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11/05/2016 | FRANCE | N°14/26247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 mai 2016, 14/26247


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 MAI 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26247



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/05228





APPELANTS



Monsieur [J] [K] [C]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 4]

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[Adresse 7]



Madame [Q] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (CALIFORNIE-USA)

[Adresse 2]

[Adresse 7]



représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 MAI 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26247

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/05228

APPELANTS

Monsieur [J] [K] [C]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 7]

Madame [Q] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (CALIFORNIE-USA)

[Adresse 2]

[Adresse 7]

représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistés de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046 et de Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉES

Madame [D] [P] veuve [C]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (MALAISIE)

[Adresse 5]

[Adresse 12]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 et de Me Jean-Marc TIRARD, du cabinet McDermott Will & Emery

SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM, RCS NANTERRE D775 675 739, représentée par son Directeur général, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 9]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de la SCP BÉNAZERAF - MERLET, avocats au barreau de PARIS, toque : P0327

SCI FMAAJ, RCS PARIS 401 234 273, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège sis

[Adresse 3]

[Adresse 7]

régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 23.02.2015

Société ASCAP, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Adresse 1]

ayant fait l'objet d'un désistement partiel par ordonnance du 14.04.2015

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[Z] [C], célèbre compositeur et arrangeur de musique, né en [Date naissance 4], est décédé le [Date décès 3] 2009 à [Localité 3] (Californie).

De son mariage en [Date mariage 1], avec Mme [F] [A], il a eu un fils, [J] [C], né en [Date naissance 3].

Divorcé en 1964, [Z] [C] s'est remarié en 1965 aux Etats-Unis avec Mme [L] [T], dont il a eu une fille, [Q] [C], née en 1965.

A la suite de son divorce en1967, il a adopté le fils de Mme [I] [B] [N], [M] [E], né en [Date naissance 4].

Le [Date mariage 3]e 1984, il a épousé Mme [W] [D] [P] sans conclure de contrat de mariage.

Par testament du 13 novembre 1987, il a légué la propriété littéraire et musicale et les droits de perception de ses 'uvres à son épouse.

En 1991, les époux ont constitué selon le droit californien un trust, le [C] Family Trust, dont ils sont les deux uniques trustors et trustees, et auquel sont transférés tous les biens immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels de [Z] [C], trust qui a été amendé une première fois en 1995.

En 1995, les époux constituent une Sci FMAAJ, à laquelle est apporté le bien immobilier sis à Paris et acquis par [Z] [C] en 1981.

En 2000, ils acquièrent une propriété à [Localité 7] (Suisse).

Par testament du 2002, [Z] [C] lègue à son épouse sa part des droits sur la propriété de [Localité 7].

Par testament du 31 juillet 2008, révoquant celui de 1987, il lègue à sa dernière épouse tous ses biens meubles, lègue le reliquat de sa succession au fiduciaire du [C] Family Trust, nomme son épouse exécuteur testamentaire de premier rang avec tous pouvoirs. Le même jour, il signe avec son épouse un second amendement avec reformulation complète du trust.

[M] [E] [C] est décédé en [Date décès 1].

Différents litiges opposaient les enfants de [Z] [C] à sa dernière épouse lorsque l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a été abrogé par décision du 6 août 2011 du Conseil constitutionnel.

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [Q] [C] et par M. [J] [C], par jugement du 2 décembre 2014 :

- s'est déclaré compétent pour connaître de la succession immobilière de [Z] [C] à raison des seuls immeubles implantés sur le territoire national, et s'est déclaré incompétent pour connaître du surplus de la succession immobilière,

- s'est déclaré compétent pour connaître de la succession mobilière de [Z] [C] à raison du privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil,

et a :

- dit que [Q] et [J] [C], à titre personnel en qualité d'héritiers de [Z] [C], et en tant qu'ayants droit de [M] [C], décédé le [Date décès 2] 2011, ont qualité pour agir aux fins de faire respecter les droits résultant de la succession de [Z] [C],

- mais, dit que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, disposition abrogée par décision du Conseil constitutionnel ne peut pas être appliquée dans le présent litige,

- dit que le dernier domicile de [Z] [C] était situé en Californie aux Etats-Unis d'Amérique,

- dit que la loi applicable à la succession mobilière de [Z] [C] est la loi de l'Etat de Californie,

- dit que la constitution du [C] Family Trust doit être tenue pour régulière et exempte de fraude selon la loi de l'Etat de Californie,

- dit que la réserve héréditaire ne relève pas de l'ordre public international français,

- rejette les exceptions tirées de la fraude et de l'ordre public international soulevées par [Q] et [J] [C],

- dit que les dispositions du [C] Family Trust sont opposables à [Q] et [J] [C],

- dit que l'apport du bien immobilier situé à [Adresse 16], à la SCI FMAAJ le 3 mars 1995, ne constitue pas une fraude destinée à manipuler la règle de conflit applicable,

- constaté en conséquence que la succession immobilière de [Z] [C] ne contient en réalité aucun immeuble situé en [Localité 1], de sorte qu'elle ne peut donner lieu à application du droit successoral français, et dit que la loi française ne régit pas la succession relativement à l'immeuble situé à [Adresse 16], détenu par la SCI F.M.A.J.J. dont des parts dépendent de la succession mobilière de [Z] [C],

- dit qu'en application des dispositions du [C] Family Trust, en vertu desquelles [W] [D] [P] a la qualité d'unique "trustee", et du testament de [Z] [C] du 31 juillet 2008, [Q] et [J] [C] ne peuvent bénéficier d'aucun des biens mobiliers qui en sont l'objet, et ne peuvent davantage prétendre au rapport ou à la réduction des prétendues libéralités opérées par [Z] [C] au titre de ces actes, par suite de l'exclusion du droit successoral français qui fonde leurs demandes,

- dit qu'en application des dispositions des articles L 121-l et 121-9 du code de la propriété intellectuelle, [W] [D] [P] est, en qualité de légataire universelle des biens de [Z] [C], désormais seule et exclusive titulaire de son droit moral, qui demeure extra-patrimonial et ne peut être soumis à rapport ou à réduction des libéralités,

- dit en conséquence que [Q] et [J] [C] sont entièrement mal fondés à agir devant la présente juridiction en leur qualité d'héritiers de [Z] [C] ou d'ayants droit de [M] [C],

- débouté en particulier [Q] et [J] [C] de toute action visant, par application du droit successoral français, au rapport à la succession ou la réduction à la quotité disponible des libéralités opérées au bénéfice de [W] [D] [P] par le moyen de l'institution du trust,

- débouté [Q] et [J] [C] de leur demande tendant à faire juger que le règlement de la succession de [Z] [C] implique la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [C] [P], et de toute demande quant à la liquidation de ce régime matrimonial,

- débouté [Q] et [J] [C] de leur demande tendant à faire interdiction à [W] [D] [P] en qualité de trustee et de seule bénéficiaire du trust de faire des actes de disposition sur les biens de la succession jusqu'à la liquidation de celle-ci,

- débouté [Q] et [J] [C] de leurs demandes tendant à faire déclarer nulle ou inopposable la constitution de la SCI F.M.A.J.J., de leurs demandes relatives au trust aux fins de faire qualifier celui-ci de donation au bénéfice de la défenderesse ou de l'assimiler à une donation,

- dit que [Q] et [J] [C] sont irrecevables à invoquer les dispositions sur le recel de l'article 778 du code civil à l'encontre de [W] [D] [P], ces dispositions n'étant pas applicables en la cause pour les biens dépendant de la succession et régis par la loi étrangère, alors que le recel n'est pas invoqué pour le droit moral du de cujus, seul droit successoral régi par la loi française,

- débouté [Q] et [J] [C] de leur demande tendant à se faire reconnaître une créance unique à l'encontre de la SACEM, et de leur demandes relatives au droit moral,

- débouté de la demande d'expertise,

- débouté de la demande tendant à interdire la SCI F.M.A.J.J. de passer des actes de disposition ou d'enregistrer des actes sur les parts sociales,

- débouté [Q] et [J] [C] de leur demande accessoire en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, à défaut de preuve d'une faute dommageable commise par [W] [D] [P] à leur préjudice,

- donné mainlevée des mesures conservatoires de séquestre sur les redevances d'auteur de [Z] [C] et sur les parts de [Z] [C] dans la SCI F.M.A.J.J. située rue Raymond

[Adresse 11],

- déclaré le jugement commun à l'ASCAP et à la SACEM,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement [Q] et [J] [C] aux dépens et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer contre ces parties ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu pour [Q] et [J] [C] à verser à [W] [D] [P] une indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement [Q] et [J] [C] à verser à la SACEM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Mme [Q] [C] et M. [J] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2014.

Dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2016, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution,

Vu l'article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Vu l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, Vu les articles 3, 4, 720, 724, 912, 920 et 1832 du code civil,

Vu les articles L.121-1 et L.121-9 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 330, 455 et 554 du code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par eux,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

1) à titre principal, sur l'application de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 au présent

litige,

à titre principal,

- dire et juger qu'en vertu des articles 720 et 724 du code civil, les règles de dévolution successorale sont celles applicables au jour du décès,

- dire et juger que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet de faire respecter l'ordre de dévolution au jour du décès prévu par le droit français,

- dire et juger que, par application de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, l'article 2 de la loi du 2 juillet 1819 est abrogé à compter du 6 août 2011 et que, à défaut d'une mention expresse dans la décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité n'est pas applicable aux successions ouvertes mais non encore partagées au 6 août 2011 et faisant l'objet d'une instance en cours à cette date,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que, lorsque le Conseil constitutionnel ne définit pas les conditions et limites de la remise en cause des effets d'une disposition déclarée inconstitutionnelle, le juge est compétent pour examiner d'office s'il y a lieu de remettre en cause les effets produits dans le temps par cette disposition,

en conséquence,

- dire et juger qu'en l'espèce, compte tenu des motifs qui sont le support nécessaire de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 et eu égard à l'objet du litige, l'article 2 de la loi de 1819 est applicable pour le règlement du présent litige,

à titre infiniment plus subsidiaire,

- dire et juger que les droits successoraux acquis par eux à la date du décès de leur père en application de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 alors en vigueur relèvent du champ d'application de l'article 1 du Protocole n°1 CESDH,

- dire et juger que l'espérance légitime des appelants d'obtenir la jouissance effective du droit de prélèvement prévu à l'article 2 de la loi 1819 constitue une créance et un bien au sens de l'article 1 du Protocole n°1,

- dire et juger que l'application de la décision du Conseil constitutionnel aux successions ouvertes avant le 6 août et faisant l'objet d'une instance en cours à cette date a entraîné une ingérence dans l'exercice de leur droit de prélèvement et relève à ce titre, d'une privation de propriété au sens de la CESDH,

- dire et juger que cette atteinte, intervenue sans aucune indemnisation, est disproportionnée,

en conséquence,

- dire et juger que l'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi de 1819 par le tribunal a violé le droit au respect des biens des consorts [C], au sens de l'article 1 du Protocole n°1 de la CESDH,

en conséquence,

- dire et juger que tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de [M] [C] ils sont recevables et bien fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 pour exercer leur droit de prélèvement en leur qualité d'héritiers réservataires sur les biens mobiliers et immobiliers situés en [Localité 1] au vu de l'expertise qui sera ordonnée par la cour pour l'établissement de la masse de calcul au jours du décès de [Z] [C] et la valeur des biens au jour du partage,

2) à titre subsidiaire, sur l'exception d'ordre public,

- dire et juger que la réserve héréditaire, et ses instruments de protection tels que l'action en réduction, relèvent de la conception française de l'ordre public international,

en conséquence,

- écarter la loi étrangère normalement applicable au litige au profit de la loi française,

- constater l'atteinte manifeste portée à leur réserve héréditaire,

3) à titre infiniment plus subsidiaire sur la dévolution de l'immeuble sis à [Adresse 15]

- dire et juger que l'immeuble sis à [Adresse 15] étant intégré au [C] Family Trust depuis 1991 n'a pas pu être apporté à la SCI FMAAJ le 3 mars 1995 en tant que bien propre de [Z] [C],

- dire et juger l'apport de l'immeuble sis à [Adresse 15] à la SCI FMAAJ nul et à défaut inopposable aux héritiers réservataires français,

- dire et juger que la constitution de la SCI FMAAJ et l'apport de l'immeuble parisien relèvent d'une manipulation frauduleuse de la règle de conflit ayant pour objectif d'écarter l'application de la loi successorale française prévoyant une réserve héréditaire,

en conséquence,

- déclarer la loi française applicable à la dévolution de l'immeuble,

- dire et juger que sur le fondement des articles 920 et suivants, tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de [M] [C], ils sont recevables et bien fondés à exercer leur droit réservataire sur le bien immobilier situé en [Localité 1] au vu de l'expertise qui sera ordonnée par la cour ,

4) sur les mesures d'expertise,

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils,

- entendre les parties et répondre à leur dire,

- se faire remettre tout document utile à l'exercice de sa mission,

- évaluer, sur la base des éléments transmis par les parties ou tout autre document que l'expert pourra requérir auprès des administrations, des notaires ou des parties pour l'exercice de sa mission, la masse successorale au jours du décès des biens à partager en y intégrant notamment l'immeuble sis à [Adresse 6] ainsi que tous les biens apportés par [Z] [C] au [C] Family Trust,

- établir le montant de leur part réservataire au jour du partage dans la succession de [Z] [C],

- déterminer de manière chiffrée et datée l'ensemble des libéralités consenties par [Z] [C],

- établir la date à laquelle le plafond de la quotité disponible du défunt a été atteint et, par voie de conséquence, les libéralités réductibles, et leur valeur,

- s'adjoindre le ou les sapiteurs de son choix afin de lui permettre de mener à bien sa mission, et entendre tout sachant,

- dresser un pré-rapport qui sera adressé aux parties avec un délai laissé pour qu'elles puissent produire leurs dires,

- dresser un rapport,

- saisir le tribunal en cas de difficulté,

5) en tout état de cause,

sur la dévolution du droit moral de [Z] [C] :

- dire et juger que, s'agissant d'une loi de police, la dévolution du droit moral est régie par la loi française,

- dire et juger qu'en l'absence de disposition testamentaire les excluant de manière claire et univoque de l'exercice du droit moral, l'instauration d'un legs universel au bénéfice de Mme [D] [C] n'a pas privé les héritiers réservataires du droit moral,

en conséquent,

- les déclarer titulaires, en concours avec Mme [D] [C], du droit moral sur l'ensemble des 'uvres de [Z] [C],

dans tous les cas,

- condamner Mme [D] [C] à leur payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de la première instance et de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bolling-Durand-Lallement.

Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2016, Mme [D] [C] demande à la cour de :

- déclarer les consorts [C], appelants, mal fondés en leur appel,

- les déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,

- constater que les appelants ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :

le dernier domicile de [Z] [C] était situé en Californie aux Etats-Unis d'Amérique,

la loi applicable à la succession mobilière de [Z] [C] est la loi de l'Etat de Californie,

la constitution du [C] Family Trust doit être tenue pour régulière et exempte de fraude selon la loi de l'Etat de Californie,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, disposition abrogée par décision du Conseil constitutionnel, ne peut pas être appliqué dans le présent litige,

Y ajoutant, dire et juger que l'application de la décision du Conseil constitutionnel au présent litige ne constituerait pas une violation de l'article 1er du Protocole n°l de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la réserve héréditaire ne relève pas de l'ordre public international français,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Q] et [J] [C] de leurs demandes tendant à faire déclarer nul ou inopposable l'apport du bien immobilier situé à [Adresse 13], à la SCI FMAAJ le 3 mars 1995,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'apport du bien immobilier situé à [Adresse 13], à la SCI FMAAJ le 3 mars 1995 ne constitue pas une fraude destinée à manipuler la règle de conflit applicable,

- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions tirées de la fraude et de l'ordre public international,

- confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les appelants sont recevables mais entièrement mal fondés à agir devant la présente juridiction en leur qualité d'héritiers de [Z] [C] ou d'ayants-droit de [M] [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'en application des dispositions des articles L. 121-1 et L.121-9 du code de la propriété intellectuelle, elle est, en qualité de légataire universelle des biens de [Z] [C], désormais seule et exclusive titulaire de son droit moral, qui demeure extra patrimonial et ne peut être soumis à rapport ou à réduction des libéralités,

- confirmer enfin le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Q] et [J] [C] de toutes leurs demandes et notamment, mais non exclusivement, de leur demande d'expertise,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné mainlevée des mesures conservatoires de séquestre sur les redevances de feu [Z] [C] et sur les parts de feu [Z] [C] dans la SCI FMAAJ, située à [Adresse 13], sur signification de l'arrêt à intervenir aux séquestres désignés et/ou détenteurs des biens concernés par ces mesures de séquestre provisoires,

- condamner solidairement [Q] et [J] [C] à lui payer une somme de

100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la condamnation solidaire de [Q] et [J] [C] aux dépens de première instance et les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2015, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'arrêt à intervenir,

- condamner la ou les parties succombantes, in solidum, s'il y a lieu, à lui payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamner de même la ou les parties succombantes, in solidum, s'il y a lieu, en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [Z] [C] est décédé le [Date décès 2] 2009 à son domicile à [Localité 5] en Californie ;

Considérant qu'après avoir divorcé de Mme [F] [A], il s'est remarié en 1965 aux Etats-Unis avec Mme [T] dont il a divorcé en [Date mariage 2], puis après une nouvelle union contractée en [Date mariage 2] aux USA avec Mme [N] dont il a divorcé en [Date naissance 4], il a épousé en Californie le [Date mariage 3] 1984, Mme [W] [D] [P], les époux s'installant à [Localité 3], puis à [Localité 5], en Californie ;

Considérant que selon la règle française de conflit de lois, la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt, la succession immobilière par la loi du lieu de situation des immeubles ;

Considérant, en effet, que la loi du dernier domicile du défunt correspond à la localisation effective de ses intérêts patrimoniaux, ce qui est effectivement le cas en l'espèce, la biographie du défunt ci-dessus rappelée mettant en évidence que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux USA, et que son installation dans ce pays est ancienne et durable ;

Considérant que la loi applicable à la succession mobilière de [Z] [C] est celle de l'Etat de Californie qui ne connaît pas la réserve ;

Considérant que dans cette hypothèse d'héritiers français invoquant leur droit à réserve, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 instaurait à leur profit un droit de prélèvement sur les biens situés en [Localité 1] ;

Considérant que l'article 2 précité a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel du 5 août 2011 ;

sur l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819

Considérant que selon l'article 62 de la Constitution , 'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause';

Considérant que les consorts [C] soutiennent que le droit de prélèvement est une règle de dévolution successorale et que leur droit est donc né au jour du décès, de sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité ne s'applique pas à la succession de leur père, ouverte avant l'abrogation de ce droit, qu'en outre, le juge est autorisé à interpréter le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel à la lumière des motifs qui en sont le support nécessaire de sorte que lorsqu'il ressort de ces motifs qu'un litige ne se trouve pas dans le champ des situations visées par la déclaration d'inconstitutionnalité, le juge n'a à tirer aucune conséquence de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui est le cas en l'espèce, le droit de prélèvement ayant été abrogé en ce qu'il était réservé aux héritiers français et qu'en l'espèce, il n'y a pas d'héritier étranger, [M] [C] étant décédé le [Date décès 2] 2011 ;

Considérant toutefois que le droit de prélèvement n'était pas une règle de dévolution successorale mais une exception à l'application normale d'une règle de conflits de loi, qui, lorsqu' un héritier français se voyait reconnaître par une loi successorale compétente des droits inférieurs à ceux qui auraient résulté pour lui de l'application de la loi française, lui permettait de prélever, sur les biens de la succession en [Localité 1], une portion égale à la valeur des biens dont il était privé, à quelque titre que ce soit, en vertu de cette loi ou coutume locale ;

Considérant, en conséquence, que les consorts [C] ne sont pas fondés à prétendre qu'ils ont acquis dès le jour du décès, un droit de prélèvement, l'exercice de ce droit imposant d'examiner lors du partage opéré selon la loi successorale étrangère applicable, si l'héritier français était en droit de revendiquer une part plus importante si le droit français s'était appliqué et les mesures obtenues aux termes des ordonnances de référé du 4 février 2010 du tribunal de grande instance de Nanterre et du 5 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Paris, prononçant la mise sous séquestre des redevances d'auteur de [Z] [C] ainsi que des parts détenues par ce dernier dans la SCI F.M.A.A.J, biens sur lesquels les appelants étaient à l'époque susceptibles d'exercer leur droit de prélèvement, étant simplement conservatoires et ne leur conférant aucun droit reconnu ;

Considérant que le droit de prélèvement ayant été déclaré contraire à la Constitution et ayant été abrogé, peu importe que le motif qui a présidé à cette abrogation, à savoir une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi entre les héritiers étrangers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en l'absence d'héritier étranger, dès lors que l'abrogation ne comporte aucune condition ni limite ;

Considérant que les appelants soutiennent que la privation de la possibilité d'invoquer l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, porte atteinte à leur droit de propriété, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes duquel, 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international' ;

Considérant, toutefois, que le droit au respect des biens ne garantit pas le droit d'en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités, le droit de prélèvement encore en vigueur au moment du décès de leur père n'ayant conféré aux consorts [C] aucun droit héréditaire, mais leur ayant ouvert la possibilité, à certaines conditions, d'obtenir que soit écartée l'application normale d'une règle de conflit de loi attribuant à une loi étrangère le règlement de la succession ;

Considérant que de même, ne disposant pas de biens au sens de l'article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les consorts [C] ne sont pas fondés à exciper d'une ingérence dans le droit au respect de ces biens que créerait l'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 au présent litige, pas plus que d'une atteinte excessive à leur droit de propriété ;

Considérant, en conséquence, que les consorts [C] ne sont pas fondés à invoquer l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et à demander de faire application de leur droit de prélèvement sur les biens situés en [Localité 1], l'abrogation de l'article précité s'appliquant au règlement de la succession de leur père ;

sur l'exception d'ordre public international

Considérant que les appelants soutiennent subsidiairement que l'institution juridique de la réserve héréditaire est bien incluse dans la conception française de l'ordre public international et que l'application de la loi française au présent litige permettra, après reconstitution de la masse de calcul de la succession de [Z] [C], de leur attribuer leur part de réserve héréditaire ;

Considérant que si la réserve héréditaire est en droit interne, un principe ancien mais aussi un principe actuel et important dans la société française en ce qu'elle exprime la solidarité familiale, garantit une certaine égalité entre les enfants et protège l'héritier d'éventuels errements du testateur, elle ne constitue pas un principe essentiel de ce droit, tel le principe de non-discrimination des successibles en raison du sexe, de la religion, ou de la nature de la filiation qui imposerait qu'il soit protégé par l'ordre public international français de l'application de dispositions étrangères qui le méconnaissent ;

Que si la liberté testamentaire diffère des dispositions impératives du droit français, elle ne contrevient pas à des principes essentiels de ce droit ;

Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'écarter la loi étrangère normalement applicable au profit de la loi française, le jugement étant confirmé de ce chef;

sur l'application de la loi française à la dévolution de l'immeuble situé à [Localité 6]

Considérant que les appelants, rappelant que les successions immobilières sont gouvernées par la loi de situation des immeubles en application de l'article 3 du code civil, soutiennent que la loi française est applicable à l'immeuble situé à [Adresse 14], dès lors que l'apport fictif à la société civile immobilière, entaché de nullité, n'a pas modifié la nature immobilière du bien et que l'opération frauduleuse, destinée à éluder l'application de la loi successorale française, conduit à refuser l'application de la loi californienne ;

Qu'ils soutiennent en effet que dans la mesure où l'immeuble faisait l'objet d'un trust depuis 1991, il n'a pas pu valablement être apporté à la SCI en 1995, comme bien propre de [Z] [C], de sorte que l'apport de l'immeuble sis à [Adresse 15] à la SCI constitue un apport « a non domino », entaché de nullité dès lors qu'à la date de la signature des statuts de la SCI, le 3 mars 1995, [Z] [C] n'avait pas un droit de propriété plein et entier sur l'immeuble parisien ;

Considérant que Mme [D] [C] réplique qu'à la suite de la constitution du [C] Family Trust en 1991, aucun acte d'enregistrement n'a été diligenté en [Localité 1] pour formaliser le transfert de propriété de [Z] [C] au trust de telle sorte qu'au 3 mars 1995, l'immeuble n'avait pas quitté le patrimoine de [Z] [C] au regard de la loi française ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1 de l'acte constitutif du trust, ce dernier a opéré un transfert de propriété, des trustors aux trustees, portant sur les biens désignés dans l'annexe A, au nombre desquels figure l'immeuble sis à [Adresse 15] ;

Que les époux [C] étaient désignés trustors et trustees du Jarre Family Trust,

constitué, à titre principal, au bénéfice de l'époux survivant ;

Considérant que les appelants exposent que le trust crée une division de la propriété entre les droits de legal ownership (détenus par le trustee) et de beneficial ownership (détenus par le bénéficiaire du trust) et que de ce fait, le bénéficiaire d'un trust bénéficie d'un droit réel portant sur les actifs, ce qui limite les droits de disposition du legal owner ;

Considérant que les époux [C] rassemblant les qualités de trustors et trustees et de bénéficiaire en cas de décès de l'un d'eux du [C] Family Trust, [Z] [C] avait tout pouvoir pour procéder à l'apport à la SCI de l'immeuble quand bien même cet actif avait été préalablement apporté au trust ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de l'apport de l'immeuble à la SCI formée par les appelants de ce chef ;

Considérant que les consorts [C] soutiennent en outre que les différents montages juridiques entourant la création de la SCI révèlent l'objectif purement successoral de la SCI, exclusivement destinée à ' ameublir ' l'immeuble parisien ;

Qu'ils exposent que :

- le 8 juillet 1991, l'immeuble parisien a été intégré dans le [C] Family Trust, constitué au profit de l'époux survivant,

- le 3 mars 1995, le même immeuble a été apporté à la SCI FMAAJ,

- le 31 mai 1995, soit trois mois plus tard, les parts sociales de la SCI FMAAJ ont été intégrées au [C] Family Trust ;

Qu'en réalité, l'immeuble n'a fait que 'revenir à la case départ', sous une autre forme, afin d'éluder selon eux l'application de la loi française et qu'en conséquence, la constitution de la SCI et l'apport de l'immeuble parisien doivent être qualifiés de fraude à la loi et la loi californienne écartée ;

Considérant toutefois que l'apport d'un immeuble situé en [Localité 1] à une société civile immobilière ne peut être en soi présumé frauduleux, dès lors qu'il n'intervient pas précipitamment, peu de temps avant le décès du propriétaire, pour faire changer en hâte le statut d'un bien et faire échec aux droits s'attachant au caractère immobilier de cet effet de la succession ;

Considérant que l'apport en cause qui intervient en l'espèce, 14 ans avant le décès du propriétaire, ne présente pas les caractères d'un acte frauduleux, cette transformation se justifiant par des raisons fiscales, économiques ou commerciales et s'inscrivant dans une démarche continue et bien définie de [Z] [C] de faire bénéficier son conjoint survivant de l'intégralité de ses biens, laquelle peut, aux yeux des enfants, paraître excessive et injuste à leur égard, mais qui n'est démentie par aucun acte de leur père tout au long de son existence ( testament du 13 novembre 1987, trust de 1991, testament du 31 juillet 2008 );

sur la dévolution du droit moral de [Z] [C]

Considérant que selon l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur';

Considérant que les appelants soutiennent qu'aucune disposition testamentaire ne prévoit expressément, de manière claire et univoque, de les exclure de l'exercice du droit moral, l'instauration d'un legs universel au bénéfice de Mme [D] [C] n'ayant pas privé les héritiers réservataires du droit moral, lequel est exercé en concours avec ces derniers ;

Considérant toutefois, que le légataire universel ayant vocation à recevoir l'universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'auteur, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à les en voir déclarer titulaires en concours avec Mme [D] [C] ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [Q] [C] et M. [J] [C] in solidum aux dépens,

Accorde à l'avocat de la SACEM le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/26247
Date de la décision : 11/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/26247 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-11;14.26247 ?
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