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03/05/2016 | FRANCE | N°15/06183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 mai 2016, 15/06183


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 03 MAI 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06183



Saisine sur renvoi après cassation du 20 janvier 2015 d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9) du 10 octobre 2013, RG n°11/22603, sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, RG n°2010066194



DEMANDERESSE A LA SA

ISINE :



Madame [C] [Y]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 03 MAI 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06183

Saisine sur renvoi après cassation du 20 janvier 2015 d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9) du 10 octobre 2013, RG n°11/22603, sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, RG n°2010066194

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

Madame [C] [Y]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

Société civile MULBERRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Le 19 décembre 2013, Mme [C] [Y] a cédé les actions composant le capital social de la société Fiducentre (expert comptable et commissaire aux comptes) à la société civile Mulberry, moyennant un prix de 571 500 euros stipulé forfaitaire et définitif sauf mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif.

Le même jour une garantie d'actif et de passif adossée au bilan du 30 septembre 2003 a été souscrite.

Le 22 septembre 2010, la société Mulberry a assigné Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant ladite garantie et en lui réclamant la somme totale de 493 823, 21 euros.

Par jugement en date du 4 novembre 2011 le tribunal a condamné Mme [Y] à payer à la société Mulberry, avec intérêt au taux de 10% l'an à compter du 28 janvier 2007, les sommes suivantes:

-150 000 euros au titre du 'litige [C]',

-11 019 euros au titre du redressement fiscal,

-4771,82 euros au titre du remboursement du chèque Axa encaissé à tort par Mme [Y] personnellement,

-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel ayant été relevé par Mme [Y] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris, par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2012, a rouvert les débats et invité les parties à conclure 'tant sur leur véritable intention quant à garantir le passif, que sur la réalité de l'engagement qui a été souscrit par la garante au titre de la convention de garantie allégué, au regard des demandes qui sont formulées dans la présente instance'.

Au fond, par arrêt en date du 10 octobre 2013, la cour a:

- confirmé le jugement uniquement des chefs du redressement fiscal sauf à ramener à 7383 euros le montant de la condamnation et du remboursement du chèque AXA à hauteur de 4771, 82 euros outre les intérêts,

- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, débouté les parties de toutes leurs demandes.

Elle a notamment jugé que Mulberry ne justifie par d'un engagement de Mme [Y] à l'indemniser de l'accroissement du passif.

Suivant arrêt du 20 janvier 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris a l'exception des dispositions de l'arrêt relatives au remboursement du chèque AXA.

L'affaire, renvoyée devant cette cour, a été réinscrite au rôle par déclaration de Mme [Y] en date du 23 mars 2015.

Par conclusions du 25 janvier 2016, Mme [Y] demande à la cour :

-de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la société Mulberry de ses demandes relatives à la perte de clientèle non préalablement déclarée à la vente et aux créances douteuses non recouvrées et irrécupérables,

-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à verser la somme de 251 000 euros,

-statuant à nouveau de constater que la somme due au titre du redressement fiscal s'élève à 7383 euros après déduction des économies d'impôt sur les sociétés, de constater que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ne sont pas réunies s'agissant du litige [C], de débouter la société Mulberry de toutes ses demandes de ce chef,

-subsidiairement, si la garantie d'actif et de passif était mise en oeuvre de ce chef, de constater la réévaluation nette des actifs intervenus sur les terrains et immeubles à hauteur de 303 543 euros, d'ordonner la compensation des passifs avec cette augmentation des actifs, d'ordonner le remboursement du compte courant de Mme [Y] à hauteur de 14 976 euros, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 octobre 2015 la société Mulberry conclut au débouté de Mme [Y] de son appel, à la confirmation du jugement relativement au montant de la somme de 11 019 euros au titre du redressement fiscal, au surplus à la condamnation de Mme [Y] à lui verser les sommes de 232 940,77 euros au titre du litige [C], 9263 euros au titre des créances douteuses, 23 875 euros au titre des créances irrécouvrables, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2007 et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en date du 27 janvier 2016, la société Mulberry a demandé à la cour de rejeter les conclusions signifiées par Mme [Y] le 25 janvier 2016 tandis que par conclusions du 29 janvier 2016 Mme [Y] demande à la cour de débouter Mulberry de ses prétentions et de dire n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions régularisées le 25 janvier 2016.

A l'audience, la cour a proposé à la société Mulberry de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux ultimes écritures de Mme [Y].

Les parties ont toutefois convenu de plaider le dossier et de maintenir le calendrier fixé par le conseiller de la mise en état.

SUR CE,

-Sur la demande formulée au titre du 'litige [C]'

Le 'litige [C]' qui constitue l'un des chefs de demande d'indemnisation dont est saisi la cour peut être résumé de la manière suivante.

Les époux [C], locataires de M [W] en vertu d'un acte authentique du 30 octobre 1997, ont, par acte sous seing privé du 28 avril 2000, rédigé par Mme [Y] et la société Fiducentre, cédé aux époux [K] le bail commercial à usage de boulangerie, situé à [Localité 2] (45), dont ils étaient titulaires.

Le bailleur a sollicité principalement la résiliation du bail au motif que la cession n'a pas été réalisée en la forme authentique, en contravention avec les stipulations du bail.

Par jugement en date du 13 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Montargis l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, renvoyé les parties aux fins de faire procéder à la rédaction d'un acte authentique, condamné les époux [K] à payer à M et Mme [C] la somme de 168 333,06 euros au titre du solde du paiement du prix de vente du fonds de commerce et condamné Fiducentre à payer à la société générale, créancier inscrit, la somme de 765 euros.

Suivant arrêt définitif du 31 mai 2005, la cour d'appel d'Orléans devant laquelle n'ont comparu ni Mme [Y] ni la société Fiducentre, a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et pour l'essentiel, condamné M et Mme [C] à payer diverses sommes à M [W] au titre de loyers et indemnités d'occupation dûs, débouté les époux [C] de leurs demandes à l'encontre de Mme [Y], condamné la société Fiducentre à verser à M et Mme [C] la somme de 168 333,06 euros avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2002, outre 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices supplémentaires, et à les garantir en totalité des condamnations prononcées du chef des loyers et indemnités d'occupation.

La société Mulberry sollicite, par application de la convention de la garantie d'actif et de passif le remboursement des sommes mises à la charge de la société Fiducentre du chef de cette condamnation.

Elle fait valoir que les stipulations de la convention sont parfaitement claires quant à l'étendue de l'engagement de Mme [Y] qui doit sa garantie de ce chef.

A l'inverse cette dernière soutient que sa garantie n'est pas due en l'espèce car le passif du 'litige [C]'dont il est demandé le remboursement n'existait pas, celui ci étant postérieur à l'arrêté des comptes de référence de la convention de garantie.

Elle ajoute que Mulberry était informé dès avant la vente, de l'existence du dit litige et fait valoir que Fiducentre qui a fait preuve d'une négligence fautive en ne constituant pas avocat devant la cour d'appel d'Orléans, se laissant ainsi condamner sans avoir fait valoir le moindre argument de défense, doit assumer les conséquences financières de sa propre défaillance.

L'article 3 A III de la convention de garantie est ainsi stipulé :'III Garantie de Passif: Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler comme dans le cas où la SOCIETE serait appelée à exécuter des engagements de caution garanties ou avals contractés par elle.

Il est expressément convenu entre les parties que l'indemnisation consistera en une réduction de prix pour la fraction du préjudice n'excédant pas le prix d'acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix d'acquisition.'

Il en résulte, les deux phrases précédentes devant être considérés comme en formant une seule malgré la rédaction dissociée qui en est faite dans la convention, que Mme [Y] s'est ainsi engagée à garantir la société Mulberry de tout passif non comptabilisé ou tout passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes ce qui n'implique nullement qu'elle ne se soit engagée qu'à indemniser uniquement une éventuelle diminution d'actif par rapport aux comptes de référence.

La convention (page 3 et 4) stipule en outre que:

- 'la SOCIETE et le GARANT ont révélé au bénéficiaire, dans le cadre de ses investigations, toutes les informations importantes et nécessaires à l'évaluation de la SOCIETE notamment quant à sa situation financière et commerciale, à son exploitation et à sa gestion et aucune information n'a été conservée par devers eux qui aurait pu influencer sensiblement le BENEFICIAIRE dans sa décision de procéder à l'acquisition.',

- 'la SOCIETE a constaté toutes les provisions pour dépréciation risques ou charges conformément aux normes comptables et aux usages professionnels'

-'Il n'existe aucun procès, poursuite ou réclamation en cours ou à la connaissance du garant de situations pré-contentieuses de quelque nature que ce soit, qui concernaient la SOCIETE, son activité, ses actifs. (...)'

En l'espèce il appartenait à Madame [Y] de constituer des provisions dans les comptes de la société Fiducentre dès lors que cette dernière et la société Fiducentre avaient été assignées en responsabilité professionnelle, par M et Mme [C] en vue de sa condamnation à une somme de 232 940,77 euros, et de reconduire lesdites provisions tant qu'un risque de condamnation subsistait.

Or Mme [Y] n'a ni constitué lesdites provisions, ni attendu que le litige relatif aux consorts [C] soit définitivement jugé, ne se préoccupant pas de savoir si le jugement du tribunal de Montargis était frappé d'appel, pour déclarer néanmoins qu'il n'existait aucun procès en cours concernant la société au moment de la souscription de la garantie.

Elle doit donc, par application de l'article 2 A III de la convention, garantir la société Mulberry du passif révélé ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature, peu important que cette dernière ait ou non connaissance du litige en cours.

Mme [Y] ne saurait par ailleurs s'exonérer partiellement de sa responsabilité en soutenant que Fiducentre n'a pas comparu devant la cour d'appel d'Orléans et a perdu une chance de diminuer le montant des condamnations mise à sa charge, alors qu'outre le fait qu'elle même, intimée devant ladite cour, n'a pas comparu, la garantie doit pleinement s'appliquer dès lors que les conditions contractuelles de sa mise en oeuvre sont réunies.

C'est également en vain que Mme [Y] fait valoir que la non garantie par Axa France de Fiducentre, au titre de l'assurance responsabilité professionnelle, du 'litige [C]' trouve son origine dans la négligence dont à fait preuve cette dernière vis à vis d'AXA, cette question étant totalement indifférente à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle laquelle n'est ni subsidiaire, ni subordonnée, ni accessoire à la mise en oeuvre préalable d'une quelconque obligation de la société Mulberry vis à vis de la compagnie d'assurance.

C'est de manière inopérante que Mme [Y] invoque par ailleurs le dernier alinéa de l'article 3 A III de la garantie stipulée selon lequel 'pour toute augmentation de passif qui trouverait une contrepartie partielle ou totale dans un accroissement d'actif constaté, il sera fait une balance entre ces deux augmentations de telle sorte que le Garant ne soit tenu qu'au versement, si celui-ci s'avérait négatif, de l'appauvrissement net correspondant.(...)', pour prétendre à la compensation des sommes ci dessus avec la plus value comptable constatée pour l'immeuble dans les comptes au 30 septembre 2005.

En effet, il est constant que le prix définitif convenu entre les parties lors de la cession en 2003 l'a été sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros alors que cet actif figurait au bilan pour 248 265 euros, que par ailleurs Fiducentre a, suite à sa condamnation par la cour d'appel d'Orléans, procédé à une réévaluation de l'actif immobilier, au bilan du 30 septembre 2005, et que dès lors, sauf, à payer deux fois la plus value de l'immobilier à Mme [Y] (lors de la cession et lors de la réévaluation du bilan en 2005) il ne peut être fait droit à sa demande de compensation.

Mme [Y] sera enfin déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des sommes auxquelles elle est condamnée avec la somme de 14 976 euros, qu'elle explique toujours détenir en compte courant dans les livres de Fiducentre et qui ne lui a que partiellement été remboursé au moment de la cession, dès lors que cette demande ne peut être dirigée que contre Fiducentre qui n'est pas dans la cause.

Dès lors, le jugement sera infirmé et Madame [Y] sera condamnée à verser à la société Mulberry le montant des sommes auxquelles la société Fiducentre a été condamnée envers les époux [C] au titre de sa responsabilité professionnelle par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans soit 232 940,77 euros outre les intérêts contractuels.

-Sur les autres demandes

S'agissant du redressement fiscal, il n'est pas contesté que des rappels de taxes professionnelles ont été réglés par la société Fiducentre au titre des années 2001,2002 et 2003 pour une somme totale de 11 019 euros.

Mme [Y] ne conteste pas le principe de sa garantie de ce chef mais souligne, quant à son montant que par application de l'article 3-A-III de la garantie selon lequel 'les redressements ouvrant droit à déduction fiscale ultérieure n'auront pas à être remboursés à la SOCIETE dans la limite du redressement en principal, si la déduction fiscale correspondant à une économie effective peut intervenir au plus tard à la clôture du troisième exercice suivant l'avis de mise en recouvrement ou émission du rôle', il convient de tenir compte de l'économie d'impôt sur les sociétés réalisé suite au redressement.

Elle considère en conséquence qu'il convient de déduire de la somme à allouer à Mulberry, 3636 euros correspondant à 33% du montant du redressement.

L'application de ces stipulations de la garantie n'est pas contestée par Mulberry.

Dès lors le jugement sera infirmé et Mme [Y] sera condamnée à payer à la société Mulberry la somme de 11019-3636 soit 7383 euros outre les intérêts au taux contractuel.

La société Mulberry soutient que Fiducentre a dû comptabiliser en charges toutes les factures antérieures au 30 septembre 2003 non recouvrées une année plus tard, constituant une provision complémentaire pour dépréciation de 23 875 euros, et demande la condamnation de Mme [Y] au titre de la garantie, de ce chef.

Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de sa demande.

Le principe et le montant de la somme totale réclamée de ce chef étant contestés par Mme [Y] le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mulberry.

S'agissant de la demande formulée au titre des créances douteuses, la société Mulberry considère que Mme [Y] n'a pas suffisamment provisionné le compte client au 30 septembre 2003.

Sur ce point, la société Mulberry fonde sa demande sur une lettre adressée par le commissaire au comptes de Fiducentre à son dirigeant, le 8 mars 2004, dans lequel il lui indique que lors des contrôles sur les comptes clos le 30 septembre 2003, il est apparu que 4 créances clients présentent des risques et n'ont pas fait l'objet de prévisions pour dépréciation.

Il est toutefois constant que les comptes de Fiducentre ont été arrêtés contradictoirement entre les parties et que le commissaire aux comptes de ladite société a certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2013 de sorte que le courrier versé aux débats est à lui seul insusceptible de remettre en cause la régularité des comptes de Fiducentre pour la période concernée et de justifier la demande formulée par la société Mulberry.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.

-Sur les intérêts

S'agissant du montant des intérêts dont le paiement est réclamé, la convention stipule en page 6 : 'En cas de contestation du montant des sommes réclamées par le BENEFICIAIRE, le GARANT devra payer immédiatement la partie non contestée.

La partie contestée à tort, ou payée avec retard produira intérêt entre le jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 5% par an.

A titre de clause pénale ce taux de 5% l'an sera majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard.'

Cette majoration en cas de défaillance de l'emprunteur, constitue une clause pénale, au demeurant qualifiée comme telle par les parties, qui est soumise aux dispositions de l'article 1152 du code civil.

Le point de départ des intérêts fixé au 28 janvier 2007 par le jugement dont appel, correspond à la date qui suit le mois de la délivrance d'une première assignation de Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Paris valant mise en demeure, la garantie ayant prévu en son article 3 B I que 'l'indemnisation du BENEFICIAIRE (...) devra être effectuée dans le mois de la mise en demeure effectuée par le bénéficiaire.'

Il n'est pas contesté par Mme [Y].

Il s'ensuit que par application des stipulations ci dessus Mme [Y] devrait être condamnée au paiement des sommes de 232 940,77 euros et 7383 euros au taux contractuel de 10 % par an, (5% à titre de taux contractuel plus 5 % à titre de clause pénale).

Eu égard au montant des condamnations et de la date de leur exigibilité l'application d'une clause pénale contractuelle de 5 % en sus du taux contractuel de 5 % est manifestement excessive en ce qu'elle aurait pour objet de majorer de manière totalement disproportionnée au regard du préjudice subi par Mulberry, le montant des sommes auxquelles Mme [Y] est condamnée au titre de la mise en oeuvre de la garantie.

La cour, usant de son pouvoir de modération, dit que le taux retenu au titre de la clause pénale sera réduit de 5 % à 1%.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens et statuant à nouveau, la cour dit que Mme [Y] sera condamnée à payer à Mulberry les sommes de 232 940,77 euros et 7383 euros au taux de 6 % l'an à compter du 28 janvier 2007.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Mulberry de ses demandes au titre des créances irrécouvrables et des créances douteuses insuffisamment provisionnées et en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau:

Condamne Mme [Y] à payer à la société Mulberry les sommes de 232 940,77 euros, au titre du 'litige [C]'et 7 383 euros au titre du redressement fiscal,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 28 janvier 2007,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [Y] à payer 4000 euros à la société Mulburry sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/06183
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/06183 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.06183 ?
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