Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 12 AVRIL 2016
(n° 2016/ 148 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/08866
APPELANTS
S.A.R.L. STELL HOLDING représenté (e) par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
N° SIRET : 394 962 344 00047
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] (57)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉES
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE représentée par son directeur domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0773, substitué par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0773
SA GENERALI ASSURANCES VIE venant aux droits de la société GENERALI PROTECTION VIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 552 062 663 01933
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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En 1996, M [R] [U] associé majoritaire de la société STELL HOLDING regroupant de multiples sociétés de travail temporaire, qui en raison de leur activité, devaient fournir une garantie financière, a substitué aux engagements de caution prévus par les textes, des contrats d'assurance vie dont il bénéficiait personnellement des avantages (intérêts, avantages fiscaux notamment) attachés à leur souscription.
Pour ce faire, M [R] [U] a remis à M. [W] [V], courtier d'assurance, diverses sommes destinées à alimenter des contrats d'assurance vie souscrits auprès de plusieurs assureurs, dont la société EAGLE STAR VIE. Il a notamment confié à M [V] deux chèques datés des 1er août 1996 et 24 septembre 1996 (de respectivement 600 000 francs soit 91 469,41€ et 394 899 francs soit 60.201,41 €) tirés sur le compte de la société STELL HOLDING et à l'ordre de la société EAGLE STAR VIE (aux droits de laquelle vient désormais la SA GENERALI ASSURANCE VIE).
Par jugement en date du 10 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M [V] du chef de détournement de fonds, de falsification de documents et d'usage de faux, recevant la société Mutuelle du Mans Assurances en sa constitution de partie civile et rejetant, celles formées par M [R] [U] et la société STELL HOLDING qui s'étaient constitués partie civile à l'audience.
M [R] [U] et/ou la société STELL HOLDING ainsi que d'autres sociétés du groupe ont engagé des procédures en responsabilité à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle (établissement bancaire détenant le compte de M [V]) et des établissements bancaires des sociétés ayant émis les chèques prétendument détournés. Par jugement en date du 2 juin 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a été condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société STELL HOLDING les sommes de 91 469,41€ et de 60 201,96€ correspondant au montant des chèques destinés à EAGLE STAR VIE. La caisse régionale de crédit agricole mutuel a relevé appel de cette décision et la procédure, un temps suspendue suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par cette banque et reprise après la relaxe de M [R] [U] et de la gérante de la société STELL HOLDING, est pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par assignation en date du 3 mai 2001, M [R] [U] a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris tendant à obtenir, dans le cadre de la garantie financière souscrite par M [V] auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (ci-après CGPA), le remboursement des chèques des 1er août et 24 septembre 1996. La CGPA a assigné en intervention forcée, la société EAGLE STAR VIE et la société STELL HOLDING est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 2 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes de M [R] [U] et de la société STELL HOLDING, au motif que le premier n'avait pas qualité à agir, les fonds versés n'étant pas sa propriété et que la seconde était dépourvue d'intérêt à agir, notamment en raison de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Grasse, le 2 juin 2003. Il a également condamné M [R] [U] et la société STELL HOLDING au paiement d'une indemnité de procédure de 1500€ et aux dépens.
M [R] [U] et la société STELL HOLDING ont interjeté appel, le 1er juin 2006.Par ordonnance du 28 octobre 2008, le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures tant civiles que pénale opposant l'un ou l'autre des appelants à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ou à la société GENERALI PROTECTION VIE anciennement EAGLE STAR, la procédure étant radiée du rôle des affaires en cours, par ordonnance du 12 avril 2010.
La société STELL HOLDING et M. [R] [U] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, le 24 décembre 2010, après le prononcé du jugement correctionnel du 21 septembre 2010, relaxant M [R] [U] et la gérante de la société STELL HOLDING des fins de la poursuite et par ordonnance du 15 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer des appelants.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2015, M [R] [U] et la société STELL HOLDING demandent à la cour, à titre principal, infirmant le jugement déféré, de déclarer recevables les demandes de M [R] [U] et de condamner la CGPA à lui payer la somme de 114 336,76€ et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société STELL HOLDING avait qualité à agir, de déclarer ses demandes recevables et de condamner la CGPA à lui verser la somme de 114 336,76€. Elles sollicitent également l'allocation d'une somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens d'incident, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2015, la société GENERALI ASSURANCES VIE (venant aux droits d'EAGLE STAR VIE), au constat qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre, soutient la confirmation du jugement, sollicitant la condamnation de la CGPA ou de tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 5000€ et celle de tout succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2015, la CGPA demande à la cour de juger l'appel de Monsieur [U] et la Société STELL HOLDING irrecevable en tout cas mal fondé et formant appel incident, soutient le défaut de qualité à agir de la société STELL HOLDING, sollicitant en toute hypothèse, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette société irrecevable à agir, faute d'intérêt. Subsidiairement, elle demande à la cour, de débouter les appelants de leurs demandes et ajoutant à la décision déférée, de les condamner au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2016.
SUR CE, LA COUR
Considérant, au préalable, que bien que demandant à la cour de déclarer l'appel de ses adversaires irrecevables, la CGPA ne développe aucune argumentation sur ce point, le dossier ne révélant aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public ;
Considérant que les appelants soutiennent à titre principal, la qualité à agir de M [R] [U] au motif qu'il a la qualité d'assuré, relevant que l'article L 530-1 du code des assurances ne subordonne pas l'action au fait que les fonds aient été versés par l'assuré lui-même, 'ce qui de surcroît serait contraire à la nature même du contrat d'assurance-vie', la CGPA objectant que la garantie financière a pour objet exclusif le remboursement aux assurés des fonds qu'ils ont personnellement et de manière effective confiés à un courtier, toute restitution à M [R] [U] de fonds tirés sur le compte de sa société, aboutissant à un enrichissement sans cause, concluant que celui-ci n'a ni qualité ni intérêt à agir ;
Considérant que l'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Que l'article L530-1 du code des assurances (dans sa rédaction applicable à la date des versements litigieux) 'tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés' ;
Qu'en l'espèce, M [R] [U] à remis a M [V] des chèques tirés sur l'entreprise dont il était l'associé majoritaire et, dès lors que le texte sus-mentionné instituant une garantie financière tendant à la sauvegarde des intérêts des clients de l'intermédiaire d'assurance indélicat et non une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, la qualité d'assuré de M [R] [U] ne suffit pas à lui conférer qualité à agir, celui-ci devant également établir son intérêt légitime au succès de ses prétentions ; que la cour ne peut trouver cet intérêt légitime dans sa volonté, d'obtenir entre ses mains et donc à son profit, la restitution de fonds sociaux ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déclare les demandes de M [R] [U] irrecevables ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, les appelantes soutiennent la qualité et l'intérêt à agir de la société STELL HOLDING, le tribunal, qui a retenu sa qualité à agir, ne pouvant lui dénier son intérêt à poursuivre, dans la mesure où celui-ci s'apprécie au jour de sa saisine et qu'à cette date, aucune décision n'était intervenue pour réparer son préjudice, l'indemnisation obtenue devant le tribunal de grande instance de Grasse, étant, au surplus, provisoire puisque soumise à l'appréciation de la cour ; que la CGPA lui dénie qualité et intérêt à agir, relevant que dans la relation triangulaire entre M [R] [U], le courtier et l'assureur, la société appelante n'est en réalité qu'une tierce personne, qui a accepté, dans des conditions apparemment irrégulières, de prêter son concours financier à son associé majoritaire et qu'elle est, en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, détentrice des sommes dont elle réclame la condamnation ;
Considérant que les chèques litigieux étaient, aux dires des appelants destinés à abonder le contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société EAGLE STAR VIE ; que la proposition d'assurance (la pièce 3 de l'appelante) du 1er août 1996 porte l'indication que la société STELL HOLDING est souscriptrice du dit contrat -et donc de débitrice des primes- et celle-ci justifie qu'elle a exécuté cette obligation par la remise de chèques tirés sur son compte ; que la conjonction de ces deux éléments suffit à établir le mandat donné par cette société au courtier et dès lors, sa qualité à agir à l'encontre du garant financier du courtier indélicat ;
Qu'elle a également intérêt à agir, au titre de cette prime ; qu'en effet, celui-ci s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et le tribunal ne pouvait l'écarter au motif que la société STELL HOLDING disposait d'un titre à l'encontre d'un débiteur solvable, la condamnation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (en date du 2 juin 2003) étant postérieure à l'assignation délivrée à la CGPA, le 3 mai 2001 ;
Que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle déclare la société STELL HOLDING irrecevable en ses demandes ;
Considérant au fond, que la société STELL HOLDING prétend au bien fondé de sa réclamation, affirmant que c'est avec la plus mauvaise foi que la CGPA tente de soutenir qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les chèques n'ont pas été détournés, s'appuyant pour ce faire sur les écritures et déclarations de la SA GENERALI ASSURANCE VIE ; que la CGPA soutient, s'appuyant sur les décisions rendues dans les différentes instances, que les détournements n'étaient que provisoires et que rien ne permet d'affirmer que les sommes litigieuses n'auraient pas été répercutées à la société EAGLE STAR VIE, évoquant également les remboursements effectués par M [V] à hauteur de 362 000 francs, qui ont été mis en évidence dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
Considérant que la société STELL HOLDING appuie sa démonstration sur les conclusions de la SA GENERALI VIE, qui selon elle, constituent un aveu judiciaire qu'elle n'a jamais été destinataire des fonds, les polices d'assurance étant de 'fausses polices' aveu qui serait opposable à la CGPA, alors qu'il n'engage et n'est opposable qu'à l'assureur qui en est l'auteur ; or, les polices souscrites auprès de EAGLE STAR VIE (soit les polices n°2016214 et 2014998) ont été rachetées ainsi qu'il ressort du courrier de la société EAGLE STAR VIE du 13 janvier 2000 (sa pièce 29) ;
Que l'affirmation d'un détournement du chèque de 600 000 francs, sans reversement de la somme détournée à un moment quelconque, ne peut se déduire de la condamnation pénale de M [V], qui ne vise pas les contrats souscrits auprès d'EAGLE STAR VIE, l'action pénale ayant mise en mouvement suite à deux plaintes avec constitution de partie civile des sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, CONSEIL EUROPEEN DE COURTAGE et UNION GENERALE INTER-PROFESSIONNELLE ; qu'au surplus, le juge pénal, citant l'enquête de police fait état de versements des cotisations d'assurance sur le compte personnel de M [V] qui, pour de nombreux chèques déposés sur son compte a 'répercuté ses sommes à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à l'UNION GENERALE INTER PROFESSIONNELLE et à EAGLE STAR', ajoutant 'on observe ainsi un détournement 'provisoire' des cotisations qui étaient ensuite reversées sur les comptes des sociétés destinataires' ;
Que la société STELL HOLDING ne produit pas l'intégralité de l'échange de correspondance, clos par le courrier de l'assureur du 13 janvier 2000 mais uniquement cette lettre et le courrier du 27 septembre 1999 dans lequel, elle relevait, à réception d'un courrier récapitulant 'l'ensemble de l'épargne constituée sur les différentes polices', qu'il n'avait pas été tenu compte de deux versements (celui de 394 899 francs du 24 septembre 1996 et celui du 1er août 1996 de 600 000 francs), ; que par un courrier du 13 janvier 2000, l'assureur confirmait qu'il n'avait pas reçu de M [V] la somme versée le 24 septembre 1996 soit 394 899€ et précisait le montant des valeurs de rachat des deux contrats souscrits : 556 822 francs pour le contrat 2006391 et 701059 francs (dont une plus value de 101 058 francs) pour le contrat 201624) ; que ce montant est à rapprocher de celui du chèque d'août 1996, la société STELL HOLDING ne démontrant nullement qu'elle aurait, à une date qu'elle ne précise pas, versé une autre prime de 600 000 francs, et qu'en conséquence, la somme portée au contrat 201624 ne serait pas celle réglée au moyen du chèque d'août 1996 et un temps détournée ;
Considérant enfin, s'agissant du chèque de 394 899 francs, dont le détournement relève de l'évidence au regard du courrier de l'assureur du 13 janvier 2000 et de son remboursement partiel par le courtier, il ressort du réquisitoire définitif du ministère public relatif à la plainte de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, que M [V] a remis vingt chèques d'un montant total de 362 000 francs à M [R] [U] et celui-ci 'restait évasif sur les chiffres des montants réellement dus, perçus ou remboursé (et qu') il confirmait cependant avoir été remboursé par [V]' ; que l'appelante ne peut donc prétendre à une imputation réduite à 322 000 francs (sans justifier du rejet d'un ou de plusieurs des chèques remis par M [V]) ni à une affectation de ses fonds au remboursement des 'chèques UGIP', dont il n'a nullement été fait état au cours de l'instruction pénale, les investigations menées à cette occasion ayant au surplus, mis en évidence que les détournements au titre des chèques UGIP se limitait à 188 135 francs ;
Que dès lors, et à l'exception du différentiel entre la somme remboursée par M [V] et le montant du chèque de septembre 1996, la société STELL HOLDING ne peut pas prétendre à la garantie de la CGPA, la cour devant entrer en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci pour la somme de 5015,42 € (32 899 francs) ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;
Considérant que la CGPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris les dépens de l'incident jugé le 14 décembre 2014) ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare l'appel de M [R] [U] et de la société STELL HOLDING recevable;
Infirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris, le 2 mai 2006 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes présentées par M [R] [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à payer à la société STELL HOLDING la somme de 5015,42€ ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris les dépens de l'incident jugé le 15 décembre 2014) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE