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04/05/2016 | FRANCE | N°15/13953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 mai 2016, 15/13953


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13953



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00731





APPELANTS



Monsieur [I] [K] [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 1]

[Adresse 5]


[Adresse 8]



Madame [W] [C] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 8]



représentés et assistés par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13953

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00731

APPELANTS

Monsieur [I] [K] [X] [E]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 8]

Madame [W] [C] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

représentés et assistés par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

INTIMES

Madame [O] [E] épouse [Q]

née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 3]

[Adresse 11]

[Adresse 9]

Madame [G] [Q] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 9]

Madame [B] [Q]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistés de Me Christian BOST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[K] [E] est décédé le [Date décès 1] 1980, laissant pour recueillir sa succession :

- [T] [H], son épouse commune en biens et donataire de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles dépendant de sa succession,

- ses trois enfants, M. [I] [E], Mme [O] [E] épouse [Q] et Mme [W] [E] épouse [U].

[T] [E] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

La succession comprend, notamment, un appartement situé [Adresse 1], un studio et un parking situés à la même adresse, une maison située [Adresse 12], une maison située [Adresse 4], 125 parts de la Sarl Franco-Essence et des valeurs mobilières.

Aucun partage amiable n'a pu intervenir.

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a:

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [E]/[H], de leurs successions, de l'indivision existant entre [I] [E] et la succession de sa mère sur les lots 1014 et 1192 de l'immeuble situé [Adresse 1], de l'indivision existant entre [I] [E], [W] [U], [B] [Q], [G] [Q] épouse [Z] et [P] [Q] sur le bien situé [Adresse 4] et de l'indivision existant entre [I] [E], [W] [U], [O] [E] épouse [Q] et [P] [Q] sur le bien situé commune de [Localité 2], [Adresse 12],

- désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement, si nécessaire,

- dit que Mme [W] [E] épouse [U] est redevable à l'indivision de la somme de 10 500 euros au titre de l'occupation privative d'un bien indivis par l'un de ses enfants,

- commis en qualité d'expert Mme [Y] avec mission de déterminer la valeur, au jour le plus proche du partage, des biens situés [Adresse 12], [Adresse 1] et [Adresse 4], de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature et, le cas échéant, sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,

- sursis à statuer sur les demandes de licitation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert ayant déposé son rapport, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 19 mai 2015 :

- dit qu'il ne peut être procédé à un partage global des indivisions qui ne comprennent pas les mêmes personnes,

- dit que les parts de la Sarl Franco-Essence sont aisément partageables entre les indivisaires,

- constaté que ne sont pas commodément partageables en nature les indivisions portant sur les biens situés [Adresse 4], la maison de [Adresse 12] et les lots de copropriété de l'immeuble [Adresse 1],

- ordonné, à défaut d'accord amiable des parties dans le délai de six mois, la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Paris de la maison de [Adresse 12]sur la mise à prix de 450 000 euros, des lots de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] sur la mise à prix globale de 741 000 euros et du bien situé [Adresse 4] sur la mise à prix de 1 442 000 euros,

- ordonné à M. [I] [E] et Mme [W] [E] épouse [U] de remettre :

+ à Mme [O] [E] épouse [Q] un jeu des clés permettant l'accès à l'ensemble des locaux indivis et des parties communes de l'immeuble [Adresse 1],

+ à Mme [O] [E] épouse [Q] ou M. [P] [Q] un jeu des clés permettant l'accès à l'ensemble des locaux de la maison de [Adresse 12] et ce, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement et à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun de ces jeux de clés, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il serait de nouveau statué,

- dit n'y avoir lieu à donner d'acte ou à formuler des 'constatations',

- dit que les dépens sont des frais de partage,

- rejeté la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [I] [E] et Mme [W] [U] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures du 17 novembre 2015, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation des trois biens immobiliers dépendant de la succession,

- impartir au notaire délégataire la constitution de trois lots, en fonction, s'agissant des biens immobiliers, des évaluations et avis de l'expert,

- ordonner le tirage au sort de ces trois lots entre M. [I] [E], Mme [O] [Q] et Mme [W] [U],

- dire qu'il appartiendra ensuite au notaire, en fonction des résultats du tirage au sort, de procéder au partage de l'indivision existant entre M. [I] [E], Mme [O] [Q] et Mme [W] [U], puis, selon les attributions résultant du tirage au sort, de mettre en oeuvre les donations consenties par Mme [O] [Q] à ses trois enfants, Mme [G] [Z], Mlle [B] [Q] et M. [P] [Q],

- débouter les consorts [Q] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais de partage conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 14 janvier 2016, Mme [O] [Q], Mme [G] [Z], Mme [B] [Q] et M. [P] [Q] demandent à la cour de :

- vu l'article 1351 du code civil et les articles 122 et 480 du code de procédure civile,

- dire que la critique en droit du jugement du 19 mai 2015 est contraire à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte du 18 septembre 2012,

- en conséquence,

- dire irrecevables les demandes formées par les appelants devant la cour,

- au surplus,

- dire que la licitation des biens immobiliers est la seule issue juridique possible, en l'absence d'accord des parties,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner les appelants aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que les appelants qui font plaider que le partage en nature des biens indivis constitue le mode naturel de sortie de l'indivision, la licitation devant rester l'exception, s'opposent à la licitation des biens immobiliers successoraux qui sont selon, eux aisément partageables entre les trois héritiers de leurs défunts parents ; qu'ils contestent l'analyse du tribunal qui a retenu qu'il ne pouvait pas être procédé à un 'partage unique des différentes indivisions existant entre les parties puisque celles-ci ne sont pas exclusivement constituées entre les mêmes personnes, dès lors que Mme [B] [Q], Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [P] [Q] viennent aux droits de leur mère [O] [E] épouse [Q] concernant certains biens' ; qu'ils font plaider que le tribunal ne pouvait pas tenir compte des donations consenties à ses trois enfants par Mme [O] [Q], postérieurement à l'ouverture des successions, les indivisaires ne détenant avant le partage aucun droit sur les différents biens composant l'indivision successorale, et que ce n'est qu'après le partage de celle-ci et selon les attributions qui y seront faites que les donations effectuées par Mme [O] [Q] pourront être mises en oeuvre et le partage des nouvelles indivisions pouvant en résulter intervenir ;

Considérant que les intimés arguent de l'irrecevabilité de la demande des appelants comme se heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée par le jugement du 18 septembre 2012, lequel a identifié et distingué toutes les indivisions à la suite de leur demande, à l'égard de laquelle les intimés n'ont alors formulé aucune opposition ou réserve ; qu'ils concluent à la confirmation du jugement qui a jugé impossible un partage global et unique, compte tenu de la composition des différentes indivisions ; qu'ils font plaider que la licitation des biens immobiliers est la seule issue possible en l'absence d'accord des parties ;

Considérant qu'il est constant que selon acte du 4 mai 2010, Mme [O] [Q] a cédé certains des droits indivis qu'elle considérait détenir dans la maison de [Adresse 12] et la villa du[Adresse 4] à ses enfants, [B], [G] et [P] ;

Considérant que la question de savoir s'il doit d'abord être procédé au partage de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des époux [E]/[H] et ensuite, seulement, et sous réserve du résultat du dit partage, à celui de l'indivision pouvant faire suite aux donations effectuées par Mme [O] [Q] au bénéfice de ses enfants, n'a pas été tranchée par le tribunal qui a rendu le jugement du 18 septembre 2012 auquel elle n'avait pas été soumise ; qu'un jugement à cet égard de la part du tribunal ne saurait résulter du fait qu'il ordonne, dans le dispositif de sa décision, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [I] [E], [W] [U], [B] [Q], [G] [Q] épouse [Z] et [P] [Q] sur le bien situé [Adresse 4] et de l'indivision existant entre [I] [E], [W] [U], [O] [E] épouse [Q] et [P] [Q] sur le bien situé commune de [Localité 2], [Adresse 12], cette disposition ne préjugeant en rien de l'ordre dans lequel leur partage devait intervenir par rapport à celui des successions [E]/[H] ;

Considérant que la demande des appelants ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée à cet égard et est recevable ;

Considérant que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme [O] [Q] de certains de ses droits dans la succession de ses parents, ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont [I] [E], [W] [U] et [O] [E] ; que l'on ne peut céder que des droits dont on est ou sera attributaire ;

Considérant que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre [I] [E], [W] [U], [B] [Q], [G] [Q] épouse [Z] et [P] [Q] sur le bien situé [Adresse 4] et de l'indivision existant entre [I] [E], [W] [U], [O] [E] épouse [Q] et [P] [Q] sur le bien situé commune de [Localité 2], [Adresse 12], ordonnée par le jugement du 18 septembre 2012 ne peut s'entendre que sous réserve que Mme [O] [Q] se voit attribuer des droits sur ces deux biens successoraux ;

Considérant que pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, il y a donc lieu d'avoir égard uniquement à l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et à leur consistance ;

Considérant que les opérations d'expertise établissent que tout partage en nature n'est pas exclu en l'espèce ; que l'expert judiciaire suggère plusieurs possibilités de constitution de trois lots :

- un lot par immeuble : [Adresse 12], [Adresse 4], biens de la [Adresse 1],

- ou bien trois lots ainsi composés : [Adresse 12] + studio de la [Adresse 1], [Adresse 4], appartement de la [Adresse 1] + Box,

- ou encore les trois lots suivants : [Adresse 12] + studio et box de la [Adresse 1], appartement de la [Adresse 1], [Adresse 4] ;

Considérant que Mme [Y] a aussi envisagé une variante permettant une attribution conjointe de la maison de [Adresse 12] à M. [I] [E] et à Mme [U];

Considérant que n'est, dans ces conditions, pas établie, l'impossibilité d'un partage en nature, seule susceptible d'imposer une licitation ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant des successions des époux [E]/[H] ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui aura pour mission de procéder à la constitution des trois lots, compte tenu des évaluations de l'expert, qui ne font l'objet d'aucune contestation, et, au besoin, au tirage au sort des lots ainsi constitués, étant précisé que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage amiable ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il ne peut être procédé à un partage global des indivisions qui ne comprennent pas les mêmes personnes et constaté que ne sont pas commodément partageables en nature les indivisions portant sur les biens situés [Adresse 4], la maison de [Adresse 12] et les lots de copropriété de l'immeuble [Adresse 1], et ordonné, à défaut d'accord amiable des parties dans le délai de six mois, la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Paris de la maison de [Adresse 12] sur la mise à prix de 450 000 euros, des lots de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] sur la mise à prix globale de 741 000 euros et du bien situé [Adresse 4] sur la mise à prix de 1 442 000 euros,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit M. [I] [E] et Mme [W] [U] recevables en leurs demandes,

Dit qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des époux [E]/[H] et ensuite et compte tenu des attributions intervenues dans le cadre de ce partage, à celui des indivisions pouvant résulter des donations effectuées par Mme [O] [Q] en faveur de ses trois enfants,

Constate la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui aura pour mission de procéder à la constitution des lots, compte tenu, pour les biens immobiliers, des évaluations de l'expert et, au besoin, au tirage au sort des lots ainsi constitués,

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage amiable,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/13953
Date de la décision : 04/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/13953 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-04;15.13953 ?
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