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13/04/2016 | FRANCE | N°15/06867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 avril 2016, 15/06867


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 AVRIL 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06867



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2001 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 99/00420





APPELANTE



Madame [Q] [P] divorcée [W]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[L

ocalité 2]



représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716







INTIMES



Madame [J] [Z] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [I] [B] épou...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06867

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2001 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 99/00420

APPELANTE

Madame [Q] [P] divorcée [W]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

INTIMES

Madame [J] [Z] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [I] [B] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [M] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [T] [G] veuve [Y]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [R] [R]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [U] [T] épouse [O]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [C] [M] veuve [A]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [O] [M]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Madame [E] [M]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentés par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

PARTIES INTERVENANTES

Madame [Z] [S] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Madame [A] [S] [I]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Madame [P] [S] divorcée [J]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Monsieur [V] [X] [D]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 5]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Madame [W] [X] [D]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 5]

[Adresse 16]

[Localité 13]

représentés par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Madame Dominique SALVARY, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

Selon acte sous seing privé du 2 novembre 1993, [X] [N] veuve [U] a promis de vendre à Mme [Q] [P], qui s'est engagée à acquérir sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, 42 parts de la SCI [Adresse 17] donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution d'un appartement situé [Adresse 18], moyennant le prix de 600 000 francs payable comptant à hauteur de 100 000 francs et sous forme de rente viagère de 20 000 francs par an pour le surplus, le vendeur se réservant le droit d'usage et d'habitation sa vie durant de l'appartement.

Par jugement du 3 juin 1994, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris a placé [X] [U] sous la tutelle de la Fédération Tutélaire Protestante des Oeuvres.

Celle-ci a, par acte du 19 août 1997, assigné Mme [Q] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la promesse de vente du 2 novembre 1993.

[X] [N] est décédée le [Date décès 1] 1998, sans héritiers identifiés et en l'état d'un testament olographe daté du 12 septembre 1993 instituant Mme [Q] [P] légataire universelle.

Maître [F] a dressé un acte de notoriété constatant l'absence d'héritiers.

Mme [P] a été envoyée en possession par une ordonnance du 19 janvier 1999.

Maître [Q], notaire à [Localité 14], a établi le 22 décembre 1998, à la requête d'un généalogiste, un acte de notoriété dont il résultait que [X] [U] avait laissé pour héritiers ses cousins au quatrième degré dans la ligne maternelle et au septième degré dans la ligne paternelle à savoir, [D] [B] veuve [M], [S] [Z] épouse [S], Mme [J] [Z] veuve [V], Mme [I] [B] épouse [K], M. [M] [G], Mme [T] [G] veuve [Y], M. [R] [R] et Mme [U] [T] épouse [O] (les consorts [S] et autres), lesquels ont repris l'instance engagée par le tuteur de la défunte et requis, au visa de l'article 503 du code civil, l'annulation du testament.

Par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de grande instance de Paris a dit recevables les demandes des consorts [S] et autres et désigné le docteur [C] en qualité d'expert à l'effet de dire si, aux dates des 12 septembre et 2 novembre 1993, la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait et si cette cause entraînait une altération du discernement de [X] [U].

L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2000.

Par acte du 5 juin 2001, Mme [P] a vendu à la SCI [Adresse 19] les 42 parts de la SCI [Adresse 17].

Par jugement du 7 juin 2001 , le tribunal de grande instance de Paris a annulé la promesse de vente du 2 novembre 1993 et le testament du 12 septembre 1993, ordonné, en tant que de besoin, la restitution aux héritiers de [X] [U] de tous les biens meubles et immeubles, terres et comptes bancaires appréhendés par Mme [Q] [P], rejeté toute autre demande et condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par acte du 24 février 2003, la SCI [Adresse 19] a vendu à M. et Mme [H] les 42 parts de la SCI [Adresse 17].

Sur l'appel interjeté par Mme [P] du jugement du 7 juin 2001 et les époux [H], la SCI [Adresse 19], Mme [C] [M] veuve [A], Mme [O] [M] et Mme [E] [M], héritiers de [D] [B] veuve [M], décédée, ayant été appelés en intervention forcée, cette cour a, par arrêt du 6 mai 2004 :

- dit irrecevable la demande de M. et Mme [H] tendant au prononcé de la nullité du jugement du 6 mai 1999 et de l'expertise de M. [C],

- débouté les intéressés de leur demande tendant au prononcé de la nullité du jugement du 7 juin 2001,

- dit les demandes des consorts [S] et autres recevables,

- confirmé le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamné Mme [P] à restituer à la succession de [X] [U] la somme de 83 846,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juin 2001,

- condamné l'intéressée à régler à la succession la somme de 26 754 euros à titre d'indemnité d'occupation,

- condamné la même à payer aux consorts [S] et autres, ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par Mme [P] et par arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation a donné acte à l'intéressée du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé à l'encontre des époux [H] et de la SCI [Adresse 19], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 6 mai 2004, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si la demande d'annulation du testament était soumise à la publicité foncière organisée par les articles 28, 4°, c, du décret du 4 janvier 1955 et l'article 30-5 du même décret, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mme [P] a saisi la cour par déclaration du 23 avril 2008.

Par arrêt du 7 avril 2010, après avoir retenu qu'en vertu de l'article 28, 4°, c, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la demande formée par les consorts [S] et tendant à obtenir l'annulation du testament daté du 12 septembre 1993 par lequel [X] [U] avait institué Mme [Q] [P] légataire universelle de tous ses biens mobiliers et immobiliers, était soumise à publicité obligatoire, la cour a :

- constaté le désistement de Mme [P] de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre des époux [H] et de la SCI [Adresse 19],

- sursis à statuer dans l'attente de la publication des conclusions en annulation du testament olographe daté du 12 septembre 1993 et, en cas de refus de dépôt suivi d'un recours, d'une décision du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé,

- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens,

- ordonné en conséquence la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, sur justification des diligences accomplies.

Le 9 décembre 2010, le conservateur du 2ème bureau des hypothèques [Localité 15], saisi d'une demande de publication de l'assignation du 19 août 1997 en annulation du compromis de vente et des conclusions du 2 juin 2008 en annulation du testament, a refusé de procéder à la publication sollicitée, dès lors qu'il existait une 'discordance entre les énonciations de l'acte et du titre', au sens de l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, le lot n° 11 n'appartenant pas à [X] [U], mais à la société Géomar à la suite d'un partage partiel intervenu le 11 juin 2007 et publié le 9 août 2007.

Par ordonnance en la forme des référés du 7 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris, considérant que le conservateur du 2ème bureau des hypothèques avait refusé à juste titre de procéder à la publication sollicitée, [X] [U] ne figurant pas 'comme titulaire d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux' et la société [Adresse 17], puis la société Géomar, figurant comme propriétaires, a débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes.

L'affaire a été rétablie le 18 août 2011.

Mme [Z] [S] épouse [L], Mme [A] [S], Mme [P] [S], M. [H] [E], M. [V] [X]-[D] et Mlle [W] [X]-[D] sont intervenus volontairement dans l'instance en qualité d'héritiers de [S] [Z] veuve [S], décédée.

Par arrêt du 29 février 2012, la cour a de nouveau sursis à statuer dans l'attente de la publication des conclusions en annulation du testament olographe daté du 12 septembre 1993 à la conservation des hypothèques du département de la Vienne compétent et, en cas de refus de dépôt suivi d'un recours, d'une décision du président du tribunal de grande instance de Poitiers statuant en matière de référé, réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens, ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, sur justification des diligences accomplies.

L'affaire a été rétablie, mais de nouveau radiée aux termes d'une ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 29 mai 2012, faute de diligences.

Par conclusions aux fins de rétablissement et au fond du 11 juin 2015, Mme [P] demande à la cour de :

- ordonner le rétablissement,

- la recevoir en ses demandes,

- vu les exceptions soulevées par les consorts [S] et autres, plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt de cassation,

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste à l'égard des époux [H] et de la société [Adresse 19],

- déclarer les consorts [S] irrecevables en leur exception d'irrecevabilité au nom et pour le compte des époux [H] et de la société [Adresse 19], nul ne plaidant par procureur,

- rejeter l'exception de sursis à statuer sans fondement et tardive,

- vu les articles 28, 4° du décret du 4 janvier 1955, 33 et 35 du même décret,

- constater l'absence de publication des demandes des consorts [S],

- en conséquence,

- constater l'irrecevabilité de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- subsidiairement,

- constater le mal fondé des demandes,

- débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamner les intéressés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [S] et autres n'ont pas conclu de nouveau.

Dans leurs dernières écritures du 19 février 2010, ils demandaient à la cour de: - dire Mme [P] mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le compromis de vente et le testament au visa de l'article 503 du code civil,

- leur donner acte de ce qu'ils ont fait procéder à la publication du jugement à la conservation des hypothèques [Localité 16] pour ce qui concerne les parcelles immobilières situés dans la Vienne,

- vu la vente intervenue le 5 juin 2001 au profit de la SCI [Adresse 19],

- annuler ladite vente avec toutes conséquences de droit,

- vu la revente des parts effectuée par la SCI au profit des époux [H],

- annuler la vente des parts sociales susvisées donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution en pleine propriété de l'appartement sis [Adresse 18] et représentatif du lot n° 11 de la copropriété revendu aux époux [H] suivant acte sous seing privé enregistré à [Localité 17] le 24 février 2003, FO n° 3 bordereau 92,

- dire que par l'effet de cette annulation, les héritiers légaux et légitimes de Mme [U] recouvreront la pleine propriété des parts susvisées,

- leur adjuger à l'égard des époux [H] le bénéfice de l'assignation en intervention du [Date naissance 1] 2003,

- subsidiairement,

- condamner Mme [P] à reverser à la succession [U] la contre-valeur du prix de cession avec intérêts de droit à compter de ladite cession en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [P] à leur payer la contre-valeur de la somme de 64 028,59 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité d'occupation correspondant à sept années d'occupation de l'appartement de la [Adresse 18],

- confirmer pour le surplus le jugement, notamment, en ce qu'il a ordonné la restitution aux héritiers de [X] [U] de tous les biens meubles et immeubles, terres et comptes bancaires appréhendés par Mme [P] et y ajoutant,

- dire que cette restitution sera effectuée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt pendant trois mois,

- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [H] et la SCI rue [N] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Considérant que l'affaire fixée à une audience de plaidoiries a d'ores et déjà été rétablie ; que la cour n'a donc pas à ordonner son rétablissement ;

Considérant que la cour, par arrêt du 7 avril 2010, a déjà constaté le désistement de Mme [P] de son appel dirigé contre les époux [H] et la SCI [Adresse 19] ; que l'instance est éteinte et la cour dessaisie de ce chef ;

Considérant que le litige se poursuit entre Mme [P] et les consorts [S] et autres et entre ceux-ci et les époux [H] et la SCI rue [N] par eux appelés en intervention forcée par assignation du [Date naissance 1] 2003 ;

Sur la nullité du testament du 12 septembre 1993

Considérant que ce testament institue Mme [P] légataire universelle de tous les biens mobiliers et immobiliers de [X] [U] ;

Considérant que figuraient à l'actif de la succession de [X] [U], neuf parcelles de terres situés dans la Vienne et 42 parts de la SCI [Adresse 17] donnant vocation à la jouissance, durant le cours de la société, puis à l'attribution, lors de sa dissolution, d'un appartement situé [Adresse 18] ;

Considérant que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que :

'Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble :

(...)

4°) les actes et décision judiciaires énumérées ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité, en vertu de l'article 1° (...)

c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort' ;

Que l'article 33-5 du même décret dispose que :

'Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant le tribunal que si elles ont elles-mêmes été publiées conformément à l'article 28-4, c)';

Considérant que si les consorts [S] et autres ont tenté de faire publier leurs conclusions en annulation du testament à la conservation des hypothèques [Localité 15] dont dépend l'appartement situé [Adresse 18] et ont vu leur demande rejetée, l'appartement étant la propriété de la SCI [Adresse 17] et non pas de la testatrice, seulement porteuse de parts de la SCI, force est de constater que, près de quatre ans après le prononcé de l'arrêt de cette cour en date du 29 février 2012 ayant sursis à statuer dans l'attente de cette diligence, les intéressés, auxquels celle-ci incombait, n'ont toujours pas procédé à la publication de leurs conclusions en annulation du testament olographe de [X] [P] auprès du conservateur des hypothèques du département de la Vienne et ne justifient pas d'un refus de dépôt ;

Considérant que la publication du jugement dont appel n'est pas de nature à pallier le défaut de publicité de la demande introductive d'instance ;

Considérant que la formalité omise étant requise à peine d'irrecevabilité de l'action, il y a lieu de dire les consorts [S] et autres irrecevables en leur demande aux fins d'annulation du testament et de toutes leurs demandes subséquentes à ladite annulation;

Sur la nullité de la promesse de vente du 2 novembre 1993 et l'annulation des ventes des 5 juin 2001 et 24 février 2003

Considérant que ces demandes ne peuvent pas prospérer, quoi qu'il en soit de leur publication, dès lors qu'est irrecevable la demande en nullité du testament rédigé antérieurement à la conclusion de la promesse du 2 novembre 1993 et qui lègue à Mme [P] l'objet même de ce compromis, à savoir les 42 parts de la SCI [Adresse 17], de sorte que le testament et le legs des dites parts demeurent valides et, avec eux, les ventes des 5 juin 2001 et 24 février 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes des consorts [S] et autres tant principales, aux fins de nullité, que subsidiaires, aux fins de restitution et d'indemnisation ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 7 juin 2001,

Statuant à nouveau,

Dit les consorts [S] et autres irrecevables en leur demande en nullité du testament du 12 septembre 1993,

Rejette leur demande en nullité du compromis de vente du 2 novembre 1993 et des ventes des 5 juin 2001 et 24 février 2003 et de leurs demandes subsidiaires aux fins de restitution et d'indemnisation,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts [S] et autres, défendeurs à la saisine, aux dépens en ce compris les dépens de l'arrêt cassé qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06867
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/06867 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;15.06867 ?
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