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14/04/2016 | FRANCE | N°15/24677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 avril 2016, 15/24677


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 AVRIL 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24677



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 15/05176





APPELANTE



Sci Mimosa, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° Siret : 501 720 7

75 00011



Représentée et assistée par Me Olivier Baulac de la Scp Cabinet Baulac & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0207, substitué par Me Nadira Chalali, avocate au barreau de Pa...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24677

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 15/05176

APPELANTE

Sci Mimosa, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° Siret : 501 720 775 00011

Représentée et assistée par Me Olivier Baulac de la Scp Cabinet Baulac & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0207, substitué par Me Nadira Chalali, avocate au barreau de Paris, toque : C1466

INTIMÉES

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° Siret : 492 826 417 00015

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard-Claude Lefebvre de l'Association Lefebvre Hatem-Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031

Assistée de Me Yan Vancauwenberghe, de l'Association Lefebvre Hatem-Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031

Société Caisse de Crédit Mutuel de Nanterre Ville, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° Siret : 487 849 861 000 25

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Didier Sallin, avocat au barreau de Paris, toque : C0924

substituée par Me Bérénice Berhault, avocat au barreau de Paris, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre, et Mme Anne Lacquemant, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Sophie Rey, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte reçu le 13 mars 2008 par Me [W], notaire associé à Pontoise, la CRCAM du Languedoc a consenti à la Sci Mimosa un prêt d'un montant en principal de 543 018 euros destiné à hauteur de 365 100 euros à l'acquisition d'un immeuble à rénover sis à [Adresse 4], et pour le surplus au financement de travaux à réaliser sur ce bien. Le prix d'acquisition du bien a été immédiatement payé par la banque.

Au mois d'avril 2008, la Sci Mimosa a demandé à la banque de débloquer une somme de 67'454,40 euros correspondant à un chèque qu'elle avait émis au titre d'un appel de fonds au profit d'une entreprise SBM chargée de travaux sur l'immeuble. La banque a refusé le déblocage des fonds et, par courrier du 21 mai 2008, a notifié la déchéance du terme, arguant de fausses pièces qui auraient été fournies par M. [G], gérant de la Sci, à un employé de la CRCAM pour obtenir le prêt. Un premier commandement afin de saisie immobilière ayant été délivré à la Sci Mimosa, le 27 octobre 2008; il a été annulé par arrêt de la cour de Céans du 17 décembre 2009.

Le 3 février 2015, la CRCAM du Languedoc a fait délivrer à la Sci Mimosa un second commandement et l'a attraite à l'audience d'orientation.

Par jugement d'orientation du 8 décembre 2015, le juge de l'exécution de Bobigny a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 février 2015, dit que la vente aura lieu à l'audience du 29 mars 2016, retenu à la somme de 623'101,07 euros au 17 novembre 2014 la créance en principal, frais, accessoires et intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, selon le décompte joint à l'assignation, statué sur les modalités de visite et de publicité, rejeté pour le surplus les demandes des parties et dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

La Sci Mimosa a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2015.

Ayant été autorisée, par ordonnance du 29 décembre 2015 à assigner en vue de l'audience du 2 mars 2016, elle a fait citer, par acte d'huissier de 18 et 19 janvier 2016 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Caisse de Crédit Mutuel de Nanterre Ville.

Par cet acte et par conclusions du 24 février 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à vente judiciaire, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 février 2015 et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose avoir assigné au fond le 5 décembre 2008 la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir la libération du prêt ainsi que des dommages-intérêts, estimant que la responsabilité de la banque serait engagée eu égard aux malversations commises par un de ses employés, directeur d'agence, M. [U], lequel est mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel à la suite d'une plainte pénale déposée par la CRCAM dans laquelle M. [G], gérant de la Sci Mimosa et caution du prêt, s'est constitué partie civile. Enfin, elle indique que le tribunal de grande instance de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ladite plainte pénale et qu'une première audience devant le tribunal correctionnel s'est tenue le 16 octobre 2015.

Soulignant l'interdépendance du prêt concernant les travaux avec celui destiné à l'acquisition de l'immeuble, lesdits travaux étant censés permettre de percevoir à nouveau les loyers, faisant valoir que le refus de la banque, qui dispose de deux garanties hypothécaires sur le bien, de poursuivre la mise à disposition du prêt l'empêche d'obtenir un prêt auprès d'une autre banque, situation faisant obstacle au remboursement de l'emprunt principal, la Sci Mimosa soutient que la saisie n'est pas justifiée.

Par conclusions du 26 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, demande à la cour de débouter la Sci Mimosa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux entiers dépens.

Elle relève l'absence d'incidence de l'arrêt du 17 décembre 2009, le fondement de la déchéance du terme étant différent et fondé à ce jour sur l'existence d'un titre exécutoire et d'impayés, soutient que la procédure pendante au fond devant le tribunal de Montpellier n'a pas non plus d'incidence, la nullité du prêt n'étant pas soulevée devant ce tribunal, et fait valoir que lors de l'instance pénale la Sci Mimosa n'a pas recherché sa responsabilité civile en tant que responsable de son préposé M. [U].

Par conclusions du 23 février 2016, la Caisse de crédit Mutuel de Nanterre Ville, intimée, demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la Sci Mimosa et de condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Il est constant que l'acte du 13 mars 2008 constitue un titre exécutoire pour la CRCAM du Languedoc. Cependant il est tout aussi constant et il ressort de l'acte lui-même que le prêt consenti par la banque était destiné d'une part au financement d'un bien immobilier "à rénover" et d'autre part aux travaux de rénovation nécessaires. Si la partie du prix correspondant à l'achat a bien été libérée par la banque, un litige oppose les parties en ce qui concerne la question des travaux de rénovation, la banque se refusant à tout déblocage de fonds eu égard à des agissements dont elle a été victime de la part d'un de ses employés, M. [U], et auxquels elle soupçonnait M. [G], gérant de la Sci Mimosa, d'avoir pris part, soupçons ayant présidé à la première notification de déchéance du terme et à la délivrance d'un commandement afin de saisie immobilière, annulé par l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2009 au motif que, "fondée sur une assertion dont la véracité est loin d'être établie et sur son imputation à Monsieur [G], la déchéance du terme apparaît plus que hâtive et insuffisamment justifiée".

A ce jour, il ne peut qu'être constaté qu'il ressort des pièces produites que M. [G] n'a pas été mis en cause dans la procédure pénale et qu'il s'est constitué partie civile à l'encontre de M. [U].

Dès le 5 décembre 2008, la Sci Mimosa avait saisi le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins principales d'obtenir la libération de l'intégralité du prêt et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros, faisant notamment valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder aux travaux.

Eu égard à l'interdépendance des deux prêts consentis dans le même acte, la banque ne peut sérieusement soutenir que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier est sans incidence sur le montant de la créance que le juge de l'exécution a l'obligation de mentionner dans le jugement d'orientation.

Si le tribunal de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale, il apparaît que celle-ci est très avancée, l'instruction étant terminée et le tribunal correctionnel saisi.

Dès lors, la délivrance d'un nouveau commandement plus de six ans après le premier, alors que les deux instances, bien qu'ayant progressé, sont toujours pendantes, que le montant de la créance pourrait en être influencé, et sans que la banque indique en aucune façon le motif de cette décision inopinée apparaît injustifiée. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le commandement déclaré nul.

Il n'y a lieu au donné acte sollicité par la Caisse de crédit Mutuel de Nanterre Ville, faute de conséquences juridiques.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc qui succombe versera à la Sci Mimosa en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4000 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Déclare nul le commandement valant saisie immobilière délivré le 3 février 2015 à la Sci Mimosa par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la Sci Mimosa la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/24677
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/24677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;15.24677 ?
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