Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 MAI 2016
(n° 2016- , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01518
APPELANT
Monsieur [A] [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Annie LEBO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0168
INTIMÉS
HÔPITAL PRIVE [Établissement 1] pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [Établissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
GÉNÉRALE DE SANTÉ prise en la personne de son représentant légal
RCS : B 383 699 048
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, et Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 12 octobre 2004, le docteur [A] [O] [C], gynécologue obstétricien, a conclu, avec la SAS Hôpital Privé [Établissement 1], un contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée prenant effet au 10 février 2004. La clinique permettait au docteur [C] d'exercer à titre libéral au sein des locaux de l'établissement en mettant à sa disposition un plateau technique, des capacités d'hospitalisation et du personnel, moyennant le paiement de redevances.
En octobre 2010, la SAS Compagnie Générale de Santé, ayant pour associé unique la SA Générale de Santé a acquis l'Hôpital [Établissement 1] en devenant son unique associé. Le 7 janvier 2011, l'Hôpital [Établissement 1] a, par lettre recommandée, résilié le contrat d'exercice professionnel libéral du docteur [C] puis réitéré par l'envoi d'un second courrier recommandé le 27 janvier 2011.
Le 2 septembre 2011 le Docteur [C] a initié une procédure de conciliation contractuellement prévue en saisissant l'ordre des médecins aux fins de conciliation et d'attribution de dommages et intérêts compensatoires. Par procès verbal du 27 octobre 2011 l'ordre des médecins a constaté l'échec de la conciliation.
Par acte du 17 janvier 2012, Monsieur [C] a alors assigné la société Générale de Santé en sa qualité de société mère du groupe auquel appartient l'Hôpital Privé [Établissement 1], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dommages et intérêts en réparation de la rupture qu'elle estime abusive du contrat. La société Générale de Santé a, dans ses écritures, demandé sa mise hors de cause considérant qu'elle était une société indépendante de sa filiale l'Hôpital Privé [Établissement 1] avec laquelle le Docteur [C] a conclu son contrat d'exercice professionnel.
Le 4 décembre 2012 le docteur [C] a donc appelé dans la cause l'Hôpital [Établissement 1] afin de demander à titre subsidiaire la condamnation solidaire des deux sociétés.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [C] de ses demandes de dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Générale de Santé.
Par acte du 16 mai 2014, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision. La Société Générale de Santé a constitué avocat le 13 juin 2014. Toutefois, le magistrat chargé de la mise en état a par ordonnance du 11 septembre 2014 prononcé la caducité de cette déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête du 23 septembre 2014 l'appelant a fait déférer devant la Cour d'Appel l'ordonnance de caducité et par un arrêt du 30 janvier 2015 la cour a infirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté le 16 mai 2014 à l'encontre de la société Hôpital Privé [Établissement 1].
Le 13 novembre 2014 Monsieur [C] a, une nouvelle fois, interjeté appel du jugement du 6 mars 2014 à l'encontre de l'Hôpital [Établissement 1] qui ne lui avait pas été signifié par acte d'huissier. Par ordonnance du 16 avril 2015, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le numéro RG initial 14-22781.
Selon conclusions signifiées le 24 juin 2015, Monsieur [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [C],
- débouter l'Hôpital Privé [Établissement 1] de sa demande de mise hors de cause,
- dire la nouvelle déclaration d'appel du 13 novembre 2014 de Monsieur [C] à l'égard de l'Hôpital Privé [Établissement 1] recevable ;
par conséquent,
- dire et juger que la rupture du contrat professionnel de Monsieur [C] est abusive,
- débouter la société Générale de Santé et de l'Hôpital Privé [Établissement 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- condamner la société Général de Santé à payer à Monsieur [C] les sommes : de 486 167 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en réparation du préjudice matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011, et de 50 000 € au titre du préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Générale de Santé à payer à Monsieur [C] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Générale de Santé et l'Hôpital Privé [Établissement 1] à payer les sommes de 486 167 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en réparation du préjudice matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011, et de 50 000 € au titre du préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société Générale de Santé et l'Hôpital Privé [Établissement 1] à payer à Monsieur [C] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Générale de Santé et l'Hôpital Privé [Établissement 1] en tous les dépens.
Pour l'essentiel, Monsieur [C] fait valoir à titre principal, que le jugement déféré n'ayant pas été signifié, son deuxième appel est recevable à l'égard de l'Hôpital Privé [Établissement 1], qui ne peut pas demander sa mise hors de cause.
Sur le fond, l'appelant fait valoir principalement la responsabilité de la société Générale de Santé dans la résiliation abusive de son contrat d'exercice professionnel libéral. Il s'appuie pour ce faire sur l'apparence trompeuse que la société Générale de Santé aurait créée en lui laissant croire qu'elle était désormais son seul contractant, et sur l'immixtion de la société Générale de Santé dans les activités de sa filiale notamment quant à la décision de rompre son contrat d'exercice professionnel libéral. Il estime, en outre, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé un recours qualifié d'abusif contre la société Générale de Santé et être fondé à demander la réparation de son préjudice matériel lié à une perte de clientèle et son préjudice moral.
Enfin, il souligne que le fait d'imposer une modification substantielle de ses conditions de travail caractérise une faute dégénérant en abus de droit et que l'hôpital ne donne que des motifs fallacieux pour tenter de justifier la rupture du contrat en tentant de faire croire qu'il avait des problèmes de relations avec ses confrères et sa clientèle, motifs pour lesquels il doit lui être alloué au titre de la réparation de son préjudice tant, matériel pour la perte de sa clientèle une somme de 486 167 €, que moral pour une somme de 50 000€.
Par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2015, la société Générale de Santé demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2014,
- déclarer irrecevable Monsieur [C] en l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles visent la société Générale de Santé,
- constater que les documents contractuels sur lesquels repose la demande, ainsi que les lettres de rupture, n'émanent pas de la société Générale de Santé mais de l'Hôpital Privé [Établissement 1],
- dire et juger que rien ne vient démontrer l'immixtion de la société Générale de Santé dans la gestion de l'Hôpital Privé [Établissement 1] co-contractant de Monsieur [C],
- déclarer mal fondé en tout état de cause, Monsieur [C] en l'intégralité de ses réclamations.
Statuant reconventionnellement,
- dire abusive la procédure engagée par Monsieur [C] à l'égard de la société Générale de Santé,
- le condamner à une somme de 3 500 € de dommages et intérêts réparateurs dudit préjudice,
- le condamner à une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] aux dépens.
Pour l'essentiel la société Générale de Santé avance son statut de société mère holding cotée en bourse pour démontrer qu'elle n'a aucune activité propre dans la gestion de l'hôpital. Elle rappelle que le seul fait pour une société d'en contrôler une autre ne permet pas de considérer qu'elle est tenue des engagements de cette dernière. Elle se prétend ainsi distincte de l'Hôpital [Établissement 1], entité indépendante, et ce même si les lettres de résiliation signées par le Directeur Général de l'Hôpital [Établissement 1], mentionnent, à titre informatif, sa dénomination sociale «'société Générale de Santé'» sur ses lettres. Elle fait valoir qu'elle n'est pas le co-contractant du docteur [C], qu'elle n'a ni signé, ni repris, ni résigné son contrat d'exercice professionnel libéral et ajoute que la conciliation devant le conseil de l'ordre des médecins s'est déroulée en présence de l'appelant et le directeur de l'Hôpital [Établissement 1]. Enfin la société Générale de Santé affirme qu'aucune des pièces versées au débat ne permet de démontrer ni son immixtion dans la gestion de l'Hôpital [Établissement 1], ni sa responsabilité dans la rupture du contrat de Monsieur [C], ni la croyance de l'appelant en sa qualité de cocontractant.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2015, la société Hôpital Privé [Établissement 1] demande à la Cour de prononcer la mise hors de cause de la société Hôpital Privé [Établissement 1] et de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La société Hôpital Privé [Établissement 1] relève que l'appel à son égard a été déclaré caduc tant par l'ordonnance du 11 septembre 2014 du conseiller de la mise en État et l'arrêt de la cour du 30 janvier 2015.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2016 avant l'ouverture des débats le 3 mars 2016.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées
CECI ETANT EXPOSE A LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de la société Hôpital Privé [Établissement 1]
Considérant qu'aux termes de l'article 528 du code de procédure civile ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Considérant que nonobstant le prononcé de la caducité du premier appel interjeté par Monsieur [C], celui-ci est recevable à agir une nouvelle fois à l'encontre de la société Hôpital Privé [Établissement 1] dans le cadre d'un nouvel appel interjeté régulièrement le 13 novembre 2014, le jugement déféré ne lui ayant pas été signifié et le délai d'appel fixé par l'article 538 du même code n'ayant pas commencé à courir ;
Qu'en conséquence, la nouvelle procédure judiciaire entraînée par ce deuxième appel et jointe à l'instance initiale, toujours pendante à l'égard de la société Générale de Santé, est recevable et régulière à l'égard de de la société Hôpital Privé [Établissement 1] ;
Sur la responsabilité de la société Générale Santé dans la résiliation du contrat professionnel du docteur [C] avec la société Hôpital Privé [Établissement 1]
Considérant que le docteur [C] soutient que la société Générale Santé, société mère de la société Hôpital Privé [Établissement 1], a rompu de manière abusive un contrat d'exercice professionnel libéral qui le liait depuis le 12 octobre 2004 avec cette dernière ;
Considérant que la société Hôpital Privé de Marne la Vallée a été absorbée par le groupe financier Générale Santé en octobre 2011 ; que préalablement par lettres des 7 et 24 janvier 2011, la société Hôpital Privé [Établissement 1] a décidé de rompre le contrat d'exercice professionnel qu'elle avait conclu avec le docteur [C] le 12 octobre 2004 avec un préavis conventionnel d'un an ;
Considérant qu'une société mère ne peut être tenue des fautes éventuelles de sa filiale que dans le cas d'une confusion de patrimoine ou d'une immixtion dans la gestion, créant une situation apparente et trompeuse envers les tiers emportant absence totale d'autonomie de ladite filiale ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et notamment des extrait Kbis que la société Hôpital Privé [Établissement 1]e et la société Générale de Santé sont des personnes morales distinctes ; qu'elles ont des sièges sociaux sociaux distincts à des adresses distinctes ; qu'elles disposent chacune d'un dirigeant autonome et d'organes de gestion spécifiques notamment au regard des commissaires aux comptes ;
Qu'il convient de relever que la société Générale de Santé n'a pas participé à la conclusion du contrat entre le docteur [C] et la société Privé [Établissement 1] ; qu'elle n'a participé à aucun stade de la procédure de conciliation devant le conseil de l'ordre des médecins ;
Considérant que la seule mention du nom de la société Générale de Santé à côté de celui de la société Privé [Établissement 1] sur les lettres de résiliation signées exclusivement par le directeur de l'hôpital avec les seules mentions administratives de cet établissement ne sont pas de nature à créer une apparence trompeuse propre à permettre au docteur [C] de croire légitimement que la la société Générale de Santé était également son cocontractant ; qu'elle est tenue des engagements souscrits par la société absorbée ou que ses deux sociétés se confondaient ;
Que même s'il y a eu une stratégie insufflée par la société Générale de Santé, les éventuelles consignes, au demeurant non prouvées, n'ont pas privé la société Hôpital Privé [Établissement 1] de son autonomie de décision dans la résiliation du contrat qui a été prise en janvier 2011 soit antérieurement à la réalisation de la fusion qui n'est intervenue qu'en juillet 2011 soit postérieurement à la rupture du contrat avec le docteur [C] ;
Qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi que le tribunal a déclaré les demandes du docteur [C] irrecevables à l'encontre de la SA Générale de Santé ;
Sur la résiliation du contrat d'exercice professionnel libéral
Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil :' 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Que l'article 2-2 du contrat d'exercice professionnel libéral liant le docteur [C] à la société Hôpital Privé [Établissement 1] dispose que : 'le présent contrat pourra être résilié, à tout moment, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans les conditions de préavis suivantes (') le préavis sera d'un an si la rupture intervient à compter de la sixième année d'exercice';
Que les dispositions contractuelles n'imposent à la partie qui souhaite rompre le contrat que le seul respect du préavis sans aucune exigence de motivation, de justification d'un motif légitime ou d'indemnisation financière ;
Considérant qu'il est établi que le docteur [C] exerçait au sein de l'Hôpital [Établissement 1] depuis huit ans ; que conformément aux dispositions précitées du contrat d'exercice professionnel libéral liant les parties, la société Hôpital Privé [Établissement 1] a proposé dès l'envoi de la lettre de résiliation au docteur [C] un préavis d'un délai de 12 mois ; qu'aucune indemnité de rupture n'est prévue contractuellement ;
Considérant que le docteur [C] n'établit pas que la rupture de son contrat professionnel conformément aux dispositions contractuelles le liant à la société Hôpital Privé [Établissement 1] à l'issue d'un délai d'activité de huit années alors qu'il était âgé de 60 ans ne constitue pas une rupture abusive du contrat d'exercice professionnel ; qu'il convient de relever que le docteur [C] a refusé la proposition transactionnelle qui lui était faite de conserver un bureau de consultation au sein de l'hôpital afin qu'il puisse garder sa patientèle ;
Qu'en outre, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute particulière dans les circonstances ayant entourées la rupture du contrat ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le docteur [C] tant de ses demandes de réparation d'un préjudice matériel que moral ;
Sur les autres demandes
Considérant que la demande en justice présentée par le docteur [C] ne peut s'analyser en un abus de procédure, l'appréciation inexacte d'une partie de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute ;
Qu'en revanche, l'équité justifie que les frais irrépétibles exposés par la société Hôpital Privé [Établissement 1] soient supportés à hauteur de 2 500 € par l'appelant qui succombe une nouvelle fois dans l'intégralité de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel à l'encontre de la société Hôpital Privé [Établissement 1] recevable ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mars 2014 en toutes ses dispositions ;
Condamne le docteur [A] [O] [C] à payer à la société Hôpital Privé [Établissement 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne le docteur [A] [O] [C] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE