Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 03824
APPELANTS
Monsieur Samir X...- Y... né le 16 Avril 1967 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant...
Représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Madame Sandrine Z... épouse X... née le 30 Septembre 1989 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)
demeurant...
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Madame Amandine Elodie Clémence A... née le 22 Septembre 1982 à VILLECRESNES (94440)
intervenante volontaire et comme tel appelante
demeurant...
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Monsieur Frédéric Raymond André B... né le 26 Mars 1976 à AUBERVILLIERS (93300)
intervenant volontaire et comme tel appelant
demeurant...
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
INTIMÉS
Madame Sophie C... épouse D... née le 26 février 1973 à VITRY SUR SEINE (94400)
demeurant...
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentée par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 17549 du 24/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Henri C...- DCD-
demeurant...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Henri C... propriétaire d'une maison individuelle ...à Draveil, l'a mise à la disposition de sa fille Madame Sophie C... épouse D....
Celle-ci fait valoir qu'à son retour de vacances au mois de juillet 2010, elle a constaté que ses voisins du ..., Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X..., avaient profité de l'absence de sa famille pour construire un escalier extérieur à quelques centimètres de la limite de propriété, leur conférant une vue importante et parfaitement dégagée sur fonds ; qu'après renseignement auprès de la mairie de Draveil, il est apparu que ceux-ci n'avaient obtenu aucune autorisation administrative préalable pour construire cet escalier et qu'ils n'ont régularisé la situation qu'au mois de décembre 2010 par un arrêté leur imposant l'installation d'un dispositif de mur pare-vue fixe et opaque de type maçonné indissociable de la construction principale, le long de l'escalier sur toute sa hauteur ; qu'à la date de l'assignation le 3 mai 2011, les défendeurs ne s'étaient pas conformés à leurs obligations, contraignant les requérants à saisir le Tribunal.
Il n'est pas contesté que Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X...ont construit un mur pare-vue fixe et opaque au mois de juin 2011, conformément aux prescriptions de l'arrêté municipal du 20 décembre 2010, si bien que Madame Sophie C... épouse D... et Henri C... ne sollicitaient plus le démontage de l'escalier. Ils maintiennent cependant leur demande de réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à leur vie privée pendant presqu'une année, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance d'Évry, par un jugement rendu le 18 décembre 2012, a :
- Déclaré recevables les demandes de Madame Sophie C... épouse D... sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Henri C... ;
- Condamné in solidum Monsieur Samir X...- Y...et Madame Sandrine Z... épouse X... à payer à Madame Sophie C... épouse D... la somme de 1. 500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Condamné Madame Sophie C... épouse D... ou Monsieur Henri C... à laisser pénétrer sur leur propriété ...à Draveil toute entreprise mandatée par Monsieur Samir X...- Y... et Madame X... pour réaliser les travaux d'enduit du mur pare-vue nouvellement édifié, et ce pendant une durée de 10 jours maximum, à charge pour les défendeurs de prévenir leurs voisins par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance et de faire dresser, à leurs frais, par un huissier de justice, un procès verbal de constat des lieux concernés avant puis après les travaux ;
- Condamné in solidum les époux X... à verser à Madame Sophie C... épouse D... la somme de 2, 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté par les époux X... et leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Donner acte à Mme A... et à M B... de leur intervention volontaire ;
- Confirmer le jugement en date du 18 décembre 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur Henri C... faute de preuve de son intérêt à agir ;
- Infimer le Jugement dont appel en date du 18 décembre 2012 ;
Statuant à nouveau :
- Débouter les intimés de toutes demandes de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal de voisinage ;
- Dire que les époux X...- Y... ou tout professionnel mandaté par eux bénéficieront d'un tour d'échelle sur la propriété de Monsieur Henri C... située ...91210 DRAVEIL pour réaliser les travaux d'enduit du mur pare-vue nouvellement édifié situé ... 91210 DRAVEIL, pendant une durée de trois mois commençant à courir à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1000 Euros par infraction constatée ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevable Madame C... de ses demandes de destruction du mur
et de sa demande d'expertise ;
- Condamner Madame Sophie D... NEE C... et Monsieur Henri C... à verser aux époux X...- Y... les sommes suivantes :
-5000 € uros au titre d'un préjudice moral
-3500 € uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dernières conclusions de Madame Sophie C... épouse D..., agissant tant à titre personnel qu'es qualités d'héritière d'Henri C... en date du 3 juin 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X...- Y... et Madame Z... épouse X... ; les en débouter.
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Madame C... épouse D... à laisser pénétrer sur sa propriété 45 avenue de Paris à Draveil toute entreprise mandatée par Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X... pour réaliser les travaux d'enduit du mur pare-vue nouvellement édifié.
- Réformer le jugement entrepris sur ce point,
- Condamner Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X... à faire procéder à la démolition du mur et à sa reconstruction dans les règles de l'art par une entreprise qualifiée dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1. 000 Euros par jour de retard.
- Ordonner en tant que de besoin une expertise du mur afin de constater les défauts de construction dont il est affecté.
- Condamner in solidum Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X... à payer à Maître Olivier BERNABE la somme de 2. 000 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
- Condamner in solidum Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 17 juin 2015, l'ordonnance de clôture du 4 juin 2015 a été révoquée, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 18 février 2016.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il y a lieu de recevoir en leur intervention volontaire Mme A... et M B... ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Samir X...- Y... et Madame Sandrine Z... épouse X... ont installé un escalier extérieur donnant accès à leur maison sis 47 avenue de Paris à Draveil fin juin-début juillet 2010, en limite du bien immobilier occupé par Madame Sophie C... épouse D..., sis au No 45 de la même avenue générant des vues directes non contestées, ayant obtenu à posteriori une autorisation pour construire cet escalier accompagné d'un dispositif de mur pare-vue fixe et opaque-de type maçonné indissociable de la construction principale-sur toute la hauteur de l'escalier ; que l'installation d'un pare-vue provisoire (rideau de clôture vert ou palissade en bois), de par son caractère amovible et insuffisamment opaque, ne pouvait suffire à remédier au trouble anormal qu'ils avaient créé ;
Que si la création d'une vue directe sur le bien immobilier occupé par Madame Sophie C... épouse D... du fait de l'édification de l'escalier extérieur par les époux X..., sans mur pare-vue opaque et fixe, a constitué un trouble anormal de voisinage dont Mme Sophie C... épouse D... est en droit de demander réparation, il y a lieu d'évaluer ce trouble à la somme de un euro dès lors qu'au regard des pièces versées aux débats et notamment des clichés photographiques, le pare-vue provisoire installé par les époux X...ne permettait sur le fonds voisin qu'une vue directe extrêmement limitée ; que le jugement sera donc réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Sophie C... épouse D... ;
Sur la demande de destruction du mur litigieux
Considérant que Mme Sophie C... épouse D... ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser que ledit mur a été construit en violation des règles de l'art ; que par conséquent cette demande sera rejetée ainsi que la demande d'expertise dès lors que l'organisation d'une mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il ya lieu de confirmer le jugement entrepris sur les demandes reconventionnelles formées par les époux X... et de rejeter le surplus des demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. tant en première instance qu'en appel ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les époux X... à verser à Madame Sophie C... épouse D... la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en leur intervention volontaire Mme A... et M B... ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes de Madame Sophie C... épouse D... sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Henri C... ;
- Condamné Madame Sophie C... épouse D... à laisser pénétrer sur la propriété ...à Draveil toute entreprise mandatée par Monsieur Samir X...- Y... et Madame X... pour réaliser les travaux d'enduit du mur pare-vue nouvellement édifié, et ce pendant une durée de 10 jours maximum, à charge pour les défendeurs de prévenir leurs voisins par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance et de faire dresser, à leurs frais, par un huissier de justice, un procès verbal de constat des lieux concernés avant puis après les travaux ;
- Condamné in solidum les époux X... aux entiers dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum Monsieur Samir X...- Y...et Madame Sandrine Z... épouse X... à payer à Madame Sophie C... épouse D... la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel ;
Rejette toutes demandés plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'il seront supportés pour moitié par les appelants et pour l'autre moitié par l'intimée et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,