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05/04/2016 | FRANCE | N°14/17567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 05 avril 2016, 14/17567


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 AVRIL 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17567



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 9ème arrondissement - RG n° 11-07-000069





APPELANTS



Monsieur [O] [D]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (GABON)

[Adresse

1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Aurélie MAHE, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 AVRIL 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17567

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 9ème arrondissement - RG n° 11-07-000069

APPELANTS

Monsieur [O] [D]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (GABON)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Aurélie MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A990

Madame [L] [R]

Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Aurélie MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A990

INTIMES

Madame [J] [V] épouse [U]

Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738

Monsieur [X] [V]

Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et assisté de Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738

Madame [Z] [V]

Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738

Monsieur [V] [V]

Né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Sophie GRALL, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Suivant contrat de location en date du 18 mars 1996, Madame [E] [V] a donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R], à compter du 1er avril 1996, un appartement et une cave sis [Adresse 5]).

Suivant contrat de location en date du même jour, Madame [E] [V] a également donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R], à compter du 1er avril 1996, deux chambres au 6ème étage et un emplacement de stationnement.

Suivant acte d'huissier en date du 11 août 2004, Madame [Z] [V], Madame [J] [V] épouse [U], Monsieur [X] [V] et Monsieur [V] [V], venant aux droits de Madame [E] [V], ci-après dénommés les consorts [V], ont fait délivrer à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] un congé pour vendre portant sur l'appartement et la cave au prix de 539 000 euros net vendeur pour le 31 mars 2005.

Suivant acte d'huissier en date du 11 août 2004, Madame [Z] [V], Madame [J] [V] épouse [U], Monsieur [X] [V] et Monsieur [V] [V], venant aux droits de Madame [E] [V], ont fait délivrer à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] un congé pour vendre portant sur les deux chambres et l'emplacement de stationnement moyennant les prix respectivement de 30 000 euros et de 34 000 euros net vendeur pour le 31 mars 2005.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2004, Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] se sont portés acquéreurs des deux chambres de service qu'ils entendaient financer au moyen d'un prêt.

Par jugement en date 6 septembre 2005, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, saisi sur assignation délivrée à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à la requête des consorts [V] tendant à la validation du congé portant sur l'appartement et la cave, a prononcé la nullité de ce congé délivré le 11 août 2004, débouté les consorts [V] de toutes leurs demandes et les a condamné aux dépens.

Par arrêt rendu le 25 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, et condamné les consorts [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Suivant acte d'huissier en date du 25 septembre 2007, Madame [Z] [V], Madame [J] [V] épouse [U], Monsieur [X] [V] et Monsieur [V] [V], venant aux droits de Madame [E] [V], ont fait délivrer à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] un congé pour vendre portant sur l'appartement et la cave au prix de 700 000 euros net vendeur pour le 31 mars 2008.

Suivant acte d'huissier en date du 25 septembre 2007, Madame [Z] [V], Madame [J] [V] épouse [U], Monsieur [X] [V] et Monsieur [V] [V], venant aux droits de Madame [E] [V], ont fait délivrer à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] un congé pour vendre portant sur les deux chambres et l'emplacement de stationnement au prix de 90 000 euros net vendeur pour le 31 mars 2008.

Par arrêt rendu le 30 mars 2010, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris le 28 octobre 2008, a :

- déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces n° 11 et 12 des consorts [D]-[R],

- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions,

' ordonnant le sursis à statuer sur la demande en validation du congé pour vendre délivré le 25 septembre 2007 relatif aux chambres de service,

' rejetant la demande en résiliation de bail,

' validant le congé pour vendre délivré le 25 septembre 2007 relatif à l'appartement principal situé [Adresse 5] et en ordonnant l'expulsion des consorts [D]-[R], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était,

' disant qu'à compter du 31 mars 2008 les consorts [D]-[R] devraient verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer,

' disant n'y avoir lieu à application de la clause pénale,

' rejetant la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [D]-[R] et rejetant leurs demandes reconventionnelles,

' disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' laissant les dépens de première instance à la charge des consorts [D]-[R],

Le réformant pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit et jugé que l'expulsion ordonnée des consorts [D]-[R] portait également sur la cave n° 12 de l'immeuble du [Adresse 5],

- condamné les consorts [D]-[R] à payer aux consorts [V] l'indemnité d'occupation mise à leur charge telle qu'égale au montant du loyer des locaux constitués de l'appartement du premier étage et de la cave, charges récupérables en sus,

- donné injonction aux consorts [D]-[R] de laisser visiter l'appartement du premier étage deux heures par jour les jours ouvrables sous astreinte comminatoire de 250 euros par infraction constatée,

- condamné les consorts [D]-[R] à payer aux consorts [V] la somme de 37 343,03 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation arrêtés à décembre 2009 inclus et portant sur l'appartement du premier étage, la cave n° 12 et l'emplacement de stationnement n° 18,

- dit que cette somme de 37 343,03 euros porterait intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,

- dit que le coût des rapports déposés par Maître [I] le 3 juillet 2006 et le 5 avril 2008 était inclus dans les dépens de première instance,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné les consorts [D]-[R] aux dépens d'appel.

Par jugement prononcé le 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la demande de vente forcée des consorts [D]-[R], les a débouté de l'ensemble de leurs demandes et condamné à verser aux consorts [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt rendu le 10 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande et condamné in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] aux dépens d'appel.

Par jugement prononcé le 23 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a :

- validé le congé du 25 septembre 2007 portant sur les deux chambres réunies n° 19 et 20, formant les lots n° 39 et 40, ainsi que l'emplacement de stationnement n° 18, formant le lot n° 71,

- autorisé les consorts [V] à en faire expulser Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R], ainsi que tous occupants de leur chef,

- condamné Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer aux consorts [V] une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros jusqu'au 31 juillet 2014, puis de 1 000 euros à compter du 1er août 2014,

- enjoint à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] de laisser visiter les lieux deux heures par jour les jours ouvrables, et ce deux fois par semaine (à défaut de meilleur accord le mardi et le jeudi de 17 heures à 19 heures), et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,

- condamné Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [V] la somme de 15 000 euros,

- ordonné une expertise, aux frais avancés des consorts [V], aux fins de faire les comptes entre les parties,

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.

Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 18 août 2014.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2015.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2016 par le RPVA, Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, d'infirmer le jugement prononcé le 23 juin 2014 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire nul le congé pour vendre du 25 septembre 2007 qui leur a été délivré par les consorts [V],

- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leur demande,

- condamner les consorts [V], outre au remboursement de la provision de 15 000 euros, à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- débouter les consorts [V] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation portant sur l'emplacement de stationnement,

- débouter les consorts [V] de leur demande de paiement d'un loyer portant sur les chambres de service antérieurement au mois d'août 2004 en raison de la prescription,

- dire que seul le montant du loyer concernant les chambres de service pourra être réclamé entre le mois d'août 2004 et le mois d'avril 2008,

- dire que, pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2014, l'indemnité d'occupation des chambres de service sera égale au montant du loyer de 900 francs indexé,

- ordonner la compensation entre les montants trop perçus par les consorts [V] et leur dette,

- ordonner la restitution du dépôt de garantie de 2 500 euros par les consorts [V],

- ordonner le remboursement de la somme de 2 500 euros correspondant au montant de la condamnation, assortie de l'exécution provisoire, au titre des frais hors dépens versés aux consorts [V], infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2011.

- désigner un nouvel expert aux fins de procéder à un nouveau compte entre les parties,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2015 par le RPVA, les consorts [V] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, de :

- confirmer le jugement prononcé le 23 juin 2014 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris en ce qu'il a validé le congé pour vendre notifié à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] le 25 septembre 2007 portant sur la vente d'une pièce d'une surface de 12,10 m² (loi Carrez) situé au [Adresse 5] dans le bâtiment unique, escalier C, 6ème étage, 3ème et 4ème portes à droite, réunissant deux chambres, la première, n° 20, correspondant au lot n° 39, et la deuxième, n° 19, correspondant au lot n° 40, ainsi que le droit personnel à la jouissance d'un droit de stationnement individuel n° 18, situé dans l'allée privée de la [Localité 5], attaché au lot n° 71, et ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [D] et de Madame [L] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués et statuant à nouveau,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à la somme de 500 euros, due à compter du 1er avril 2008, date d'effet du congé pour vendre.

Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,

- constater le défaut de paiement des loyers,

- prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [D] et à Madame [L] [R] portant sur les chambre situées au 6ème étage et l'emplacement de stationnement,

En conséquence,

-ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [D] et de Madame [L] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin l'assistance de la force publique,

En tout état de cause,

Vu l'article 2241 du code civil,

- condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer à l'indivision [V] la somme de 48 928,22 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 24 juillet 2014,

- à titre subsidiaire, entériner le rapport d'expertise de Madame [E] et condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer à l'indivision [V] la somme de 40 919,61 euros représentant les loyers et indemnité d'occupation arrêtés au 24 juillet 2014,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, les condamner au paiement de la somme de 32 816,64 euros,

- condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à remettre les clés et passes fermant l'emplacement de stationnement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire que l'indemnité pour l'occupation de cet emplacement de stationnement est due jusqu'à complète libération du dit emplacement,

- fixer le montant de cette indemnité à la somme de 500 euros par mois,

- condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] au règlement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- les condamner au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] de toutes leurs demandes,

- dire qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise,

- condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, suivant acte d'huissier en date du 25 septembre 2007, Madame [Z] [V], Madame [J] [U], Monsieur [X] [V] et Monsieur [V] [V] ont fait délivrer à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] un congé pour vendre, à effet du 31 mars 2008, moyennant le prix de 90 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers suivants, objet de la location :

- une pièce d'une surface de 12,10 m2 (loi Carrez) située au [Adresse 5] dans le bâtiment unique, escalier C, 6ème étage, troisième et quatrième portes à droite, réunissant deux chambres, la première n° 20 correspondant au lot n° 39 représentant les 57/10.044èmes des parties communes générales et la deuxième n° 19 correspondant au lot n° 40 représentant les 49/10.044èmes des parties communes générales,

- un droit personnel à la jouissance d'un droit de stationnement individuel n° 18 situé dans l'allée privée de la cité [Adresse 5] attaché au lot n° 71 représentant les 10/10.044èmes des parties communes générales, ledit droit comprenant la jouissance exclusive de la partie de la cour avec droit d'y laisser stationner tout véhicule et avec le bénéfice du stationnement sur la [Localité 5] ;

Considérant que les appelants soutiennent que ledit congé doit être déclaré nul, sur le fondement des dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu'il ne détaille pas le prix des deux chambres de service, d'une part, et le prix de l'emplacement de stationnement, d'autre part ;

Considérant, toutefois, que l'offre de vente contenue dans un congé pour vendre doit porter sur la totalité des locaux qui font l'objet du bail qui régit les parties, peu important qu'il ne soit pas fait état, s'agissant de lots divisibles, de prix distincts pour les chambres de service et pour le droit de jouissance de l'emplacement de stationnement ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé du 25 septembre 2007 portant sur les deux chambres réunies n° 19 et 20, ainsi que sur l'emplacement de stationnement et en ce qu'il a autorisé les consorts [V] à en faire expulser les appelants, devenus occupants sans droit ni titre à compter du 1er avril 2008, ainsi que tous occupants de leur chef ;

Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande formée, à titre subsidiaire, par les consorts [V] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 18 mars 1996 portant sur les chambre situées au 6ème étage ainsi que sur l'emplacement de stationnement, ladite demande étant devenue sans objet ;

Considérant, sur l'indemnité d'occupation, que le congé délivré le 25 septembre 2007 étant ainsi validé, il apparaît que Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] sont redevables du paiement d'une indemnité d'occupation pour les chambres de service et l'emplacement de stationnement depuis le 1er avril 2008 ;

Considérant que, suivant arrêt rendu le 30 mars 2010, la cour d'appel de ce siège a, entre autres dispositions, condamné les consorts [D]-[R] à payer aux consorts [V] la somme de 37 343,03 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation arrêtés à décembre 2009 inclus et portant sur l'appartement du premier étage, la cave n° 12 et l'emplacement de stationnement n° 18 ;

Considérant que les consorts [V] ne forment, du reste, aucune demande en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour l'emplacement de stationnement pour la période antérieure au 1er janvier 2010 ;

Considérant, s'agissant des chambres de service, que l'assignation délivrée le 15 novembre 2006 à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à la requête des consorts [V] ayant interrompu le cours de la prescription, la demande en paiement formée par ces derniers portant sur les loyers dus à compter du 1er avril 2003 doit être déclarée recevable ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 10 juin 2015 qu'il a été indiqué à l'expert lors de la réunion du 26 septembre 2014 que les lieux avaient été libérés le 24 juillet 2014 ;

Considérant que, si la date à laquelle les chambres de service ont été restituées ne fait pas l'objet de discussion, les appelants soutiennent en revanche qu'ils ont cessé d'occuper l'emplacement de stationnement à compter du 30 septembre 2010, date de libération de l'appartement ;

Considérant, toutefois, que Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R], qui font valoir qu'ils ont déclaré à l'huissier de justice lors de la remise des clés de l'appartement qu'ils n'occupaient plus l'emplacement de stationnement, ne produisent aucun document en ce sens ;

Que le document signé le 24 juillet 2014 par Monsieur [O] [D] et le représentant de la société ABI, administrateur de biens, ne fait mention d'aucune précision ou réserve à cet égard ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de retenir que l'emplacement de stationnement a été libéré le 24 juillet 2014 en même temps que les chambres de service, le fait allégué par les consorts [V] selon lequel les appelants auraient conservé en leur possession les clés et passes fermant l'emplacement de stationnement n'étant pas suffisant pour établir la réalité de l'occupation du dit emplacement postérieurement au 24 juillet 2014 ;

Considérant que les appelants n'ont pas conclu en réponse sur la demande de restitution des clés et passes fermant l'emplacement de stationnement qu'ils n'ont pas dénié expressément avoir conservé ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir la condamnation à ce titre du prononcé d'une astreinte ;

Considérant que Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] contestent le montant de l'indemnité d'occupation mis à leur charge par le premier juge ;

Considérant que, s'agissant d'un emplacement de stationnement et de chambres de service, la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 500 euros par mois jusqu'au 31 juillet 2014, puis à 1 000 euros par mois à compter de cette date, n'est pas justifiée ;

Que le montant de l'indemnité d'occupation mis à la charge des appelants sera en conséquence fixé au montant du loyer, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre indexation, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

Considérant que le contrat de location en date du 18 mars 1996 stipule que le montant du loyer des chambres de service et de l'emplacement de stationnement s'élève à la somme de 1 500 francs par mois outre indexation ;

Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les parties se sont accordées sur la ventilation du loyer dû au titre des chambres de service et au titre de l'emplacement de stationnement de la manière suivante :

- chambres de service : loyer initial de 1 000 francs

- emplacement de stationnement : loyer initial de 500 francs ;

Que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le montant de l'indemnité d'occupation des chambres de service doit être fixé à la somme de 900 francs par mois indexée ;

Considérant que les calculs du montant des loyers révisés qui figurent aux termes des écritures des consorts [V] n'ont pas été utilement critiqués par les appelants ;

Que le recours à une nouvelle mesure d'instruction, tel que sollicité par Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R], n'est pas justifié ;

Considérant que le montant des sommes dues par Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] s'établit donc comme suit :

- loyers et indemnités d'occupation dus pour les chambres de service pour la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2009 : 17 545,74 euros.

- indemnités d'occupation dues pour les chambres de service et l'emplacement de stationnement pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 24 juillet 2014 : 15 270,90 euros.

Soit au total = 32 816,64 euros ;

Considérant, sur les comptes entre les parties, que les appelants ne rapportent pas la preuve des versements en espèces qu'ils allèguent, l'attestation établie par Madame [S] [C] qui fait état de paiements qui auraient été effectués entre avril 1999 et décembre 2002 ne permettant pas d'établir qu'il s'agirait de versements distincts de ceux retenus par les bailleurs et déjà pris en compte au titre des précédentes condamnations à paiement prononcées contre Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] ;

Considérant, en outre, que si des sommes ont été versées en exécution de mesures d'exécution forcées pratiquées en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2010 pour obtenir le paiement notamment d'indemnités d'occupation dues postérieurement à janvier 2010, il n'est pas démontré que lesdites sommes incluaient, en sus de l'indemnité d'occupation due au titre de l'appartement et de la cave, le montant de l'indemnité d'occupation afférente à l'emplacement de stationnement, aucune précision n'étant donnée à cet égard par les appelants sur la fraction de la somme pour laquelle la saisie était pratiquée susceptible de correspondre à l'indemnité d'occupation relative à l'emplacement de stationnement ;

Que la demande tendant à voir déduire du montant des sommes dues par les appelants la somme de 11 979,40 euros de ce chef ne saurait par conséquent être accueillie ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par les appelants tendant à voir déduire du montant de la dette locative la somme de 2 500 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée contre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [V] par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2010, infirmé sur ce point par un arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 10 novembre 2011, s'agissant de créances de natures différentes, et dès lors que la restitution sollicitée relève de l'exécution des décisions précitées ;

Considérant qu'il convient, en revanche, de déduire de la somme de 32 816,64 euros due par Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] le montant du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux tel que stipulé aux contrats de location signés le 18 mars 1996 s'élevant à la somme totale de 12 000 francs (soit 1 829,39 euros), la preuve n'étant pas rapportée par les appelants du fait qu'ils allèguent selon lequel un chèque de 17 000 francs et non 12 000 francs aurait été émis à titre de dépôt de garantie, le document manuscrit signé de Madame [X] qu'ils versent aux débats n'étant notamment conforté par la production d'aucun document bancaire ;

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, au vu de l'ensemble des observations qui précédent, de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer aux consorts [V] la somme de 30 987,25 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour les chambres de service pour la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2009 ainsi que des indemnités d'occupation dues pour les chambres de service et l'emplacement de stationnement pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 24 juillet 2014, dont à déduire la provision de 15 000 euros déjà allouée, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Qu'il convient, en outre, de débouter les appelants de leur demande de restitution de la somme de 15 000 euros correspondant à la provision allouée ;

Considérant que la résistance abusive imputée aux appelants par les consorts [V] n'étant ni démontrée, ni caractérisée aux termes de leurs écritures, il y a lieu de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;

Considérant qu'il convient de faire application au profit des consorts [V] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros à ce titre ;

Considérant que les appelants, qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, doivent nécessairement être déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande en paiement de dommages-intérêts dont le bien fondé n'est pas justifié ;

Considérant qu'il convient de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] aux dépens à l'exception du coût de la mesure d'expertise qui sera supporté par moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2014 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer aux consorts [V] une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros jusqu'au 31 juillet 2014, puis de 1 000 euros à compter du 1er août 2014,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] au titre des chambres de service et de l'emplacement de stationnement jusqu'au 24 juillet 2014 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre indexation,

Condamne Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer aux consorts [V] la somme de 30 987,25 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour les chambres de service pour la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2009 ainsi que des indemnités d'occupation dues pour les chambres de service et l'emplacement de stationnement pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 24 juillet 2014, dont à déduire la provision de 15 000 euros déjà allouée, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] de leur demande de restitution de la somme de 15 000 euros correspondant au montant de la provision allouée ainsi que de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise,

Ordonne à Monsieur [O] [D] et à Madame [L] [R] de restituer aux consorts [V] les clés et passes fermant l'emplacement de stationnement,

Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [D] et Madame [L] [R] aux dépens d'appel à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/17567
Date de la décision : 05/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°14/17567 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-05;14.17567 ?
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