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12/04/2016 | FRANCE | N°14/23756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 avril 2016, 14/23756


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 AVRIL 2016



(n° 2016/ 155 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23756



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04341





APPELANT



Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adress

e 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1525







INTIMÉE



SA LA MONDIALE PARTENAIRE agissant poursuites et diligences de son directeur gén...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 AVRIL 2016

(n° 2016/ 155 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23756

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04341

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1525

INTIMÉE

SA LA MONDIALE PARTENAIRE agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 313 689 713 00078

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308, substitué par Me Delphine MABEAU du cabinet Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 20 juillet 2007, Monsieur [B] [Y], a adhéré, par l'intermédiaire de la société UBS FRANCE, à un contrat de groupe d'assurance sur la vie, dénommé 'UBS Primavie Sélection 2 , auprès de la société La MONDIALE PARTENAIRE, sur lequel il a investi la somme de 1000 euros.

Le contrat était assorti d'une garantie de fidélité, constituée par le prélèvement de contributions à la fin de chaque trimestre civil, destinées à être affectées à l'épargne disponible au terme de la période de fidélité de huit ans, renouvelable une fois. Monsieur [Y] optait pour que l'intégralité de ces contributions soit investie sur le support UBS (LUX) Key Selection Sicav- Global Allocation Eur.

Le 7 août 2007, Monsieur [Y] a effectué un versement complémentaire pour une somme de 2 628 000 euros, qu'il a choisi de placer entièrement sur son support libellé en euros.

Le 10 août 2007, il, a, en garantie d'un découvert de 2 500 000 euros consenti par la société UBS, signé un acte de délégation de sa créance, désignant la société UBS FRANCE, en qualité de délégataire et la société LA MONDIALE PARTENAIRE comme déléguée.

Le 27 novembre 2007, Monsieur [Y] a transmis à la société LA MONDIALE PARTENAIRE une demande d'arbitrage à hauteur de 900 000 euros du support en euros vers le support UBS Key Sélection Sicav-Global Allocation Eur, qui n'a pas été suivie d'effet.

Le 7 décembre 2007, il a demandé un nouvel arbitrage à hauteur de 750 000 euros du support en euros vers trois supports, dont le support UBS Key Sélection, qui a été réalisé, le 5 février 2008.

Le 8 décembre 2007, il a nanti son contrat d'assurance vie au profit du Crédit mutuel, afin de garantir le prêt de 2 600 000 euros qui lui avait été consenti par cette banque.

En juin et octobre 2008, diverses opérations de rachat partiel ont été faites.

Le 29 septembre 2008, la société UBS a donné mainlevée de la délégation de créance.

Monsieur [Y] a procédé à deux arbitrages intervenus en novembre 2008 et janvier 2009 et un rachat pour un montant de 66 000 euros, le 25 février 2009.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2009, Monsieur [Y] a assigné la société LA MONDIALE PARTENAIRE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2013, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société LA MONDIALE PARTENAIRE de sa demande reconventionnelle, condamnant Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2014, Monsieur [B] [Y] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2015, il sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, de juger que LA MONDIALE PARTENAIRE a violé le contrat d'assurance vie en opérant un arbitrage sur un support déjà choisi pour la garantie de fidélité et sans avoir obtenu préalablement l'accord du CREDIT MUTUEL en sa qualité de créancier nanti sur le contrat, en conséquence, de condamner la société LA MONDIALE PARTENAIRE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 150 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la demande d'indemnité du 19 février 2009, à titre subsidiaire de juger que la société LA MONDIALE PARTENAIRE a commis une faute en opérant un arbitrage sans avoir obtenu préalablement l'accord du CREDIT MUTUEL en sa qualité de créancier nanti sur le contrat, en conséquence de condamner cette dernière à lui payer, au titre de la perte de chance de ne pas réaliser la perte subie, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2009, à titre très subsidiaire de juger que la société LA MONDIALE PARTENAIRE a manqué à la bonne exécution de ses obligations découlant du contrat d'assurance vie en ne faisant pas le nécessaire pour réunir les pièces à l'exécution de l'arbitrage demandé le 9 avril 2008, en conséquence de la condamner à lui payer, au titre de la perte de chance de ne pas réaliser la perte subie, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2009. Il sollicite une indemnité de procédure de 6000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2016, la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de 150 000 euros au titre d'une perte de chance de ne pas réaliser la perte subie comme nouvelle en cause d'appel et se heurtant au principe de concentration des demandes, de déclarer contradictoire et en conséquence irrecevable le moyen postulant de considérer comme tardif et fautif, faute de ne pas avoir exécuté en décembre 2007 l'arbitrage demandé, tout en reprochant à LA MONDIALE PARTENAIRE de ne pas avoir attendu l'accord du Crédit Mutuel pour l'exécuter et, sous divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de confirmer le jugement et en tout état de cause, de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros au titre d'une perte de chance de ne pas réaliser la perte subie et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas réaliser la perte subie

Considérant qu'invoquant tout à la fois le principe de concentration des moyens dans le cadre d'une procédure unique et les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que la demande présentée, à titre subsidiaire, par Monsieur [Y] au titre de la perte de chance , qui n'avait pas été présentée devant les juges, est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE est mal fondée à invoquer le principe de la concentration des moyens alors que la demande subsidiaire de Monsieur [Y] a été présentée dans le cadre de la même procédure, à hauteur d'appel ;

Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers , ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';

Considérant que devant les premiers juges, Monsieur [Y], se fondant sur la faute de l'assureur pour avoir exécuté la demande d'arbitrage du 7 décembre 2007 alors qu'elle était contraire aux stipulations contractuelles et sans l'accord du crédit mutuel qui bénéficiait d'un nantissement, sollicitait la réparation de son préjudice à hauteur de 150 000 euros, qu'il maintient cette demande devant la cour, mais présente une demande subsidiaire, dans l'hypothèse où la seule faute reconnue serait le défaut d'accord du crédit mutuel , exposant que dans cette hypothèse, le préjudice au titre de la perte de chance de ne pas réaliser la perte subie pourrait également être évalué à la somme de 150 000 euros;

Considérant que ce faisant, Monsieur [Y] présente la même demande, fondée sur la même faute de l'assureur mais qualifie différemment son préjudice, qu'une telle prétention n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge , même si l'intéressé qualifie, dans le cadre de cette demande subsidiaire, son préjudice de perte de chance, qu'il convient de déclarer la demande subsidiaire de Monsieur [Y] recevable ;

Sur l'estoppel

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que Monsieur [Y] ne peut se contredire au détriment d'autrui et qu'il ne peut ainsi soutenir à la fois que l'assureur aurait dû exécuter la demande d'arbitrage immédiatement en décembre 2007, sans attendre la réception du récépissé, et lui reprocher d'avoir exécuté sa demande sans l'accord du Crédit Mutuel, demandant à la cour de déclarer ces moyens irrecevables;

Mais considérant qu'alors qu'il n'est établi aucune déloyauté procédurale et que la contradiction alléguée concerne deux moyens qui ont toujours été soulevés simultanément , sans qu'aucune modification n'ait été faite en ce qui concerne la demande fondée sur ces moyens, il ne peut être reproché à Monsieur [Y] un manquement au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce principe ;

Sur les demandes concernant l'arbitrage réalisé le 5 février 2008 et l'ordre d'arbitrage du 9 avril 2008

Considérant que fondant son action sur les dispositions des articles L 112-3 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil, Monsieur [Y] soutient que sa deuxième demande d'arbitrage faite le 7 décembre 2007 n'a été exécutée que le 5 février 2008 alors que l'attente de la preuve que l'assuré avait été informé de la conclusion du contrat est fallacieuse dans l'hypothèse où l'adhérent et l'assuré sont la même personne, que cet ordre a été exécuté sans qu'aucun avertissement ne lui soit donné de la contravention à la clause interdisant d'arbitrer l'épargne sur le support choisi pour la garantie de fidélité, ni dérogation ou avenant écrit et explicite qui ne pouvait émaner de l'adhérent mais ne pouvait qu'être conclu qu'entre l'assureur et UBS, alors que la modification de l'épargne ne pouvait avoir lieu sans l'accord du crédit mutuel qui bénéficiait d'un nantissement sur le contrat d'assurance vie et que la date de réalisation de l'arbitrage était si tardive qu'elle nécessitait une confirmation de sa part, compte tenu des variations des cours entre la date de l'ordre et celle de son exécution fautive ;

Qu'il ajoute qu'alors qu'il ne pouvait pas investir sur le support UBS Sélection SICAV Global Allocations Eur déjà choisi pour le bonus de fidélité, il a perdu la somme de 151 346,07 euros lorsqu'il a revendu ce support le 28 octobre 2008, que son préjudice doit donc être évalué à la somme de 150 000 euros, et précise, à titre subsidiaire que si l'assureur avait sollicité ou exigé l'accord du crédit mutuel, celui-ci n'aurait pas accepté cet arbitrage modifiant la qualité de son gage et qu'il subit à tout le moins un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir réalisé la perte subie qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que l'assureur n'a pas exécuté l'ordre d'arbitrage du 9 avril 2008, qu'il n'a pas été informé du fait que l'assureur n'aurait pas reçu l'accord du crédit mutuel, qu'en ne réclamant pas cette autorisation à l'assuré ou directement à la banque, la MONDIALE PARTENAIRE l'a privé d'une chance de réduire les pertes constatées sur le support UBS Sélection SICAV Global Allocations Eur ;

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que Monsieur [Y] ne craint pas de lui reprocher d'avoir accédé à sa demande, formulée à deux reprises, en plaçant une partie de son épargne sur le support UBS Key Sélection Global Allocations qu'il avait par ailleurs choisi comme support de fidélité, qu'il incombait à Monsieur [Y] de fournir l'accord d'UBS, qu'elle a scrupuleusement respecté les instructions de l'assuré et les clauses de la proposition d'assurance en attendant la transmission du récépissé manifestant la connaissance de l'assuré de la conclusion du contrat et laissant s'écouler un délai de trente jours suivant cette transmission conformément à l'article 21 de la proposition d'assurance, que le délai entre la demande et son exécution découlant du temps mis par Monsieur [Y] à lui renvoyer le récépissé, celui-ci ne saurait arguer de sa propre carence pour prétendre que l'assureur aurait dû lui demander de confirmer son ordre alors que rien ne la contraint de procéder ainsi, qu'elle ajoute qu'un avenant précisant qu'une partie de l'épargne de l'assuré était investie sur le support choisi pour la garantie de fidélité a bien été établi et que Monsieur [Y] a attendu le 19 février 2009 pour critiquer son exécution, qu'elle n'est pas intervenue dans le nantissement consenti par Monsieur [Y] au crédit mutuel, postérieurement à la demande d'arbitrage , de sorte qu'aucune obligation ne pouvait être mise à sa charge et qu'il incombait à Monsieur [Y] de solliciter l'accord du Crédit mutuel, qu'elle précise enfin que le préjudice dont se plaint l'appelant résulte en réalité de l'évolution à la baisse du support UBS Key Sélection entre le 5 février et le 28 octobre 2008 dont le contrat prévoit qu'elle restera à sa charge, ce dont le souscripteur avait été informé ; qu'elle ajoute que Monsieur [Y] est à l'origine de la non réalisation de l'ordre d'arbitrage du 9 avril 2008, faute pour lui d'avoir demandé l'autorisation à son créancier nanti ;

Considérant que si en application de l'article L 112-3 du codes assurances, il est prévu que toute addition ou modification au contrat doit être constatée par un avenant signé des parties, ce formalisme ne doit être compris que comme une exigence probatoire et non comme une condition de validité et qu'eu égard à sa nature consensuelle, la modification d'un contrat d'assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l'assureur et l'assuré;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Y] , qui était assisté, lors de la souscription du contrat d'assurance puis lors du versement complémentaire de 2 628 000 euros de la société Innovance, courtier tenu à son égard d'une obligation d'information et de conseil, a demandé à deux reprises , le 27 novembre 2007 puis le 7 décembre 2007, un arbitrage vers le support UBS Key Sélection Global Allocations qu'il avait choisi, dans le bulletin de souscription, comme support de fidélité, ce qui a été accepté par l'assureur;

Considérant qu'alors que la rencontre des volontés a eu lieu entre Monsieur [Y], qui avait procédé, dans le bulletin de souscription, au choix du support de fidélité et LA MONDIALE PARTENAIRE, qui avait qualité, en tant qu'assureur, pour accepter cette modification , qu'elle s'est concrétisée par l'émission le 14 février 2008 d'un avenant, le support initialement choisi comme support de fidélité a pu être utilisé comme support d'arbitrage, ce que Monsieur [Y] n'a critiqué que le 18 février 2009, soit un an plus tard ;qu'en acceptant un arbitrage correspond à la volonté exprimée des deux parties de modifier l'une des clauses du contrat initial, l'assureur n'a pas commis de faute en lien avec le préjudice invoqué par l'appelant , qui est fondé sur la baisse de valeur du support UBS Key Sélection Global Allocations, alors qu'au demeurant, celui-ci, qui a clairement manifesté son choix d'orienter son épargne vers des unités de compte, ne démontre pas que s'il lui avait été interdit d'arbitrer sur ce support, il aurait choisi un support moins volatile sur lequel il aurait enregistré des pertes moins importantes ;

Considérant qu'en application de l'article 21 du contrat , afférent aux arbitrages au sein de l'épargne disponible, il est prévu que l'adhérent peut demander par écrit à procéder à des arbitrages 'sous réserve de réception par l'Assureur de la preuve que l'Assuré a été informé de la conclusion du contrat et après l'expiration de la période de renonciation' ;

Considérant que l'assureur a matérialisé la preuve de la réception par un accusé de réception qui était joint à son envoi, le 20 août 2007, des différents documents contractuels alors qu'il était précisé dans cette même lettre en caractères gras: 'Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais le récépissé annexé à cet envoi daté et signé par vos soins', que dès lors Monsieur [Y] est mal fondé à reprocher à LA MONDIALE PARTENAIRE de n'avoir exécuté son ordre d'arbitrage que le 5 février 2008 dans la mesure où il n'a satisfait au renvoi préalable du récépissé que le 2 janvier 2008, que celui-ci n'a été reçu que le 4 janvier 2008 et qu'eu égard au délai de renonciation rappelé à l'article 8 du contrat et aux dispositions de l'article 21 du contrat ci-dessus rappelés, l'arbitrage n'a pu être effectué que le 5 février 2008, qu'aucune disposition contractuelle n'obligeant l'assureur à demander la confirmation d'un ordre, alors qu'il incombait à l'assuré de faire savoir s'il entendait y renoncer, aucune faute de l'assureur n'est caractérisée pour avoir exécuté l'ordre d'arbitrage le 5 février 2008 ;

Considérant que s'il est constant que l'ordre d'arbitrage a été donné antérieurement au nantissement du contrat donné au Crédit mutuel le 8 décembre 2007, il n'en demeure pas moins que la banque a notifié l'acte de nantissement à LA MONDIALE PARTENAIRE le 17 décembre 2007 , soit avant que l'ordre ne soit exécuté , et que cette notification a eu pour effet de le lui rendre opposable en toutes ses dispositions conformément aux dispositions des articles 2362 et 2363 du code civil et notamment en celle aux termes de laquelle le constituant ne pouvait effectuer aucune opération d'arbitrage sur les unités de compte du contrat, sans autorisation expresse de la banque, ce dont il résulte que l'arbitrage litigieux ne pouvait être réalisé sans que l'assureur vérifie que le crédit mutuel avait autorisé Monsieur [Y] à faire cette opération ;

Considérant qu' ainsi que l'ont, à juste titre, retenu les premiers juges, il apparaît que si l'assureur a fait preuve de négligence, l'appelant a lui-même également commis une faute en cachant au banquier l'ordre d'arbitrage intervenu avant le nantissement ;

Considérant de plus que rien n'établit que le Crédit mutuel n'aurait pas donné son accord à l'ordre d'arbitrage qui ne portait que sur une partie des fonds investie dans le contrat d'assurance vie, 750 000 euros sur une valeur capitalisée de 2636 266,52 euros au 3 décembre 2007, quitte pour lui à solliciter une garantie complémentaire pour le prêt, alors qu'il est établi que la société UBS France qui bénéficiait d'une délégation de créance sur le même contrat a consenti à l'arbitrage le 21 décembre 2007 ce qui établit que cette opération apparaissait opportune à cette date qui correspond à la période durant laquelle l'autorisation du Crédit mutuel aurait dû être sollicitée, qu'il en résulte que le préjudice invoqué par Monsieur [Y], même au titre d'une perte de chance, est en réalité hypothétique et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'acte de nantissement du 8 décembre 2007, il était clairement prévu que Monsieur [Y] s'interdisait 'd'effectuer, sans l'autorisation expresse de la Banque, toute opération d'arbitrage sur les unités de compte dans les conditions prévues audit contrat d'assurance vie donné en garantie', qu'il en résulte que l'appelant n'ayant pas fourni à l'assureur l'accord du Crédit mutuel, il ne pouvait être donné suite à sa demande sans qu'il puisse être imputé à faute à l'intimée le fait de ne pas avoir réclamé directement l'accord de la banque alors que cette obligation ne lui incombait pas ou de ne pas avoir réclamé cette pièce à l'intimé alors que celui-ci était clairement informé, par l'acte le liant à la banque de la nécessité de la produire, que la faute de l'assureur n'étant pas caractérisée à ce titre, c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il convient d'allouer à l'intimée la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter Monsieur [Y] de sa demande à ce titre;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas réaliser la perte subie présentée par Monsieur [Y],

Rejette la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de ne pas réaliser la perte subie,

Condamne Monsieur [Y] à payer à la société LA MONDIALE PARTENAIRE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande à ce titre,

Condamne Monsieur [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/23756
Date de la décision : 12/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/23756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-12;14.23756 ?
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