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06/04/2016 | FRANCE | N°15/23798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 06 avril 2016, 15/23798


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 06 AVRIL 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23798



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du Pôle 5 - Chambre 8 du 10 Novembre 2013



DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 3]



Représenté par Me Luca DE M

ARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018



DEFENDERESSE AU DEFERE :



SAS WUNDERMAN

[Adresse 2]

[Adresse 3]



Représentée par Me Anne GRAPPOTT...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 06 AVRIL 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23798

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du Pôle 5 - Chambre 8 du 10 Novembre 2013

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

DEFENDERESSE AU DEFERE :

SAS WUNDERMAN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et de Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Le 30 juin 2008, la société Wunderman a acquis les titres que M. [D] détenait majoritairement dans la société Kassius. En 2011, M. [D] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Kassius et licencié pour faute grave de son emploi de directeur général au sein de cette société.

Un protocole transactionnel a été signé le 14 mars 2011 entre M. [D] et les sociétés Wunderman et Kassius dans le but de mettre fin à tous les litiges les opposant, résultant de la révocation et du licenciement.

Le 19 juin 2012, les sociétés Wunderman et Kassius ont assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris au titre d'une action en réparation d'un préjudice financier.

Les sociétés Wunderman et Kassius ont été déclarées irrecevables en leurs demandes respectives par jugement du 13 décembre 2012 et ont interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2014.

Par voie d'incident, M. [D] a soulevé la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrées au nom des sociétés Wunderman et Kassius. Suivant ordonnance du 17 février 2015, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a débouté M. [D] de sa demande d'annulation du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel mais a annulé le procès-verbaldu 13 mai 2014 signifiant à M. [D] les conclusions des sociétés appelantes.

Postérieurement à cette ordonnance, M. [D] a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2014.

Par ordonnance du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a débouté M. [D] de sa demande de caducité de l'appel contre la Sas Wunderman au motif que la caducité ne saurait être encourue du fait que l'acte de signification du 13 mai 2014 a été annulé par le conseiller de la mise en état compte tenu de l'irrégularité de forme l'affectant sauf à sanctionner l'appelant pour une irrégularité qui n'est pas de son fait.

Par requête du 25 novembre 2015 M. [D] a déféré cette ordonnance, en demandant à la cour de l'infirmer, de déclarer caduque la déclaration d'appel du 24 janvier 2014, de débouter la société Wunderman et de la condamner au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.

Dans ses écritures signifiées le19 février 2016, la société Wunderman demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'appel n' était pas caduc, de déclarer M. [D] mal fondé en sa demande de caducité de la déclaration d'appel, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

La société Kassius a été dissoute après transmission universelle de son patrimoine à la société Wunderman.

SUR CE

A l'appui du déféré, M.[D] fait valoir que la nullité du procès-verbal de signification des conclusions des appelants l'empêche de produire tout effet de droit, de sorte que les sociétés appelantes n'ont pas respecté les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et que la sanction de caducité qui en résulte est automatique et exclusive de toute autre appréciation du conseiller de la mise en état.

Tandis que la société Wunderman soutient que l'irrégularité de la signification des conclusions a déjà été sanctionnée par l'ordonnance du 17 février 2015 ayant autorité de la chose jugée, qu'eu égard au principe de concentration des moyens et de loyauté des débats M. [D] ne peut invoquer la caducité de l'appel qu'il s'est délibérément abstenu de soulever en temps utile, que le conseiller de la mise en état n'a pas relevé d'office cette caducité dans l'ordonnance du 17 février 2015 et a permis à M. [D] de conclure au fond de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief tiré de la nullité de forme constatée par la première décision, que l'irrégularité découlant de la nullité du procès-verbal de signification des conclusions ne peut être assimilée à une absence de conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile, que prononcer la caducité de la déclaration d'appel serait constitutive d'une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et, en l'absence de négligence des appelants, contraire à l'esprit du décret Magendie.

Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à charge de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise à la cour et de les signifier dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Sur la déclaration d'appel du 24 janvier 2014, les sociétés Wunderman et Kassius ont déposé des conclusions au greffe via le RPVA le 24 avril 2014, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. M.[D] qui n'avait pas constitué avocat à cette date s'est vu notifier ces conclusions dans le mois suivant, par acte d'huissier en date du 13 mai 2014, transformé en procès - verbal de recherches infructueuses.

L'acte de signification du 13 mai 2014 a été annulé pour défaut de diligences suffisantes faisant grief, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2015 et n'a été suivi d'aucune nouvelle signification dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qui était expiré.

L'acte ayant été annulé par une décision qui a désormais autorité de la chose jugée ne peut produire aucun effet, de sorte que la signification est réputée ne pas avoir eu lieu.

La société Wunderman soutient vainement que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance interdit d'ajouter à la sanction déjà prononcée, dès lors que cette ordonnance ne s'est prononcée que sur la sanction attachée à l'irrégularité de l'acte de signification et nullement sur la sanction attachée au non respect des délais de procédure dont le conseiller de la mise en état n'était pas saisi, étant observé que ces deux sanctions sont autonomes, la nullité de la signification des conclusions ne donnant pas lieu à caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant a pu procéder à une nouvelle notification.

A ces mêmes motifs, c'est encore vainement que la société Wunderman oppose à M.[D] le non respect du principe de concentration des moyens et le manquement à l'obligation de loyauté procédurale, le débat se présentant différemment, dès lors qu'il ne porte plus sur la régularité des actes de signification mais sur le respect des délais de procédure.

Le fait que les appelants ont bien conclu dans le délai de trois mois prévus par l'article 908 du code de procédure civile le 24 avril 2014 en adressant leurs conclusions au greffe via le RPVA, ne les dispensait pas de signifier régulièrement leurs écritures à l'intimé non constitué et ne leur permet pas de se soustraire à la sanction de caducité qui résulte de l'inobservation des délais de l'article 911 du code de procédure civile.

Cette caducité, à la différence du régime de sanction applicable aux irrégularités des actes, étant automatique, l'absence de grief est indifférente, tout comme l'est la référence faite aux objectifs de célérité du décret Magendie.

Les objectifs de célérité poursuivis par ces dispositions et la sanction automatique édictée par l'article 911 du code de procédure civile ne portent pas une atteinte excessive aux droits des parties à un procès équitable, dès lors que les appelants disposaient du droit de déférer la première ordonnance à la cour pour voir statuer à nouveau sur la régularité de la signification litigieuse.

La société Wunderman sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré, sans qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D].

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés Wunderman et Kassius,

Déboute M [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Wunderman aux dépens de l'incident et du déféré.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/23798
Date de la décision : 06/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/23798 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-06;15.23798 ?
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