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07/04/2016 | FRANCE | N°12/08218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 07 avril 2016, 12/08218


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 Avril 2016

(n° 298 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08218



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/01961



APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ROUMANIE)

comparant en personn

e



INTIMEES

SCP [E] [U] en la personne de Me [A] [E] - Mandataire liquidateur de la SARL FRANCE PARTENAIRE SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Pascal GOU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 Avril 2016

(n° 298 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08218

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/01961

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ROUMANIE)

comparant en personne

INTIMEES

SCP [E] [U] en la personne de Me [A] [E] - Mandataire liquidateur de la SARL FRANCE PARTENAIRE SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

SARL GARDE PRETORIENNE

[Adresse 7]

[Adresse 8]

N° SIRET : 452 433 570 0039

représentée par Me Marie-christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254, M. [J] [X] (gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

M. [C] [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société France Partenaire Sécurité (ci-après FPS) par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2007 avec reprise de son ancienneté au 15 septembre 1994.

M. [K] a été licencié pour motif économique le 13 janvier 2010.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La Société FSP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mars 2010, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2011.

Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande, tendant en dernier lieu à obtenir le payement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Par jugement en date du 7 juin 2012, le conseil des Prud'Hommes a mis hors de cause la Sarl garde Prétorienne et débouté le salarié de toutes ses demandes qu'il a condamné aux dépens.

Le salarié a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective concernant la société FSP la somme de 40 000 € . Il demande que la décision soit déclarée opposable aux Ags et que celles-ci soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les Ags concluent à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté du salarié, subsidiairement, à la réduction des sommes allouées. Elles rappellent les limites légales de leur garantie.

A l'audience, Me [E], es-qualités de mandataire 'ad hoc' de la Sarl France Partenaire Sécurité, a fait siennes les explications des Ags.

La Société Garde Prétorienne conclut à sa mise hors de cause et demande à la cour de constater la prescription des faits invoqués et que la demande portée contre elle est nouvelle, en contravention, selon elle, avec l'article 564 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats, la comparution personnelle de la société La Garde Prétorienne et invité les parties à conclure sur l'éventuelle application des dispositions de la convention collective concernant le transfert des contrats de travail en cas de perte de marché.

Les parties ont comparu à l'audience du 18 février 2016.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 18 février 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

La cour relève, en premier lieu, qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société La Garde Prétorienne. Les réclamations de celle-ci sont donc sans objet.

Il ressort des débats, et notamment des pièces produites que par de nombreux courriers et notamment celui du 23 septembre 2009, la société La Garde Prétorienne informant la société FPS qu'elle lui succédait, l' a sollicitée pour mettre tout en oeuvre pour permettre le transfert des contrats de travail du personnel affectés aux chantiers Didimage, CMC, Digimage Cinema.

Le salarié conteste le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet au motif que son contrat de travail aurait du être transféré à la société La Garde Prétorienne.

Il convient de constater que ni la réalité du motif économique de son licenciement ni l'absence de reclassement n'est contesté par le salarié.

Est en cause, en revanche, le transfert de son contrat de travail à la société La Garde Prétorienne qui n'a cependant pas d'influence directe sur la validité du licenciement du salarié.

La cour, qui ne dispose, par ailleurs, d'aucun élément précis sur les conditions d'un éventuel transfert du contrat de travail de M. [K], ne peut donc que constater qu'aucun moyen n'est avancé pour remettre en cause le bien fondé du licenciement litigieux.

Le salarié ne peut donc qu'être débouté de sa demande au titre du licenciement.

Par ces motifs la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamne M. [C] [K] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/08218
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/08218 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;12.08218 ?
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