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15/04/2016 | FRANCE | N°13/05404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 avril 2016, 13/05404


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 AVRIL 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 09/ 08419

APPELANTS

Monsieur Franck X... né le 03 Février 1958 à PARIS (75014)
et
Madame Catherine X... NEE Y... née le 22 Juillet 1958 à BERGERAC (24100)

demeurant...

ReprÃ

©sentés tous deux par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistés sur l'audience par Me Alain PAUTRE de l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 AVRIL 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 09/ 08419

APPELANTS

Monsieur Franck X... né le 03 Février 1958 à PARIS (75014)
et
Madame Catherine X... NEE Y... née le 22 Juillet 1958 à BERGERAC (24100)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistés sur l'audience par Me Alain PAUTRE de la SELARL ATTLAN/ PAUTRE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur Eric Z... né le 24 Février 1966 à BOULOGNE BILLANCOURT (92000)

demeurant...

Représenté par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN de la SELARL BERTIN et BERTIN-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : J 126
Assisté sur l'audience par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/ MONGIN/ SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 22 octobre 2009, Monsieur Franck X... et Madame Catherine Y... épouse X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry Monsieur Eric Z..., leur voisin, aux fins de voir notamment le jardin de celui-ci débarrassé des voitures, épaves, canalisations, objets quelconques, les murets arrières et avant de la propriété du défendeur démolis, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 février 2013, le tribunal de Grande Instance d'Evry a :

- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande relative au débarras du jardon de Monsieur Eric Z...   ;
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de démolition du muret de clôture à l'avant de la propriété de Monsieur Eric Z...   ;
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'enlèvement de l'antenne parabolique de Monsieur Eric Z...   ;
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Monsieur Eric Z... de sa demande d'enlèvement des objets et matériaux de construction du jardin de Monsieur et Madame X...   ;
- Débouté Monsieur Eric Z... de ses demandes de démolition du «   mur de soutènement   » de la terrasse de Monsieur et Madame X... et de remise en état du terrain   ;
- Désigné en qualité d'expert Monsieur Jean François A... et fixé les conditions d'exercice de sa mission, laquelle étant de se rendre sur place, visiter les lieux, entendre tous sachants, examiner le muret édifié à l'arrière de la propriété de Monsieur Z..., déterminer au vu de la configuration actuelle des lieux s'il s'agit d'un mur de soutènement ou d'un simple mur de clôture, rechercher si la configuration des lieux est restée inchangée depuis la création du lotissement en 2003 ou si elle résulte, le cas échéant, de mouvement de terre à l'initiative des parties, dire si ce muret arrière fait barrage à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement, et dans l'affirmative, indiquer les désordres qu'il serait susceptible de générer à terme pour la maison d'habitation des époux X..., examiner le système de drainage mis en place par Monsieur Z... le long du muret arrière, faire à cet égard toutes observations utiles, notamment au regard de l'écoulement naturel des eaux de ruissellement, et fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer le Tribunal   ;
- Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de démolition du muret arrière de la propriété de Monsieur Z... et l'enlèvement des canalisations afférentes au drainage de l'eau derrière le mur ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive de Monsieur Z...   ;
- Sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 de Code de procédure Civile jusqu'au dépôt du rapport d'expertise   ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire   ;
- Ordonné le retrait de l'affaire du rôle   ;
- Rappelé que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la réalisation de l'évènement susvisé   ;
- Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, notamment après la survenance de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer   ;
- Réservé les dépens.

Vu l'arrêt rendu le 21 mai 2015, par la cour d'appel de céans qui a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit débattu contradictoirement des pièces versées aux débats.

Vu les dernières conclusions de époux X..., en date du 12 février 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Recevoir Monsieur et Madame X... en leur appel et les y déclarant bien fondés   ;
- Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- Ecarter l'attestation de Monsieur B... des débats   ;
- Condamner Monsieur Z... à débarrasser son jardin des voitures, épaves, canalisations, objets quelconques sans rapport avec un jardin, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à production d'un procès-verbal de constat d'huissier indiquant que le jardin est utilisé conformément à l'article 4 du cahier des charges du lotissement   ;
- Dire que M. Z... sera redevable d'une indemnité de 1. 000 € pour chaque infraction constatée par procès-verbal d'Huissier outre le coût du constat, en cas d'utilisation de son jardin à usage de parking ou de casse auto ou dépotoir   ;
- Ordonner la démolition des murets arrière et avant de la propriété Z... longeant la propriété X... sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir   ;
- A défaut de démolition, condamner Monsieur Z... à faire le nécessaire pour que les murets ne modifient plus l'écoulement des eaux de ruissellement, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir   ;
- Ordonner le démontage de l'antenne parabolique fixée dans la propriété de M. Z... sous astreinte de 100 € par jour   ;
- Condamner M. Z... Eric à payer aux époux X... les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages-intérêts
3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
-Débouter M Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions   ;
- Condamner M. Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Eric Z..., en date du 3 février 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

D'une part :
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de Grande Instance d'EVRY en date du 11 février 2013 dans ces dispositions en ce qu'elle déboute de Monsieur et Madame X... de l'intégralité de ses demandes   ;
En conséquence :
- Constater que les articles du cahier des charges et statuts de l'Association Syndicale Les Grandes Vignes sont respectées par Monsieur Z... Eric   ;
- Constater que la réalité d'un préjudice n'est pas rapportée par Monsieur Franck X... et Madame Catherine X...   ;
D'autre part, y ajoutant :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle déboute Monsieur Z... de ses demandes reconventionnelles et ;
- Condamner Monsieur X... Franck et Madame X... Catherine à verser à Monsieur Z... Eric des dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive d'un montant de 20. 000 €   ;
- Enjoindre sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard à Monsieur X... de :
procéder à l'enlèvement des objets et matériaux de construction stockés sur leur jardin
ordonner la démolition du mur de soutènement de la terrasse des époux X...
procéder à une remise en état du terrain afin de permettre un acheminement naturel de l'eau de ruissellement
-Dire que la constatation de l'exécution des travaux se fera par un géomètre expert, désigné par la Cour   ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur Franck X... et Madame Catherine X... au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner Monsieur Franck X... et Madame Catherine X... aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me CHALUT-NATAL Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les époux X... sont propriétaires, dans un lotissement sis à Montlhéry, lieudit les Grandes vignes, du lot No 140, constitué d'un terrain sur lequel est construit une maison individuelle (au numéro 35 de la rue des Grandes Vignes) tandis que M Eric Z... est propriétaire du lot contigu (No141) situé au No 37 de la même rue et constitué d'un terrain sur lequel est construit une maison individuelle ; que ce lotissement est géré par une association syndicale libre qui notamment assure le respect des règles du cahier des charges en date du 22 novembre 2003   ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter l'attestation de Monsieur B... des débats, l'éventuelle réponse apportée à cette demande étant sans aucune incidence sur la solution à apporter au présent litige   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions ;

- Sur la demande des époux X... tendant à voir condamner «   Monsieur Z... à débarrasser son jardin des voitures, épaves, canalisations, objets quelconques sans rapport avec un jardin, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à production d'un procès-verbal de constat d'huissier indiquant que le jardin est utilisé conformément à l'article 4 du cahier des charges du lotissement   »  

Considérant que les pièces versées aux débats par les époux X... sont insuffisamment précises et circonstanciés pour caractériser la présence d'épaves ou d'autres objets sur le terrain appartenant à M Eric Z... qui serait contraire à la destination normale du jardin dit d'agrément situé sur ce terrain, étant observé que les pièces versées aux débats, et notamment les clichés photographiques des lieux litigieux, font apparaître que les véhicules appartenant à M Eric Z... se trouvent stationnés en réalité sur une rampe d'accès qui ne prive pas le jardin de sa destination normale ; que l'état d'épave desdits véhicules n'est pas davantage démontré   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour d'appel adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté ce chef de demande   ;

- Sur la demande des époux X... tendant à voir ordonner la démolition des murets arrière et avant de la propriété Z... longeant la propriété X... sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir   ;

Considérant que par cette demande, les époux X... demandent à la cour d'évoquer en ce qui concerne la demande de démolition du muret édifié à l'arrière de la propriété de M Eric Z..., demande sur lequel les premiers juges ont avant dire droit ordonné une mesure d'expertise   ; que les circonstances de la cause conduisent la cour à évoquer cette prétention dans un souci de bonne justice   ;

Mais considérant que pour étayer ces demandes de destruction des murets les époux X... ne versent aucun relevé de géomètre, aucun procès verbal de bornage, ou tout autre élément suffisamment probant qui serait de nature à permettre à la cour de constater un empiètement d'un muret construit par M Eric Z... sur leur terrain ou la construction d'un muret sur la limite séparative des deux propriétés litigieuse   ; que par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que la construction de ces murets modifierait l'écoulement des eaux de ruissellement, ces murets au regard de leurs caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces versées aux débats constituant manifestement des murs de soutènement nécessaires à la stabilité des terrains litigieux ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, les demandes de démolition de muret formées par les époux X... seront rejetées ainsi que leurs demandes relatives aux eaux de ruissellement   ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté les époux X... de leur demande ayant pour objet l'antenne parabolique   ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point   ;

Considérant qu'il convient également d'évoquer, dans un souci de bonne justice la demande en dommages et intérêts formées par les époux X...   ;

Considérant que ces derniers ne rapportant la preuve d'aucune faute de M Eric Z... qui leur aurait causé un préjudice, ils seront déboutés de ce chef de demande   ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M Eric Z... de ses demandes de démolition, d'enlèvement et de remises en état   ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points   ;

Considérant que l'intention de nuire ou la mauvaise foi des époux X... n'étant pas établie, M Eric Z... sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive   ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M Eric Z... la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise   ;

Evoquant sur les demandes de démolition de murets et en dommages et intérêts ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne les époux X... au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à M Eric Z... la somme de 8 000 (huit mille) euros pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05404
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-04-15;13.05404 ?
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