La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°13/11089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 mai 2016, 13/11089


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Mai 2016

(n° 371 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11089



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/00336





APPELANTE

CE AIR FRANCE CARGO FRET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 401 867 015

repré

sentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183





INTIME

Monsieur [X] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Aymeric BE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Mai 2016

(n° 371 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11089

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/00336

APPELANTE

CE AIR FRANCE CARGO FRET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 401 867 015

représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

INTIME

Monsieur [X] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Rappel des faits, procédure et moyens des parties

Monsieur [X] [A] a été engagé par le CE AIR FRANCE CARGO FRET par contrat de travail à durée déterminée en date du 23 février 1998 en qualité d'agent économique, coefficient 215 ' niveau A6 ' échelon 1. Le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1998, en qualité d'Agent économique et finances.

Les relations contractuelles entre les parties sont régies par l'accord d'entreprise « règlement du personnel CCE/CE/ASAF ».

Le CE AIR FRANCE CARGO FRET occupe à titre habituel plus de onze salariés.

Monsieur [X] [A] est salarié protégé depuis l'année 2000 et titulaire de plusieurs mandats.

Par courrier du 6 avril 2006, Monsieur [A] s'est vue notifier par l'employeur un avertissement pour le harcèlement moral exercé sur sa supérieure hiérarchique, Madame [X] et le refus systématique d'exécuter les tâches de travail qu'elle lui confiait.

A la suite d'une visite médicale en date du 09 septembre 2011, la médecine du travail a déclaré Monsieur [A] inaptitude à un poste au service comptabilité, préconisé un changement d'affectation et validé son affectation au service « Loisirs et culture ».

Au dernier état, Monsieur [A] a été affecté au service « Loisirs et culture », la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 2751 €, niveau B2.

Le 05 février 2009, Monsieur [X] [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 28 février 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:

- Ordonné le rétablissement du coefficient de Monsieur [A] en C2 coefficient 396;

- Condamné le CE AIR FRANCE CARGO FRET à verser à Monsieur [X] [A] les sommes suivantes :

- 100 000 € à titre de discrimination syndicale

- 30 000 € au titre d'un harcèlement moral

- 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [X] [A] du surplus de ses demandes et condamné le CE AIR FRANCE CARGO FRET aux dépens.

Le CE AIR FRANCE CARGO FRET a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 novembre 2011 et sollicite l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur [X] [A] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [A] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il est victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale.

Il sollicite en revanche son infirmation sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale qu'il souhaite voir porté à la somme de 188 500 €.

Il demande par ailleurs à la Cour d'ordonner son rétablissement au coefficient C2 coefficient 469.20 et dans des fonctions équivalentes en tant que responsable ou manager suivant son statut de cadre au sein du CE Air France Cargo, la régularisation de sa situation auprès de la Caisse complémentaire cadre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision de première instance et subsidiairement de la décision à intervenir, la capitalisation des intérêts et une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 15 mars 2016.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 12 mai 2016.

MOTIFS

Sur la discrimination syndicale :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [X] [A] invoque les faits suivants :

- Par courrier du 21 février 2002, il a demandé à sa supérieure hiérarchique un passage du niveau A 09 au niveau B 3 qui a été refusé par son employeur

- Après avoir saisi l'inspection du travail, l'employeur lui a accordé le niveau B2 le 26 novembre 2002 à effet du 1er juin 2002

- Au début de l'année 2004, il a proposé sa candidature au poste de « responsable administratif et financier » classification B4 à B6 à l'annonce du départ de sa supérieure hiérarchique, ce qui lui a été refusé le 24 février 2004, au motif qu'il n'avait pas le niveau pour ce poste de direction

- Par la suite, l'employeur a émis un avis à candidature pour un poste de « Chef comptable » niveau B3 ' agent de maitrise qui a été attribué à Madame [X] alors qu'il avait l'expérience et les compétences pour occuper ce poste à responsabilité, ce qui confirme selon lui, ses plaintes sur l'existence d'une discrimination à la promotion en raison de son appartenance syndicale

- En définitive, à compter de juin 2004, il s'est trouvé avec deux supérieurs hiérarchiques, Madame [O], en qualité de directrice administratif et financier et Madame [X], chef comptable

- A compter du mois de juillet 2004, malgré les contestations syndicales, ses propres réclamations et la saisine de l'inspection du travail, il a été cantonné dans des tâches de simple exécution d'écritures comptables et n'avait plus d'autorité hiérarchique sur ses anciens subordonnés, son travail consistant à gérer le restaurant d'entreprise

- En 2005, avec le changement de majorité syndicale au CE, la direction a expressément reconnu qu'il avait été victime de discrimination syndicale entre 2000 et 2004 de la part du bureau de la CGT

- Pourtant, en mai 2005, il a été contraint d'écrire à son employeur pour lui signaler que Mesdames [X] et [O] continuaient à le cantonner à des tâches subalternes en attirant l'attention de la direction sur la dégradation de ses conditions de travail

- Par courrier du 30 septembre 2005, l'employeur lui a proposé la fonction de « chef comptable adjoint » et plus « particulièrement du restaurant », qu'il'a refusé par courrier du 16 novembre 2005, en estimant que cette proposition ne lui permettrait pas de retrouver ses fonctions antérieures

- Par courriers du 26 janvier et 6 février 2006, constatant la persistance de la discrimination syndicale, il a dénoncé une nouvelle fois la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement qu'il subissait au quotidien de ses supérieures hiérarchiques

- Pour réponse, il a reçu une convocation à un entretien préalable à un licenciement, l'employeur lui reprochant un harcèlement moral contre sa supérieure hiérarchique, Madame [X] et le refus d'accepter l'aménagement de son poste

- Par courrier du 6 avril 2006, l'employeur lui a notifié un avertissement pour le harcèlement moral sur Madame [X] et le refus d'exécuter ses tâches de travail, qu'il a immédiatement contesté par courrier du 19 avril 2006

- Le 21 mars 2008, il a déposé plainte auprès du Procureur de la République après avoir alerté l'inspection du travail pour des faits de discrimination syndicale et harcèlement moral qu'il subissait, ce qui lui a valu des menaces de son propre syndicat (CFDT) de lui retirer son mandat syndical

- Cette plainte a conduit à des tensions entre son propre syndicat et le syndicat d'appartenance du secrétaire du CE et le secrétaire du CE

- C'est dans ces conditions qu'il a bénéficié d'un avancement sur 3 points en mars 2008 qu'il a dénoncé en avril 2008 estimant qu'il s'agit d'un avancement à minima et qu'il restait cantonné dans des tâches subalternes

- Par courrier du 5 avril 2009, il a dénoncé son maintien dans des fonctions subalternes et l'attitude méprisante du secrétaire du CE en réunion des délégués du personnel

- Par la suite, la discrimination et le harcèlement subis l'ont conduit à une profonde dépression et à son inaptitude au poste de comptable prononcée par la médecine du travail en 2011 qui a préconisé un changement d'affectation

- L'employeur lui a proposé un poste au service « loisirs et culture » qu'il a refusé dans un premier temps, en annotant sur l'avenant à son contrat de travail que cette affectation était la conséquence du harcèlement moral dont il était victime depuis 8 ans

- De guerre lasse, il a accepté cet avenant et se trouve toujours affecté sur un poste d'agent administratif échelon B02 et passe ses journées à donner des cassettes et des DVD aux salariés

- La discrimination syndicale dont il a été victime a eu pour conséquences : un décalage de carrière et d'évolution professionnelle, le maintien dans l'échelon B2 sans promotion depuis 2002, la quasi absence d'entretiens annuels d'évaluation ce qui a affecté ses chances de promotion, un avancement systématique de 3 points alors que ses collègues ont progressé au minimum de 5 à 7 points à chaque avancement, une inaptitude médicale liée à la discrimination syndicale et au harcèlement subi.

- Une simple comparaison de l'évolution de carrière avec celle de Madame [X], de Madame [B] et d'autres collègues de son service suffit à confirmer la discrimination syndicale et le harcèlement subi

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [A] produit notamment, son contrat de travail, la grille des rémunérations, ses candidatures à des postes de responsabilité, les refus opposés par l'employeur, ses notations qui établissent que jusqu'en 2003 il était bien apprécié dans ses fonctions, les courriers échangés avec la direction dénonçant la discrimination syndicale et le harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique, les courriers de l'inspection du travail, une lettre de la direction à la suite du changement de majorité syndicale au CE en 2005 qui reconnait l'existence d'une discrimination entre 2000 et 2004 de la part du bureau de la CGT, sa convocation à un entretien préalable à un licenciement et l'avertissement notifié le 6 avril 2006 pour attester qu'il aurait été sanctionné pour avoir dénoncé la discrimination dont il était victime, les courriers adressés à l'employeur en 2008,2009,2010 pour dénoncer l'absence d'entretien ou le refus d'être évalué par Madame [X], une lettre ouverte d'un salarié attestant que le traitement différencié de Monsieur [A] est dû à des luttes syndicales et à la volonté de le sanctionner pour son appartenance syndicale, des descriptifs de ses tâches réalisées par lui-même pour établir qu'il était cantonné à des tâches subalternes, son dépôt de plainte pénale, des courriers de l'inspection du travail adressés à l'employeur à la suite des différentes saisines par le salarié, l'avis d'inaptitude du médecin du travail à un poste au service comptable, l'avenant à son contrat de travail l'affectant au service « loisirs et culture » à la suite de la préconisation du médecin du travail, ses bulletins de paie, un tableau récapitulatif de l'évolution de son salaire, un comparatif des avancements au sein du CE, le bulletin de paie de Madame [B] pour démontrer qu'il a eu un avancement à minima et plus défavorable que d'autres salariés, des documents médicaux attestant de sa dépression, des tracts témoignant des tensions entre les syndicats.

Monsieur [A] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

L'employeur fait valoir que :

- Monsieur [A] a été embauché à la suite d'une lettre de candidature spontanée à un poste d'employé de bureau en date du 27 mars 1997 adressée à son oncle, Monsieur [H] [A], secrétaire du Comité d'Entreprise AIR FRANCE CARGO

- Lors son embauche, Monsieur [A] ne disposait que d'une formation basique en comptabilité et n'avait jamais occupé un poste de comptable comme en attestent son CV et la fiche de demande d'emploi

- A la fin de l'année 2001, le nouveau bureau du Comité d'Entreprise a constaté un manque de rigueur et des non-conformités réglementaires dans la tenue de la comptabilité qui ont été confirmés par un audit réalisé par le cabinet AUDIT ALPHA

- Antérieurement à cet audit, le bureau du CE avait entrepris de renforcer le service comptabilité en faisant intervertir ponctuellement le cabinet d'expertise comptable ASTRE et en embauchant, en 2001, Madame [N] [E] épouse [K], titulaire d'un BAC + 4

- Lorsque Madame [B] a été muté au CE EXPLOITATION en mars 2004, Monsieur [A] a pensé à tort que le poste de responsable du service comptabilité lui revenait de droit, alors que l'employeur avait pris la décision de renforcer considérablement son administration et la comptabilité.

- Pour ce faire, il a recruté d'une part, Madame [O] en tant que directrice administrative et financière à compter du 1er mars 2004, laquelle est titulaire d'un DESCF et d'une solide expérience d'expertise comptable

- D'autre part, il a recruté Madame [X], en qualité de chef comptable, à compter du 1er juillet 2004, qui justifiait d'une forte expérience de 15 ans dans une entreprise au sein de laquelle elle avait occupé des fonctions dans le domaine de la comptabilité et de la gestion et d'un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations

- La comparaison des parcours professionnels respectifs de Madame [X] et de Monsieur [A] est suffisante pour établir une véritable différence dans l'expérience professionnelle technique acquise par chacun

- La situation de Monsieur [A] n'a pas, contrairement à ce qu'il tente d'affirmer, été modifiée à la suite de ces deux recrutements

- Il estime à tort que le poste de Madame [X], chef comptable, est celui qu'il occupait précédemment alors qu'il existe une différence de niveau requis entre un aide-comptable et un comptable confirmé

- Il avait toujours en charge les mêmes fonctions sous l'autorité de Madame [X], ce qu'il n'a jamais accepté, refusant à collaborer avec elle ou d'accomplir un certain nombre de tâches et contestant systématiquement ses décisions prises tout en provoquant des incidents

- Dès lors, les appréciations annuelles de ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas manqué de constater la dégradation de la qualité de son travail

- Malgré plusieurs mises en garde, Monsieur [A] a harcelé Madame [X], avec l'un de ses autres collègues du service comptabilité, Monsieur [T], l'agressant verbalement n'hésitant pas, à tour de rôle avec Monsieur [T], a ricané ostensiblement et a chantonné pendant de longs moments en sa présence

- Ce harcèlement moral a eu des répercussions sur l'état de santé de Madame [X], ce qui a valu à Monsieur [A] un avertissement pour refus systématique d'exécuter ses tâches et harcèlement sur la personne de sa chef de service et à Monsieur [T] d'être licencié pour faute grave

- Ainsi, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt aujourd'hui définitif du 10 octobre 2011 a estimé : « établi le fait de harcèlement notant qu'à l'appui de ce grief l 'employeur produit des courriers circonstanciés et concordant de Madame [Y] et de Madame [X] alors en arrêt maladie du fait, selon elle, du harcèlement subi de la part de Monsieur [T] et de Monsieur [A]... »

- A la suite de ces faits particulièrement graves qui auraient pu entraîner la rupture de son contrat de travail, Monsieur [A] a inversé les rôles prétendant notamment que c'est Madame [X] qui se serait livrée à un harcèlement sur sa personne

- Par ailleurs, à de nombreuses reprises, le comité d'entreprise a incité Monsieur [A] à se former pour remédier aux manques qui étaient les siens en l'encourageant à entreprendre une formation en BTS comptabilité, qu'il n'a pu obtenir malgré les conditions favorables qui étaient les siennes pour suivre les cours et préparer le diplôme

- Monsieur [A] estime à tort que le poste qui lui a été offert au sein du service loisirs et culture en 2011 ne comporte que des tâches dénuées d'intérêt, alors que le comité d'entreprise a tout fait pour préserver son emploi à la suite à son inaptitude médicale

- A titre d'exemple, Madame [Q], qui a rejoint le CE en 1998 comme agent de loisirs coefficient A6, est aujourd'hui responsable du service classée B4 coefficient 319

- Monsieur [A] n'a pas été freiné dans son avancement comme l'a indiqué le CE à l'inspecteur du travail en 2004, en lui précisant qu'il n'y a pas de corrélation systématique entre les notations résultant des fiches annuelles d'appréciation et les points qui sont obtenus par les salariés.

- L'avancement tient compte d'autres critères, comme l'engagement personnel, les aspects sociaux, la proximité de l'âge de la retraite etc. .

- Ainsi, le tableau produit par Monsieur [A] pour tenter d'asseoir sa démonstration est inopérant à établir un traitement différencié s'agissant de cadres ou agents de maitrise qui donnent entière satisfaction et ont, de ce fait, une évolution de coefficient différente de la sienne

- Le salarié ne saurait prétendre au niveau C2 coefficient 469,20 qui est le coefficient le plus élevé des salariés du CE et ne correspond en rien aux fonctions exercées par Monsieur [A]

L'employeur produit notamment, la lettre de candidature de Monsieur [A] et son CV pour attester de son manque d'expérience dans le domaine de la comptabilité lors de son embauche, la lettre adressée à la responsable du service à la suite de l'audit sur la comptabilité, le courrier confirmant au salarié qu'il devait assumer, sous l'autorité de Madame [B] , la responsabilité du bureau gestion/comptabilité, le rapport du cabinet AUDI ALPHA relevant de graves dysfonctionnement et un manque de rigueur dans la comptabilité du CE, les éléments justifiant du recrutement de Madame [O] aux fonctions de directrice administrative et financières par le niveau de son diplôme en comptabilité et son expérience antérieure, les éléments justifiant l'attribution du poste de chef comptable à Madame [X] en considération de son diplôme universitaire et son expérience de 15 ans dans une entreprise et au sein du CE, le CV de Madame [X] qui met en évidence une différence de formation et une expérience plus importante pour celle de Monsieur [A], un document décrivant la structure du service administratif et financier de 2003 à 2015 qui indique que Monsieur [A] a toujours eu deux supérieurs hiérarchiques et que la composition du service en 2004 n'est pas une organisation nouvelle, la fiche d'appréciation 2004 invitant le salarié à préparer le BTS en comptabilité, les différents courriers adressés au salarié au sujet de son comportement l'opposant à sa supérieure hiérarchique, une attestation d'une salariée du service comptabilité, Madame [R] qui atteste avoir été témoin du refus opposé par Monsieur [A] et Monsieur [T] aux instructions données par Madame [X], à leur comportement méprisant et agressif, de Madame [H], salariée du bureau Gestion qui confirme la responsabilité de Monsieur [A] dans la mauvaise ambiance au sein du service, de Madame [Y], responsable Paie, qui précise avoir entendu des chansons, des rires, des provocations et des sarcasmes de la part de Monsieur [A] adressés à sa supérieure hiérarchique, mettant en cause son appartenance syndicale, sa capacité à tenir son poste et son opposition parfois virulente aux ordres données par Madame [X], une attestation de Madame [X] qui ajoute que Monsieur [A] jouait aux cartes et tournait son écran vers la porte pour ensuite lui reprocher de ne pas lui donner de travail et avoir craint pour son intégrité physique à la suite de tentatives d'intimidation telles que « on est des hommes nous ! Si tu étais un mec on serait sorti dans le couloir » ou encore « il va falloir que tu choisisses ton camp, tu as jusqu'à lundi matin pour réfléchir » et un arrêt de la Cour d'appel de Paris pour établir qu'en réalité, ce sont Monsieur [A] et Monsieur [T] qui ont harcelé leur supérieure hiérarchique et ont eu à son égard un comportement opposant, agressif et méprisant, les échanges avec l'inspection du travail sur l'évolution des rémunérations au sein du CE, des éléments de comparaison des rémunérations de salariés qui démontrent que l'évolution des coefficients résulte d'éléments objectifs comme l'engagement personnel, les aspects sociaux, la proximité avec l'âge de la retraite

Ces éléments établissent la réalité des affirmations de l'employeur.

Il s'ensuit que l'employeur, qui souhaitait renforcer les compétences de ses salariés au service comptabilité à la suite d'un audit mettant en évidence de graves dysfonctionnements, n'a pas retenu les candidatures de Monsieur [A] aux postes de Directeur administratif et financier et de Chef Comptable pour un motif étranger à toute discrimination syndicale en lui faisant expressément savoir qu'il n'avait pas les pré-requis nécessaires en terme d'expérience et de diplôme pour occuper ces postes, que les éléments produits aux débats démontrent que Monsieur [A] n' a été victime d'une discrimination syndicale ayant freiné son parcours professionnel comme en atteste la proposition d'occuper le poste d'adjoint au chef comptable avec les fonctions suivantes: responsabilité de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle budgétaire, les tableaux de bord, responsabilité du service comptabilité en l'absence de Madame [X], qu'il a refusé sans motif légitime, que la plainte pénale du salarié, qui a imposé notamment aux supérieures hiérarchiques d'être auditionnées par les services de Police, a été classée sans suite par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, qu'en réalité, Monsieur [A] n'a jamais accepté la nomination de Madame [X] et a adopté un comportement opposant, menaçant et harcelant à son encontre qui a été sanctionné par un avertissement qu'il n'a pas contesté en Justice. A cet égard, le courrier notifiant la sanction à Monsieur [A] met en évidence le caractère organisé et systématique du comportement de Monsieur [A].

Enfin l'affectation de Monsieur [A] au poste du service « Loisirs et culture » est conforme aux recommandations du médecin du travail en raison des tensions au sein du service comptabilité qui sont exclusivement imputables à l'attitude du salarié qui n'a jamais admis les choix de l'employeur dans le recrutement de deux responsables du service comptabilité.

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur [A] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [A] invoque les faits suivants :

- Il a subi une mise en garde injustifiée de l'employeur et d'une tentative d'intimidation par un autre délégué syndical CFDT au cours d'une réunion des délégués syndicaux sans que l'employeur intervienne pour faire cesser ces agissements

- Ce même délégué syndical, avec l'appui du syndicat FO, est à l'origine d'une campagne de dénigrement syndical en diffusant un tract relatant la décision du Conseil de Prud'hommes faisant droit à ses prétentions

- L'employeur a tardé à déclarer un accident du travail en date du 15 juillet 2013

- Le syndicat qui gère le CE a délibérément voulu « casser » son expression syndicale

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [A] produit notamment, des attestations médicales faisant état d'une dépression et relatant les difficultés qu'il déclare rencontrer au travail, une lettre de l'employeur au sujet d'une absence au poste, le tract distribué par les syndicats CFDT, CFTC, CGT et FO contestant l'action du syndicat UNSA et dénonçant les conséquences du recours de Monsieur [A] sur les finances du Comité d'entreprise et plusieurs attestations de prise en charge d'un accident du travail en date du 21 aout 2013.

Monsieur [A] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et doivent par conséquent être discutés par l'employeur.

L'employeur fait valoir que :

- Monsieur [A], qui n'a jamais accepté le recrutement de Madame [X], s'est rendu coupable de harcèlement moral avec l'un de ses autres collègues du service comptabilité, Monsieur [T]

- C'est ainsi que Monsieur [A] a été sanctionné par un avertissement pour refus systématique d'exécuter ses tâches et harcèlement sur la personne de sa chef de service

- Par la suite, Monsieur [A] a inversé les rôles prétendant notamment que c'est Madame [X] qui le harcelait

- Il est à l'origine des tensions au sein de son service et avec la direction du CE

- L'employeur n'a pas à connaître des incidents qui se seraient produits dans le cadre de l'exercice des activités syndicales de Monsieur [A]

Il produit les mêmes pièces que celles produites pour démontrer l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [A]

Il résulte des pièces produites que la rivalité exacerbée entre les centrales syndicales pour obtenir le contrôle du CE et des différentes instances représentatives et les tensions au sein du propre syndicat de Monsieur [A] relèvent de l'activité syndicale, échappent au pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur et ne peuvent caractériser une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur.

Aucun élément produit aux débats ne vient démontrer que l'employeur a cherché à « casser » l'expression syndicale de Monsieur [A], bien au contraire, les multiples courriers du salarié établissent qu'il pouvait s'exprimer parfois avec virulence sur le fonctionnement du CE, dénoncé certaines décisions de l'employeur ou jeter le discrédit sur certaines personnes sans fondement comme en atteste notamment le classement sans suite de sa plainte pénale pour discrimination syndicale.

De plus, les éléments médicaux produits par Monsieur [A] n'établissent pas que son état dépressif soit en rapport avec une dégradation de ses conditions de travail dont l'employeur serait responsable.

Enfin, l'employeur démontre qu'à la suite de la sanction qui lui a été infligée pour le harcèlement qu'il a fait subir à sa supérieure, Monsieur [A] a tenté d'inverser les rôles, créant un climat délétère au sein de son service et avec la direction du Comité d'entreprise, ce dont il résulte que les décisions prises à son égard sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement sont par conséquent rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [A], qui succombe à l'instance, est tenu aux entiers dépens et au paiement au Comité d'entreprise AIR FRANCE CARGO FRET d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande de ce chef est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 28 février 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [A] à payer au Comité d'entreprise AIR FRANCE CARGO FRET la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le déboute de ce chef;

Condamne Monsieur [X] [A] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/11089
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/11089 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;13.11089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award