La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14/13042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 mai 2016, 14/13042


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 MAI 2016



(n° 2016/ 161 ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13042



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012074049





APPELANTES



SAS TRANSPORTS GASTON ARNOULD agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité

au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 826 750 135 00103



SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et agissant poursuites et diligences de son r...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 MAI 2016

(n° 2016/ 161 ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13042

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012074049

APPELANTES

SAS TRANSPORTS GASTON ARNOULD agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 826 750 135 00103

SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 339 489 379 00034

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistées de Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048

INTIMÉES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 39922735400129

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 428 268 023 37699

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistées de Me Bruno SEYBOLD du cabinet de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 21 octobre 2011, la société de Transports GASTON ARNOULT a été chargée d'exécuter le transport routier de marchandises destinées à deux supermarchés CASINO, suivant deux lettres de voiture : l'une portant le numéro 23705 pour un transport de [Localité 5](25) à [Localité 8] (91) qui décrit la marchandise de manière suivante : 11 palettes de liquide et 14 palettes d'épicerie, 10 000kgs, l'autre portant le numéro 23704 pour un transport de [Localité 5](25) à [Localité 7] en [Localité 6] (77) qui décrit la marchandise de la manière suivante : 3 palettes de liquide et 6 palettes d'épicerie, 5600 kgs.

Le 24 octobre 2011 l'ensemble routier s'est renversé sur l'autoroute et la quasi-totalité du chargement s'est déversée sur la chaussée. Le destinataire des marchandises a été indemnisé par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, son assureur, à hauteur de la somme de 15 064, 86 euros, après déduction de la franchise de 10000 euros .

Par acte d'huissier du 24 octobre 2012, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont assigné les sociétés TRANSPORT ARNOULT et HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 10 avril 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE recevable à agir à concurrence de 100% des dommages contre la SAS TRANSPORTS GASTON ARNOULD et la SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et les a condamnés solidairement à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 25 064,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et anatocisme, ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 20 juin 2014, la société TRANSPORTS GASTON ARNOULD et la société HELVETIA ASSURANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2016, elles sollicitent l'infirmation du jugement, demandant à la cour de juger les demandes d'AXA CSA irrecevables faute de démontrer une subrogation légale ou conventionnelle, et de la condamner à leur payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, subsidiairement, de constater qu'AXA CSA ne supportait que 50% du risque de la police CASINO, et que l'apériteur non titulaire d'un mandat de représentation ne peut exercer le recours qu'à concurrence du risque supporté, sur le fond de dire que le préjudice n'est pas justifié et débouter les intimées de leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, plus subsidiairement de dire que la société ARNOULT n'a pas commis de faute inexcusable, constater que les requérantes se sont opposées à tout sauvetage de marchandise, et en application du contrat type, de dire que que l'indemnité doit être réduite d'un tiers et de limiter le montant pouvant être mis à leur charge à la somme de 3500 euros, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant pouvant être mis à charge des sociétés TRANSPORTS GASTON ARNOULT et HELVETIA ASSURANCES à la somme de 6666,56 euros au profit de CASINO, et 5021,62 euros au profit d'AXA.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2016, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicitent la confirmation du jugement, demandant à la cour, à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS ARNOULT et HELVETIA à régler la somme de 20 887,38 euros et, en tout état de cause de les condamner à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Considérant que les appelantes soutiennent que le chèque émis par le CESAM à hauteur de 15 064, 86 euros ne démontre pas que la société AXA CSA ait supporté le règlement, que celle-ci ne justifie pas d'une subrogation légale, car l'obligation de paiement résultant du contrat n'est pas démontrée, en ce que l'obligation de minimiser les pertes figure dans la police d'assurance et en refusant tout sauvetage, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'assuré, et en indemnisant l'entière réclamation de la société CASINO, les assureurs n'ont pas indemnisé le sinistre conformément à leurs obligations contractuelles, qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, car celle-ci doit être expresse et faite concomitamment au paiement, ce qui n'est pas la cas en l'espèce, qu'elle ne peut exercer le recours qu'à concurrence du risque qu'elle a supporté et qu'en l'espèce il résulte des pièces produites que la police d'assurance n'était souscrite par AXA CSA qu'à hauteur de 50% et que faute de justifier d'un mandat de représentation en justice , AXA CSA ne peut prétendre obtenir plus que ce qu'elle a réellement indemnisé ;

Considérant que les intimées rétorquent que la société AXA agit en qualité de subrogée dans les droits de la sociétés CASINO, la preuve du paiement de l'indemnité par AXA à CASINO et de la concomitance de l'acte de subrogation et du règlement résulte de ce que le CESAM qui dispose d'un mandat pour effectuer le réglement des indemnités pour le compte des assureurs, a émis un chèque de 15 064, 86 euros pour le compte des sociétés AXA ce qui établit l'existence d'un flux financier entre l'assureur et la société CASINO, qu'ainsi la société AXA est bien subrogée dans les droits de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle, l'acte de subrogation étant antérieur ou simultané au paiement de l'indemnité, que sur le fondement de la subrogation légale alors que la preuve du paiement intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite est rapportée et que la police ne prévoit aucune déchéance de garantie ou de minoration de l'indemnité due, en cas de refus de la part de l'assuré de procéder à une vente en sauvetage dans la mesure où en vertu de la clause 'protection de la marque' l'assuré pouvait refuser le sauvetage des produits de sa marque et en exiger la destruction , l'assureur devant alors régler l'indemnité d'assurance en perte totale, qu'en toute hypothèse, le coût exorbitant des opérations de tri justifiait la destruction des marchandises, que la société AXA est l'apériteur de la police et a donc qualité pour représenter l'ensemble des assureurs ;

Considérant qu'en application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Considérant que pour établir la subrogation légale, l'assureur doit justifier de la réalité d'un paiement intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport a réglé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 15064, 86 euros, qu'il résulte du détail du Dispatche produit que ce versement correspond à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011, en application de la police 00XFR0009905, qui correspond à la police souscrite par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et que l'apériteur est la société AXA CORPORATE SOLUTIONS;

Considérant que nonobstant le fait que le dispatche ne mentionne pas la répartition des sommes payées entre les co-assureurs et leur montant, ces éléments établissent de manière suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, a réglé pour le compte de la société apéritrice, qui dispose, en application du contrat, d' un mandat de gestion et de règlement des sinistres, l'indemnité d'assurance ;

Considérant que les appelantes ne sont pas fondées à invoquer un manquement de l'assuré aux obligations du contrat pour avoir refusé le sauvetage d'une partie des marchandises ce qui aurait eu pour conséquence de limiter les pertes en invoquant des dispositions qu'elles indiquent être prévues à l'article 10-2° : 'l'assuré, ses préposés, représentants ou ayants droits doivent apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises assurées. De même ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes ;' et qui sont prévues à l'article 9-3 de la police CASINO : 'l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises et bien assurés. De même, ils doivent prendre toutes les dispositions pour: - Prévenir ou limiter les dommages et pertes (...)' alors que l'article 7.28 de la police prévoit, sous l'intitulé 'Protection de la marque' que ' la valeur de sauvetage des marchandises qui portent la marque de fabrique de l'assuré et qui ont subi des dommages par suite de la réalisation d'un risque couvert par la présente police est déterminée, après option de l'assuré, après enlèvement de ses marques. Les assureurs ne peuvent revendre les marchandises démarquées ni en disposer autrement sans le consentement formel de l'assuré , qui, en tout état de cause, en conserve le contrôle et peut en exiger la destruction. Les assureurs accepteront alors de régler la valeur d'assurance des marchandises en perte totale dans les limites de sa garantie mentionnées au paragraphe 5.1"

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les intimées que les produits de la marque casino représentaient 27, 47% du détail de la réclamation produite et vérifiée , qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les appelantes que l'expert avait un repreneur pour les marchandises de marque CASINO qui avaient été récupérées, que toutefois, en application de la clause susvisée, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était en droit de refuser la revente de ses produits en valeur de sauvetage et que c'est en conséquence en application de la police que l'indemnité correspondant à la perte totale, déduction faite de la franchise, lui a été versée ;

Considérant que le paiement fait en exécution de la police est établi ce qui permet à l'assureur de bénéficier de la subrogation légale ;

Considérant de plus qu'en application de l'article 1250 du code civil, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ;

Considérant que par acte de subrogation du 18 octobre 2012, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a subrogé les compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS 'dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteur et/ou autres) des dommages précités ,(...)' , que cet acte établit la volonté expresse de l'assuré de subroger les assureurs dans ses droits et actions, la subrogation s'étant réalisée au moment du paiement intervenu quelques jours plus tard , qu'ainsi les conditions de la subrogation conventionnelle sont également réunies;

Considérant que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée: ' Les Assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décision prise par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres'; que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, force est de constater qu'elle ne contient aucun mandat de représentation en justice ce dont il résulte que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance à savoir 50% alors que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de l'absence de contestation des co-assureurs qui ne sont pas parties à la présente procédure;

Sur le fond

Considérant que les appelantes soutiennent que les intimées ne justifient pas du préjudice, alors que leur expert n'a évalué celui-ci qu'à la somme de 5250 euros et que la marchandise qui conservait une valeur de sauvetage, a été détruite sur ordre de la société CASINO, qu'elles ajoutent qu'en l'absence de faute inexcusable, il convient d'appliquer le contrat type qui prévoit, en son article 21, que lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissé pour compte ou en interdit le sauvetage, le transporteur est en droit de réduire l'indemnité d'un tiers ;

Considérant que les intimées rétorquent que la responsabilité de la société TRANSPORTS GASTON ARNOULD est entière en application de l'article L.133-1 du code de commerce, faute de prouver l'existence d'une cause exonératoire, qu'elles ajoutent que le montant des dommages s'élève à la somme de 25 064,86 euros ainsi que cela résulte du calcul effectué par le cabinet AM GROUP et que les appelantes ne sont pas fondées à invoquer l'article 21 du contrat type général dans la mesure où il s'agit de produits de marque dont la commercialisation dans un état imparfait porterait atteinte à la marque casino et où le transporteur a commis une faute inexcusable puisque l'accident a pour origine un étourdissement du conducteur ce qui démontre que celui-ci n'était manifestement pas en mesure de prendre la route ;

Considérant que les appelantes ne contestent pas que la responsabilité totale du transporteur est engagée sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte des photographies, faites par l'expert des assureurs de Transalliance, et figurant dans le rapport d'AM GROUP produit aux débats que la quasi totalité du chargement avait quitté le véhicule et que sur les 34 palettes qui composaient le chargement, seules 15 ont pu être rapatriées dans un local du groupe Transalliance, que l'expert a pu constater que mis à part le vrac, la majeure partie des cartons consistaient en des colis ouverts ou écrasés, qu'il a observé des taches ou des mâchures parmi ceux qui étaient entiers ou fermés, qu'il a également trouvé trois cartons tachés avec du gaz-oil ainsi que des unités de vente enfoncées dans des packs de lait ou des boites de conserves, qu'il a procédé à un inventaire détaillé de 6 de ces palettes puis a vérifié le détail de la réclamation en le comparant aux bons de livraison, qu'il résulte suffisamment de ces éléments que les dommages sont justifiés pour un montant de 25 064, 86 euros, ce qui n'est pas utilement contredit par le rapport d'expertise produit par les appelantes qui n'évalue le dommage que sur une base forfaitaire et pour les 15 palettes rapatriées alors que le transport portait sur 34 palettes ;

Considérant qu'en application de l'article L133-8 du code de commerce issu de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009, 'Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite';

Considérant que le fait que l'accident ait, au vu du seul rapport d'expertise des intimées, pour origine un étourdissement du chauffeur, est totalement insuffisant pour établir l'existence d'une faute inexcusable à la charge du transporteur alors qu'aucun élément n'établit que le chauffeur n'était pas apte à prendre la route, qu'il convient en conséquence de faire application du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;

Considérant que les appelantes invoquent l'article 21 in fine du contrat type qui prévoit que 'en tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage';

Considérant qu'alors que les clauses de la police liant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à ses assureurs et afférentes à la protection de la marque ne sont pas opposables au transporteur et à son assureur et qu'en ordonnant la remise gratuite des produits à une banque alimentaire, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en a interdit le sauvetage qui suppose une cession à titre onéreux à hauteur de la valeur de sauvetage, les dispositions susvisées doivent recevoir application ;

Mais considérant qu'il résulte du rapport de la société AM GROUP que sur les 34 palettes prises en charge, seules 15 ont été récupérées et auraient éventuellement pu faire l'objet d'un sauvetage, s'agissant des produits de la marque CASINO, qu'en conséquence, la réduction du tiers doit s'appliquer à la proportion de la marchandise récupérée, soit ainsi que le propose les intimées à la moitié de l'indemnité, soit 12 532, 43 euros, que dès lors l'indemnité totale doit être réduite à la somme de 12 532,43 + 8354,95 (2/3 de 12 532,43) = 20 887,38 euros ;

Considérant qu'il sera en conséquence alloué à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 8333,38 euros et à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 6277 euros (12 554 x 50%) ;

Considérant qu'alors que les appelantes succombent en leur demande principale et en une partie de leur demande subsidiaire, il convient d'allouer aux intimées la somme globale de 2000 euros au titre de leur frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter les sociétés TRANSPORTS GASTON ARNOULD et HELVETIA ASSURANCES de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,

Déclare la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés TRANSPORTS GASTON ARNOULD et HELVETIA ASSURANCES,

Condamne en conséquence in solidum les sociétés TRANSPORTS GASTON ARNOULD et HELVETIA ASSURANCES à payer :

- à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme de 6277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 8333,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés TRANSPORTS GASTON ARNOULD et HELVETIA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/13042
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/13042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;14.13042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award