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12/05/2016 | FRANCE | N°13/08551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 mai 2016, 13/08551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Mai 2016

(n° 369 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08551



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01590





APPELANTE

Me [R] [U] - Mandataire liquidateur de la SAS FIRST LOGISTIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent JARR

IGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373





INTIMEE

Madame [V] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

comparante en personne,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Mai 2016

(n° 369 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08551

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01590

APPELANTE

Me [R] [U] - Mandataire liquidateur de la SAS FIRST LOGISTIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

INTIMEE

Madame [V] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014011228 du 07/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

Madame [V] [K] a été engagée par la Société Aero Handling selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de chauffeur véhicule léger, niveau 1, coefficient 160, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1651,48€.

A compter du 1er mai 2010, le contrat de travail de Madame [V] [K] à été transféré à la société First Logistic en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code de travail.

Par courrier du 11 juin 2010, la société First Logistic a informé individuellement chaque salarié de l'entreprise de la dénonciation des usages relatifs aux indemnités kilométriques, aux primes de paniers précédemment applicables dans la société Aero Handling, et ce à compter du 1er septembre 2010.

Madame [V] [K] a été en arrêt de travail pour maladie du :

28 mai au 15 juin 2010

7 juillet au 10 septembre 2010

12 octobre au 24 octobre 2010

Constatant que la salariée n'avait pas repris le travail après le dernier arrêt maladie, la société First Logistic lui a adressé un courrier le 5 novembre 2010 pour la mettre en demeure de justifier son absence depuis le 25 octobre 2010.

En l'absence de réponse de la part de Madame [V] [K], la société First Logistic lui a adressé une seconde mise en demeure le 19 novembre 2010, d'avoir à justifier son absence à son poste.

Le 7 décembre 2010, la société First Logistic a convoqué Madame [V] [K] à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant.

N'ayant pu être assistée lors de l'entretien, Madame [V] [K] a demandé à son employeur d'organiser un nouvel entretien préalable qui a été reporté au 30 décembre 2010.

Par courrier du 30 décembre 2010, Madame [V] [K] a demandé à son employeur d'organiser un nouvel entretien préalable qui a été reporté au 4 janvier 201.

Madame [V] [K] a été licenciée pour faute réelle et sérieuse par courrier en date du 25 janvier 2011.

L'entreprise compte habituellement plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du transport aérien-personnel au sol.

Contestant la rupture, Madame [V] [K] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, divers rappels de salaire, primes et indemnités, outre une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par décision en date du 15 juillet 2013, le conseil des Prud'Hommes a jugé le licenciement de Madame [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société First Logistic à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal :

- 2667,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 266, 77 € au titre des congés payés afférents

- 209,76 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques

- 62,70 € à titre de rappel de prime de panier

- 1547,80 € à titre d'indemnité de maintien de salaire

- 12 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a ordonné la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard, débouté les parties pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire de droit et condamné la société First Logistic aux dépens.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 10 avril 2014, la société First Logistic a été placée en liquidation judiciaire.

Maître [U] [R], es qualités de mandataire-liquidateur de la société First Logistic, a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation en ce qu'elle a dit le licenciement de Madame [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé une astreinte concernant la remise des documents sociaux.

Il demande à la Cour de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter la salariée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite qu'il lui soit donné acte qu'il ne remet pas en cause les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre du rappel d'indemnité kilométrique, de rappel de prime de panier et de maintien de salaire.

Madame [V] [K] demande la confirmation du jugement déféré en son principe et conclut à son infirmation sur les montants alloués. Elle réclame donc la fixation au passif de la société First Logistic des sommes suivantes :

- 2667,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 266, 77 € au titre des congés payés afférents

- 209,76 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique

- 62,70 € à titre de rappel de prime de panier

- 1547,80 € à titre d'indemnité

- 19 817,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien de la mutuelle

- 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Madame [V] [K] réclame la condamnation de Maître [R], es qualités de mandataire-liquidateur de la société First Logistic, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre les documents sociaux conformes.

Elle sollicite le bénéfice de la garantie de l'AGS et le débouté de Maître [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 8 mars 2016, reprises et complétées à l'audience.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 12 mai 2016.

Motivation

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société First Logistic reproche Madame [V] [K] son absence injustifiée du 25 octobre au 8 décembre 2010 malgré deux mises en demeure de reprendre le travail.

Madame [V] [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail. Elle ajoute qu'à la suite de l'arrêt de travail du 7 juillet au 10 septembre 2010, soit une période de 66 jours, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise, formalité obligatoire qui seule met fin à la suspension du contrat de travail.

Elle expose que, même si elle a repris son poste à l'issue de cet arrêt de travail, le contrat de travail était toujours suspendu de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher par la suite des absences injustifiées.

L'article R 4624-21 du code de travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, imposait une visite de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

S'il est exact que sur le fondement du texte ci-dessus, le contrat de travail du salarié est suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que le salarié reste soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur et tenu à son obligation de loyauté .

Or, en l'espèce, la salariée, qui s'est dispensée de fournir toute réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées, a manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas son employeur du motif de son absence.

Le comportement Madame [V] [K] constitue bien un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, qui rendent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il s'ensuit que Madame [V] [K] est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur les demandes pécuniaires de Madame [V] [K] :

Compte tenu des développements qui précèdent et l'absence de remise en cause des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes par Maître [R], es qualités et l'AGS, les sommes suivantes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société First Logistic :

- 2667,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 266, 77 € au titre des congés payés afférents

- 209,76 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique

- 62,70 € à titre de rappel de prime de panier

- 1547,80 € à titre d'indemnité de maintien de salaire

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que l'absence de maintien de la mutuelle lors du transfert de son contrat de travail à la société First Logistic avait nécessairement causé à la salarié un préjudice.

Cependant, la décision du Conseil de Prud'hommes est infirmée en ce qu'elle a débouté Madame [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne produisait pas d'élément permettant de quantifier son préjudice.

En effet, Madame [V] [K] expose que l'absence de mutuelle, compte tenu des ses arrêts maladie, lui a causé un préjudice financier que la Cour, au vu des explications et des éléments produits, évalue à la somme de 250 €.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

L'équité commande de dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Madame [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non maintien de la mutuelle;

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Madame [V] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe les créances salariales de Madame [V] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société First Logistic aux sommes suivantes :

- 2667,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 266, 77 € au titre des congés payés afférents

- 209,76 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique

- 62,70 € à titre de rappel de prime de panier

- 1547,80 € à titre d'indemnité de maintien de salaire

- 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de mutuelle;

Déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST et dit que cette dernière est tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/08551
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/08551 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;13.08551 ?
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