une nouvelle entité, dénommée Canal Plus France, contrôlée par Vivendi. Les obligations contractuelles à la charge de TPS au titre des conventions rappelées ci-dessus ont ainsi été transférées aux sociétés de Groupe Canal Plus.

Cette fusion conduisait notamment à faire de la société Groupe Canal Plus à la fois le concurrent de Parabole Réunion et son principal fournisseur.

La concentration avait été approuvée par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 août 2006 après que le Conseil de la concurrence eut rendu un avis en ce sens le 13 juillet 2006, concluant que l'opération n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence sous réserve du respect des engagements pris par Groupe Canal Plus dont celui énoncé au point 34 lui imposant l'obligation suivante:

« Reconduire le (ou les) contrat(s) existant avec TPS et la société Parabole Réunion expirant le 31 décembre 2009, à sa demande, dans des conditions de durée, commerciales et techniques, notamment pratiquées en matière de transport, au moins aussi favorables que les conditions actuelles. Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs chaînes concernées par le présent engagement ne serait(aient) pas conservées par la nouvelle entité, les parties s'engagent à proposer une chaîne d'une attractivité équivalente ».

Un protocole d'accord signé le 18 décembre 2006 après l'autorisation ministérielle de concentration rappelait le droit d'exclusivité consenti à Parabole Réunion notamment sur TPS Star, prévoyait un rapprochement capitalistique et, à défaut, la mise en place de l'autodistribution des chaînes par Parabole Réunion et, sur l'île Maurice, par Groupe Canal Plus.

A l'issue de l'opération de concentration, concrétisée par la fusion-absorption, définitivement réalisée le 29 juin 2007, le groupe Canal Plus a annoncé la refonte de l'offre et de la programmation des chaînes dans un souci de rationalisation sous la forme notamment d'un remplacement des chaînes de cinéma par d'autres, avec perte pour une partie de ces chaînes de l'exclusivité de Parabole Réunion et a annoncé la suppression pure et simple de TPS Foot en décembre 2007.

C'est dans ces circonstances que par acte du 2 juillet 2007, Parabole Réunion a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour voir enjoindre à Groupe Canal Plus et Canal Plus France de respecter les engagements, saisissant dans le même temps, le ministre de l'économie et le médiateur indépendant chargé par la décision ministérielle du 30 juin 2006 du suivi et de la bonne exécution des accords.

Au tribunal de grande instance, Parabole Réunion demandait diverses injonctions et interdictions propres à assurer l'exécution des engagements issus des protocoles d'accord et avenants signés avec TPS avant la fusion, sous astreinte, concernant le droit d'exclusivité sur les nouvelles chaînes venant remplacer celles qui étaient éditées par TPS, le contenu qualitatif de la chaîne CinéStar qu'elle jugeait insuffisamment attractive ainsi que la chaîne sportive TPS Foot, sachant que Parabole Réunion entendait obtenir que le championnat anglais soit de nouveau diffusé intégralement sur les chaînes TPS Star et TPS Foot.

Par jugement du 18 septembre 2007, signifié le 21 septembre suivant, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice l'exécution provisoire, à peine d'une astreinte de 30 000 euros par jour et par infraction constatée, passé un délai de huit jours depuis la signification:

- fait interdiction à Canal Plus France et Groupe Canal Plus de permettre la diffusion sur le secteur considéré par des tiers, notamment les sociétés Media Overseas et Mc Vision Ltd, de la chaîne premium TPS Star et, en tant que de besoin, des autres chaînes concédées dont les chaînes cinéma,

-dit que l'exclusivité de la diffusion de TPS Foot devait être maintenue à Parabole Réunion, sur le même secteur géographique de l'Océan Indien,

- en conséquence, fait interdiction aux sociétés Canal Plus France et Groupe Canal Plus de permettre la diffusion par des tiers de la chaîne précitée,

- dit qu'à compter de la disparition de TPS Foot, les sociétés Canal Plus France et Groupe Canal Plus devront la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football d'une attractivité équivalente dont Parabole Réunion aura l'exclusivité sur son secteur,

-rejeté les autres demandes notamment celle relative à la diffusion des matchs de football du championnat anglais de première division.

Par arrêt en date du 19 juin 2008, signifié le 30 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a réformé le jugement en ce qu'il avait interdit la diffusion à des tiers des chaînes de cinéma Cinécinéma Premier, Emotion, Frisson, Famiz et Ma Planète et fixé à trente jours le délai de fourniture d'une chaîne à attractivité équivalente en cas de suppression d'une chaîne produite antérieurement par les filiales de TPS et, statuant à nouveau de ces chefs, a débouté Parabole Réunion de sa demande d'exclusivité sur les chaînes cinéma précitées et porté à soixante jours le délai de fourniture d'une chaîne d'attractivité équivalente en cas de suppression d'une chaîne, a confirmé pour le surplus.

Par acte du 16 février 2009, Parabole Réunion a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, lui demandant de constater l'absence de remplacement de TPS Foot par une chaîne équivalente dont elle aurait l'exclusivité sur son secteur et de liquider l'astreinte à la somme de 55 800 000 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 19 mars 2009.

La chaîne TPS Foot avait, en effet, été maintenue mais sous un autre format et, selon Parabole Réunion, progressivement vidée de tout contenu attractif.

Par jugement rendu le 28 mai 2009, le juge de l'exécution de Nanterre a débouté la société Parabole Réunion de l'ensemble de ses prétentions, considérant que l'astreinte était attachée à la disparition de TPS Foot, qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte dans la mesure où celle-ci n'avait pas disparu et s'estimant incompétent pour mener l'analyse de la qualité de cette chaîne, question du ressort du juge du contrat.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2010, dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 6 janvier 2012, la cour d'appel considérant également que l'astreinte dont la liquidation était poursuivie assortissait une injonction de remplacement subordonnée à la disparition de la production de la chaîne TPS Foot qui n'était pas caractérisée.

Dans la suite de la décision du juge de l'exécution de Nanterre, par acte du 11 août 2009, Parabole Réunion a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant au rétablissement du format initial de TPS Foot et à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'attractivité de l'offre de programme par les sociétés du groupe Canal Plus pour la période postérieure au 19 juin 2008 et de l'échec de la mise en place du système d'autodistribution.

Le 19 janvier 2010, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur le jugement du juge de l'exécution. L'affaire sera rétablie le 9 février 2012 et lui sera jointe une autre procédure, initiée le 26 avril 2012 par Parabole Réunion et ses filiales, tendant à l'indemnisation de manquements relatifs aux chaînes cinéma. Il sera statué par jugement du 29 avril 2014 sur les seules demandes indemnitaires, une expertise étant alors instituée pour déterminer le montant du préjudice résultant de la perte d'attractivité.

Saisie pour avis par le ministre chargé de l'économie, suivant décision du 20 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence a considéré que Groupe Canal Plus n'avait pas respecté l'obligation de remplacement des chaînes TPS Foot, TPS Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Club dès lors que ces dernières n'avaient pas été conservées dans l'état ou elles se trouvaient au jour de la fusion et avaient connu une forte dégradation de leur attractivité, a retiré la décision ministérielle en date du 30 août 2006 autorisant l'acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus et a condamné Groupe Canal Plus à une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros.

La demande aux fins d'annulation de cette décision a été rejetée par deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 21 décembre 2012, arrêts confirmatifs sauf du chef de l'amende, ramenée à 27 millions d'euros, au motif que le maintien de la mise à disposition d'une chaîne dont la qualité et l'attractivité seraient par ailleurs fortement dégradées ne saurait être regardé comme une correcte exécution de l'engagement, « dès lors que ce comportement conduirait à priver cet engagement de toute portée et à produire des effets anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir ».

Saisie d'une nouvelle demande d'autorisation de fusion entre Groupe Canal Plus et le groupe TPS, l'Autorité de la concurrence y a fait droit le 23 juillet 2012.

Par assignation du 24 septembre 2012, Parabole Réunion a agi en liquidation d'astreinte à l'encontre des sociétés Groupe Canal Plus, Canal Plus France et Canal Plus Distribution pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, terme du protocole d'accord de 2009, en invoquant le défaut de remplacement de la chaîne TPS Foot par une chaîne d'attractivité équivalente et la violation de l'exclusivité de diffusion du contenu éditorial et thématique de cette chaîne , de la chaîne premium TPS Star et des chaînes d'origine CinécinémaStar, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte.

Par jugement du 9 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de la chaîne TPS Foot en cas de disparition, pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2010, au nom de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a débouté Parabole réunion du surplus de ses demandes et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Parabole Réunion a interjeté appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2014, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au regard des règles sur la représentation devant les cours d'appel, comme formé par un avocat inscrit au barreau de Paris et non régularisé par un avocat au barreau de Versailles avant l'expiration du délai d'appel.

La société Parabole Réunion a formé pourvoi en cassation.

Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation deuxième chambre a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision au visa de l'article 680 du code de procédure civile, rappelant que le délai d'appel n'avait pas couru faute, pour la notification du jugement du 9 avril 2013, de mentionner que l'appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée de sorte que la déclaration d'appel de la société Parabole Réunion avait pu être valablement régularisée par constitution de Maître Laurence Herman Glangeaud, avocat au barreau de Versailles, en date du 14 février 2014.

Désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Paris a été saisie par déclaration de Parabole Réunion en date du 23 avril 2015.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2016, la société Parabole Réunion demande à la cour, in limine litis, de dire l'appel interjeté par la société Parabole Réunion recevable, à titre principal, d'infirmer le jugement du 9 avril 2013 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire et juger la société Parabole Réunion recevable et bien fondée en son action, de constater "l'arrêt de la production/abandon/ non conservation/disparition de la chaîne TPS Foot" dans son format de 2007 à compter du 1er janvier 2008, de constater l'absence de remplacement de cette chaîne dans son format de 2007 par une chaîne d'attractivité équivalente, de liquider l'astreinte de ce premier chef concernant la chaine TPS Foot assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, à la somme de 219 000 000 euros pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 et condamner en conséquence le Groupe Canal Plus au paiement de cette somme à la société Parabole Réunion, subsidiairement, de liquider l'astreinte de ce chef à la somme de 100 920 000 euros pour la période ayant couru du 17 septembre 2010 au 31 décembre 2012 et de constater que le contenu éditorial et thématique attractif exclusif de la chaîne d'origine TPS Foot est diffusé par des tiers depuis le 1er janvier 2008, sur les territoires de la Réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar, de liquider l'astreinte de second chef concernant la chaîne TPS Foot assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande Instance de Paris, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, à la somme de 219 000 000 euros pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 et de condamner, en conséquence, Groupe Canal Plus à lui payer cette somme , de constater que le contenu éditorial et thématique attractif exclusif de la chaîne d'origine Premium TPS Star est diffusé par des tiers depuis le 1er janvier 2008 sur les territoires de la Réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar, de liquider l'astreinte concernant la chaine TPS Star assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, à la somme de 219 000 000 euros pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 et de condamner, en conséquence, Groupe Canal Plus au paiement de cette somme, de constater que le contenu éditorial et thématique attractif exclusif des chaînes d'origine Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte est diffusé par des tiers depuis le 1er janvier 2008 sur les territoires de la Réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar, de liquider l'astreinte concernant les chaines Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte assortissant le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, à la somme totale de 657 000 000 euros, soit 219 000 000 euros par chaîne, pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 et de condamner, en conséquence, la société Groupe Canal Plus au paiement de cette somme à la société Parabole Réunion à ce titre, de débouter les sociétés Groupe Canal Plus, Canal Plus France et Canal Plus Distribution de leurs demandes reconventionnelles, d'autoriser, au regard de la nature et de l'importance de l'affaire, de l'atteinte aux droits de la requérante, la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 2 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix de la société Parabole Réunion et aux frais de la société Groupe Canal Plus, dans la limite globale de 25 000 euros HT, de condamner la société Groupe Canal Plus à payer à la société Parabole Réunion une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens .

Par conclusions signifiées le 28 janvier 2016, la société Groupe Canal Plus, agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés Canal Plus France et Canal Plus Distribution, demande à la cour, à titre principal, de constater que la déclaration d'appel de la société Parabole Réunion, datée du 11 avril 2013, dirigée à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 avril 2013 est nulle, de constater que l'acte de notification du 19 avril 2013 ou, en tout état de cause, la déclaration d'appel du 11 avril 2013, a régulièrement fait courir le délai d'appel, de constater que la régularisation invoquée par la société Parabole Réunion consistant en la constitution de Maître Herman-Glangeaud, avocate au barreau de Versailles, régularisée le 14 février 2014, est irrecevable comme tardive, en conséquence, de dire et juger ledit appel, dont dépend la saisine de la cour d'appel de renvoi, irrecevable et d'écarter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Parabole Réunion, à titre subsidiaire, de constater que les demandes formulées dans la présente instance par la société Parabole Réunion, s'agissant de la chaîne TPS Foot, indépendamment de la qualification juridique que la société Parabole Réunion a pu leur assigner, sont les mêmes que celles formulées dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mai 2009 et à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2010, qu'elles sont fondées sur la même cause et qu'elles opposent les mêmes parties prises en les même qualités, constater l'absence de fait nouveau, postérieur aux décisions susvisées, susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, de constater, en tout état de cause, que la société Groupe Canal Plus n'a pas violé l'injonction du jugement du 18 septembre 2007 aux fins de remplacement de la chaîne TPS Foot en cas de cessation de production de celle-ci, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 avril 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Parabole Réunion sur TPS Foot, pour la période antérieure au 16 septembre 2010, et l'a déboutée de cette même demande pour la période postérieure, de constater que les chaînes TPS Foot, TPS Star et Cinécinéma Star, Classic et Culte n'ont pas cessé d'être diffusées, à titre exclusif, au bénéfice de Parabole Réunion, en conséquence, de confirmer le jugement du 9 avril 2013 en ce qu'il a débouté Parabole Réunion du surplus de toutes ses demandes, à titre très subsidiaire, et si la cour devait entrer en voie de réformation contre le jugement déféré du 9 avril 2013, de constater sa bonne foi dans l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2007 et de l'arrêt d'appel du 19 juin 2008, eu égard notamment aux décisions du juge de l'exécution de Nanterre du 28 mai 2009 et de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2010, de constater la mauvaise foi de Parabole Réunion dans l'introduction de la présente instance notamment dans le délai qu'elle a délibérément laissé s'écouler entre la décision de l'Autorité de la concurrence du 20 septembre 2011 et l'introduction du présent litige, le 25 septembre 2012, de constater la disproportion entre le montant sollicité et la valeur de la société Parabole Réunion, son chiffre d'affaires et le préjudice dont elle prétend avoir souffert du fait de la prétendue violation par Groupe Canal Plus des engagements souscrits auprès du ministre de l'économie, en conséquence, de dispenser Groupe Canal Plus du paiement de toute astreinte jusqu'au huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir devenue définitive, et à tout le moins, de dire et juger que l'astreinte ne saurait courir avant le 20 septembre 2012, de dire que le montant de l'astreinte ne saurait être supérieur à 30 000 euros par jour pour l'ensemble des inexécutions alléguées, de modérer le montant de l'astreinte qui sera liquidée tant dans sa valeur que dans sa méthode de calcul et de la limiter à une somme symbolique, de débouter Parabole Réunion de l'ensemble de ses autres demandes et notamment de sa demande nouvelle de publication de la décision à intervenir, en tout état de cause, de condamner Parabole Réunion à lui payer la somme de 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

Il est constant que la notification du jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 9 avril 2013 a été adressée le 19 avril 2013, que la déclaration d'appel a été souscrite antérieurement, le 11 avril 2013, par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas qualité au regard des nouvelles règles de représentation devant les cours d'appel, n'étant pas admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel de Versailles, qu'un avocat au barreau de Versailles s'est constitué en ses lieu et place le 14 février 2014, qu'un nouvel appel a été formé le 7 février 2014 par le même avocat au barreau de Versailles.

Il est encore avéré que la notification du jugement comportait une erreur quant à l'auxiliaire de justice habilité à former le recours, désignant un avoué au lieu d'un avocat et ne mentionnant pas qu'il devait s'agir d'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant de la cour concernée alors que la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel était entrée en vigueur.

Le vice qui affecte la déclaration d'appel en cas de constitution irrégulière est un vice de fond atteignant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, par suite du défaut de pouvoir, qui ne peut donner lieu à régularisation que pendant le délai d'appel.

Mais l'acte de notification du jugement qui est irrégulier au regard de l'article 680 du code de procédure civile lequel impose de mentionner la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours.

Or l'indication que l'appel doit être formé par un avocat qui doit être admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant de la cour concernée fait partie des modalités de l'appel visées par l'article 680 précité dont la méconnaissance est sanctionné par la suspension du délai.

Dès lors que la notification ne faisait pas courir le délai d'appel, il est vain pour Groupe Canal Plus d'invoquer tant l'absence de grief que la tardiveté de la régularisation.

Par suite, l'appel régularisé le 14 février 2014 est recevable.

- Sur l'autorité de la chose jugée

À Groupe Canal Plus qui invoque l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires s'agissant des demandes concernant TPS Foot, estimant qu'elles sont identiques à celles formulées dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du juge de l'exécution de de Nanterre du 28 mai 2009 puis à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2010, fondées sur la même cause (la perte de contenus attractifs de TPS Foot au profit d'autres chaînes éditées par Groupe Canal Plus) et opposant les mêmes parties prises en les mêmes qualités, Parabole Réunion réplique en se prévalant des décisions de l'Autorité de la concurrence et du Conseil d'Etat qui, selon elle, constituent des faits juridiques nouveaux lesquels s'imposent au juge judiciaire, remettent en cause la définition formelle de la disparition de la chaîne TPS Foot, telle que retenue par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 16 septembre 2010, en ce qu'elles établissent la perte d'attractivité entraînant la disparition de fait de la chaîne TPS Foot maintenue seulement facialement en violation de l'engagement 34 et rendent obsolète le renvoi à l'appréciation du juge du contrat décidé par le juge de l'exécution dans son jugement du 28 mai 2009.

Le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 16 février 2009, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 16 septembre 2010, a tranché, par la négative, la question de savoir si le remplacement de TPS Foot par une chaîne dont Parabole Réunion soutenait qu'elle était vidée de son attractivité, constituait une violation de l'injonction de remplacement en cas de disparition de la chaîne assortie d'une astreinte, étant rappelé que la décision de suppression de la chaîne avait été rapportée au profit d'un changement de format.

Il y a bien identité d'objet, de cause et de parties au sens de l'article 1351 du code civil entre la demande ainsi tranchée et celle soumise au juge de l'exécution dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel tendant à liquidation d'astreinte au constat que la chaîne TPS Foot n'a pas été conservée dans son état initial.

Si elles retiennent notamment la violation de l'engagement 34 par les sociétés du groupe Canal Plus, les décisions des juridictions administratives et de l'Autorité de la concurrence constituent un moyen de preuve d'une situation juridique inchangée sans caractériser des faits juridiques nouveaux de nature à remettre en cause la chose jugée.

Il doit être souligné que l'appréciation portée sur le contenu de certaines chaînes et l'application des accords de concentration par le Conseil d'Etat, l'Autorité de la concurrence puis, dans le cadre de l'instance au fond en indemnisation des préjudices par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 mai 2013, est sans incidence sur la question, soumise au juge de l'exécution et de son seul ressort, du contenu de l'injonction assortie d'astreinte, qui commande la décision sur la liquidation de l'astreinte

C'est donc à juste titre que le premier juge a admis la fin de non-recevoir pour ce qui a fait l'objet du jugement, c'est à dire exclusivement la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de remplacement de TPS Foot pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2010, et qu'il l'a écartée pour la période postérieure soit à compter du 17 septembre 2010 et pour la liquidation de l'astreinte du chef de la violation de l'exclusivité de diffusion des chaînes cinéma, TPS Foot et TPS Star, ces demandes ayant été formées pour la première fois dans le cadre de la présente instance.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la liquidation des astreintes

- Sur la demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de TPS Foot pour la période postérieure au 16 septembre 2010

La société Parabole Réunion critique le jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef en adoptant une vision excessivement restrictive du pouvoir d'interprétation du juge de l'exécution lequel s'en est tenu à une conception faciale de la chaîne TPS Foot. Elle en appelle à une interprétation "utile" de l'injonction judiciaire et fait valoir que le juge de l'exécution doit interpréter la décision ayant ordonné les astreintes afin d'en respecter l'esprit, que la seule interprétation conforme à leur objet a d'ores et déjà été donnée par les institutions administratives et judiciaires et doit impérativement être suivie, qu'il s'agit désormais de la seule interprétation possible de telle sorte qu'il s'impose de constater que les injonctions ont de fait et en dépit d'une exécution purement faciale été violées, d'autant plus que la responsabilité de la société Groupe Canal Plus du fait de ces violations multiples et délibérées a été clairement établie dans l'ordre judiciaire par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2014 qui a fait siens les constats de l'Autorité de la concurrence et du Conseil d'Etat.

Groupe Canal Plus soutient au contraire que la demande tendant à la liquidation d'une astreinte pour disparition de la chaîne TPS Foot n'est pas fondée puisque l'obligation de remplacer la chaîne en cas de cessation de la production de celle-ci n'emporte pas obligation de maintenir un certain contenu, qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de ne pas concéder la chaîne à un autre distributeur, pas plus qu'il n'y a eu manquement à l'obligation de remplacer la chaîne si elle avait disparu, seules obligations visées par les astreintes, que si débat il doit y avoir sur la qualité de la production au regard des obligations contractuelles, voire au regard de l'engagement n°34, il est du ressort du juge du contrat.

Il résulte de l'article R.121 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et que, s'il a le pouvoir d'interpréter les injonctions assorties de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, il ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause ou compléter la décision qui les a ordonnées.

En l'espèce le jugement du 18 septembre 2007, confirmé en cela par l'arrêt du 19 juin 2008, énonce ainsi l'injonction assortie d'astreinte: "dit qu'à compter de la disparition de TPS Foot, les sociétés Canal Plus France et Groupe Canal Plus devront la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football d'une attractivité équivalente dont Parabole Réunion aura l'exclusivité sur son secteur".

Il ressort clairement de cet énoncé, que l'obligation de remplacement dont la méconnaissance est sanctionnée par l'astreinte est subordonnée à la disparition de la chaîne qui implique sa cessation pure et simple et non un changement de contenu, fût-il majeur. Cela est si vrai que le jugement du 18 septembre 2007 a, dans le même temps, enjoint à Groupe Canal Plus de remplacer TPS Foot en cas de disparition et rejeté la demande de Parabole Réunion tendant à voir imposer aux sociétés du groupe Canal Plus la diffusion des matchs de football du championnat anglais de première division, revendiqués comme un élément d'attractivité de la chaîne.

Le lien établi par Parabole Réunion entre l'injonction aux fins de maintien de la chaîne et son contenu n'est donc pas pertinent dans le cadre du présent débat qui est circonscrit à l'obligation de Groupe Canal Plus telle qu'énoncée par la décision ordonnant l'astreinte.

Le premier juge doit donc être approuvé pour avoir débouté Parabole Réunion de sa demande.

- Sur la demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation d'exclusivité

Parabole Réunion fait valoir que le but des engagements était de permettre aux distributeurs de continuer à bénéficier de chaînes suffisamment attractives pour garantir la pérennité de leur offre et la libre concurrence dans le respect de l'ordre public et que l'objet des astreintes qui se voulaient extrêmement dissuasives était de lui assurer le maintien du bénéfice effectif de la diffusion en exclusivité des chaînes TPS Foot, TPS Star, CinécinémaStar, Classic et Culte en ce nécessairement compris leurs contenus éditoriaux qui leur étaient inhérents.(souligné dans les conclusions de Parabole Réunion p.56) et soutient encore que les injonctions, de fait et en dépit d'une exécution purement faciale, n'ont pas été respectées.

Groupe Canal Plus réplique que la demande tendant à la liquidation d'une astreinte pour la violation de l'exclusivité sur les chaines TPS Foot, TPS Star et Cinécinéma est mal fondée et que la société Parabole Réunion demande en réalité ce qu'elle n'a pas obtenu devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, en 2007 et 2008, à savoir la sanction de la perte d'attractivité des chaînes sur le fondement de l'engagement n°34.

Le jugement précité du 18 septembre 2007, confirmé sur ce point en appel, a fait interdiction sous astreinte à Canal Plus France et Groupe Canal Plus de permettre la diffusion sur le secteur considéré par des tiers, notamment les sociétés Media Overseas et Mc Vision Ltd, de la chaîne premium TPS Star et, en tant que de besoin, des autres chaînes concédées dont les chaînes cinéma.

Dans la mesure où il n'est pas soutenu par la société Parabole Réunion que le Groupe Canal Plus aurait cessé de lui assurer l'exclusivité de la diffusion des chaînes TPS Foot, TPS Star, Cinécinéma Star, Cinécinéma Classic et Cinécinéma Culte ou que ces dernières seraient diffusées par des tiers et que les griefs portent sur le contenu de ces chaînes alors que l'injonction assortie d'astreinte, dont il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne peut la modifier, ne comporte aucune obligation quant au contenu des chaînes, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Parabole Réunion de ce chef.

Le jugement mérite confirmation.

- Sur les autres demandes

La solution du litige appelle encore la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Parabole Réunion de la demande de publication de la décision.

Pas plus qu'en première instance, l'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Parabole Réunion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/09074
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/09074 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.09074 ?
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