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14/04/2016 | FRANCE | N°15/23541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 avril 2016, 15/23541


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 AVRIL 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23541



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00131





APPELANTE



Société civile SCI Boubip Immobilier Représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité de dro

it audit siège.

N° Siret : 423 173 863 00014

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée par Me Frédéric Lallement de la Scp Bolling - DURAND - Lallement, avocat au barreau de Pari...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23541

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00131

APPELANTE

Société civile SCI Boubip Immobilier Représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège.

N° Siret : 423 173 863 00014

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la Scp Bolling - DURAND - Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Assistée de Me Franck Lopez, avocat au barreau de Paris, toque : E0934

INTIMÉS

SA Crédit Industriel et Commercial Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC),

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 608.439.888,00 €, ayant son siège social au [Adresse 2] et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 016 381, représenté par Monsieur [P] [J], autorisé à cet effet en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués le 5 août 2010 par Monsieur [W] [E], Responsable de l'activé « Direction Juridique et Fiscale ' Réseau, Affaires, Filiales et Participations »,

N° Siret : 542 016 381 01328

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Isabelle SIMONNEAU de la Seleurl IS Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D0578

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 23/12/15, remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Madame Anne Lacquemant, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Sophie Rey, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation , à laquelle la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte reçu le 20 juillet 1999 par Maître [S], notaire associé à Fontainebleau, la SCI Boubip Immobilier a fait l'acquisition d'un bien sis à [Adresse 6], et ce avec l'aide d'un prêt consenti par la société Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient le Crédit industriel et commercial en vertu d'un protocole du 1er juin 2004 et d'un acte de cession de fonds de commerce du 21 juin 2004.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 23 juin 2014 et un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 décembre 2014, suivie le 18 mars 2015 par l'assignation à l'audience d'orientation comportant dénonciation des actes ci-dessus.

Par jugement du 19 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixé l'audience d'adjudication au jeudi 10 mars 2016, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de

102 795,86 euros arrêtée au 18 juin 2014, statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La SCI Boubip Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2015.

Ayant été autorisée, par ordonnance du 14 décembre 2015, à assigner en vue de l'audience du 24 février 2016, elle a fait citer le Crédit industriel et commercial et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] par acte du 18 janvier 2016 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Par cet acte et par conclusions du 16 février 2016, elle demande à la cour de constater l'absence de titre exécutoire, de débouter le Crédit industriel et commercial de toutes ses demandes, en conséquence, d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière et de condamner la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 février 2016, le Crédit industriel et commercial , intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SCI Boubip Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.

SUR CE

La Sci Boubip soutient d'abord, pour conclure à l'absence de titre exécutoire, qu'un nouveau prêt né de l'acceptation, le 5 décembre 2001, par acte sous seing privé, de l'offre de prêt du 8 novembre 2001, s'est substitué au prêt initial et que c'est en vertu de cet acte qui n'est pas un titre exécutoire que le CIC poursuit la saisie immobilière. Elle estime en effet qu'il ressort de l'acte lui-même qu'il ne s'agit pas d'un «'avenant'» ainsi que le soutient l'intimée, mais d'un nouvel acte, dès lors que, notamment, l'intitulé en est': «'Offre préalable de prêt immobilier'», que le principal et le taux de l'intérêt sont différents, de même que la durée du crédit, qu'il est fait référence à l'article L 312-1 du code de la consommation, enfin que la volonté de nover résulterait des mentions légales visées audit acte selon lesquelles le délai de réflexion laissé à l'emprunteur est d'un mois et non de dix jours comme pour un avenant.

C'est cependant par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette prétention, retenant que la novation ne se présumait pas et devait être explicite, ce qui n'était pas le cas. En effet il résulte clairement de l'acte, sous le titre «'Caractéristiques de l'opération'»': «'Acquisition d'un logement ancien + travaux à hauteur de 310'747,75 euros concernant la résidence principale sise [Adresse 5] SCI représentée par Mme [L]. Description complémentaire de l'opération': intégration d'une période de franchise en capital de 12 mois du 20. 11. 2001 jusqu'au 20. 11.2002 du prêt 19918986 ayant fait l'objet d'une offre le 03.03.99 pour financer l'acquisition d'un appartement et travaux.'» et il est précisé dans le corps dudit acte, troisième page, que l'encours après échéance du 20 octobre 2001 est de 310'747,75 euros, la «'nouvelle' validité finale'» au 20 juillet 2007 et que «'les garanties initiales demeurent inchangées'», tous éléments démontrant sans équivoque aucune , quoiqu'il en soit des particularités relevées par l'appelante, que cet acte sous seing privé constitue un avenant à l'acte initial, sans novation, et qu'ainsi la banque dispose d'un titre exécutoire.

La Sci Boubip soutient encore que le CIC ne pouvait acquérir la créance de la société Varin-Bernier par cession de créance en même temps que la cession du fonds de commerce mais uniquement par endossement d'une copie exécutoire à ordre, alors qu'il s'agit d'une simple copie exécutoire nominative.

Mais c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que, si le CIC ne se prévaut que d'une copie exécutoire nominative, la cession du fonds de commerce réalisée à son profit par l'acte précité lui permet de se prévaloir de ce titre en tant qu'accessoire de la créance cédée avec le fonds, l'endossement d'une copie exécutoire à ordre n'étant, comme le souligne l'intimée, qu'un mode alternatif de transmission simplifiée des créances'. C'est vainement à ce titre que l'appelante croit pouvoir soutenir que les stipulations contractuelles du prêt obligeraient, pour une cession valable de la créance, à la création d'une copie exécutoire à ordre'. En effet, l'article 19 des conditions générales dont elle se prévaut': «'Mobilisation des prêts exigibles au marché hypothécaire'» qui prévoit la possibilité de la création d'une telle copie ne stipule nullement qu'aucun autre mode de cession de la créance ne serait utilisable, étant encore précisé que, l'acte sous seing privé du 5 décembre 2001 ne constituant qu'un avenant à l'acte d'origine, c'est bien le prêt né de l'acte authentique modifié par son avenant qui a été cédé le 21 juin 2004.

Les demandes de la société Boubip seront donc rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Sci Boubip Immobilier qui succombe, la demande du Crédit industriel et commercial fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant toutefois rejetée eu égard aux situations économiques respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Boubip Immobilier aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/23541
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/23541 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;15.23541 ?
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