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01/04/2016 | FRANCE | N°14/23291

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 avril 2016, 14/23291


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 01 AVRIL 2016



(n° 2016-123, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23291



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 12/10117





APPELANTS



Monsieur [G] [C]

Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

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Représenté et assisté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



Madame [F] [Z] épouse [C]

Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 01 AVRIL 2016

(n° 2016-123, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23291

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 12/10117

APPELANTS

Monsieur [G] [C]

Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Madame [F] [Z] épouse [C]

Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES

Monsieur [S] [E]

Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516

Association ASECA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Isabelle CHESNOT, conseillère chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de ladécision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 1er mars 2011, M. [G] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] ont signé une promesse de vente de leur résidence principale, une maison sise à [Adresse 4], avec la société Akerys Promotion qui souhaitait réaliser un programme immobilier de 49 logements sur 2 bâtiments après démolition du pavillon. Une opération semblable était effectuée sur le terrain voisin.

Aux termes de cette promesse, en cas de réalisation, la vente était consentie et acceptée moyennant un prix de 1 090 000 euros dont 850 000 € exigible et payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente et le surplus (240 000 €) converti en l'obligation pour le bénéficiaire d'édifier pour le compte du promettant et de lui livrer après achèvement des locaux à usage d'habitation sur la base de deux appartements d'une surface globale de 80 m² et d'un emplacement de stationnement en surface par appartement.

Cette promesse expirait le 28 février 2012 avec prorogation possible d'une période de 3 mois.

Par arrêté du 30 novembre 2011, un permis de construire valant permis de démolir a été accordé à la société Akerys Promotion.

L'association pour la sauvegarde des coteaux d'Ablon, présidée par M. [S] [E], a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté le 12 mars 2012 par le préfet du Val-de-Marne, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun. Par ordonnance du 29 juin 2012, ce recours a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal de 35 € prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette irrecevabilité a été confirmée par la cour administrative d'appel selon arrêt du 1er février 2013.

Le 8 mars 2012, la société Akerys Promotion bénéficiaire des deux promesses de vente portant sur les terrains mitoyens des [Adresse 3] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise à titre préventif et par ordonnance du 10 avril 2012, Mme [V] a été désignée en qualité d'expert.

Compte-tenu des recours exercés à l'encontre du permis de construire, M. [S] [E] n'a pas levé l'option prévue à l'acte du 1er mars 2011. Toutefois, selon acte authentique reçu le 27 septembre 2012, les époux [C] ont conclu une nouvelle promesse de vente avec la société Akerys Promotion portant sur le même bien et moyennant le même prix, seules les modalités de paiement étant modifiées, le prix à payer au jour de la signature s'élevant à 835 900 € avec attribution aux vendeurs de 2 appartements à construire de 84,70 m². La vente a été finalisée par devant notaire.

Par exploits d'huissier en date des 9 novembre 2012 et 6 août 2013, les époux [C] ont fait citer M. [S] [E] et l'ASECA aux fins de les voir condamner à des dommages et intérêts. Mme [T] [M], présidente de l'ASECA, est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité.

Par jugement rendu le 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :

-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les époux [C] ;

-déclaré en conséquence irrecevables les conclusions au fond signifiées et déposées au greffe le 12 mai 2014 par les époux [C] ;

-rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par l'ASECA, Monsieur [S] [E] et Madame [T] [M] ;

-débouté Monsieur [G] [C] et Madame [F] [Z], épouse [C] de l'ensemble de leurs prétentions ;

-débouté l'ASECA, Monsieur [S] [E] et Madame [T] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

-condamné in solidum, Monsieur [G] [C] et Madame [F] [Z], épouse [C] à payer à l'ASECA et à Monsieur [S] [E], la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté Madame [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [F] [Z] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LEPETIT ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a essentiellement dit qu'il n'était pas prouvé d'une part que l'ASECA aurait agi avec mauvaise foi ou dans le seul but de nuire aux époux [C] et d'autre part que les moyens développés par l'association à l'appui de ses recours auraient été tellement inopérants que cette dernière ne pouvait ignorer avant même d'introduire ces recours que ceux-ci n'avaient aucune chance d'aboutir, qu'en exerçant ces recours, M. [S] [E] élu président de l'association n'a fait qu'exécuter la mission que lui avait confiée l'assemblée générale et n'a donc personnellement commis aucune faute, que s'agissant des tracts distribués ou des messages publiés sur internet, aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs, que par ailleurs les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par déclaration du 19 novembre 2014, les époux [C] ont fait appel de ce jugement.

Alors que la clôture de l'instruction était annoncée pour la date du 7 janvier 2016, les époux [C] ont fait signifier de nouvelles conclusions le 5 janvier précédant. Par conclusions signifiées le 6 suivant, M. [S] [E] et l'ASECA ont sollicité le rejet de ces conclusions qualifiées de tardives au regard de l'article 16 du code de procédure civile.

Toutefois, le conseiller de la mise en état a accepté de retarder la date de la clôture, la fixant alors au 3 février 2016 de sorte que les intimés disposaient d'un délai suffisant pour préparer de nouvelles conclusions en réponse s'ils l'estimaient nécessaires au vu des dernières conclusions des appelants.

Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par les époux [C] est sans objet.

Les époux [C], en l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016, demandent à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et faisant droit à leur appel,

-juger que M. [S] [E] s'est comporté en dirigeant de fait de l'association ASECA ;

-juger M. [S] [E] et l'ASECA représentée par sa présidente en exercice, Mme [T] [M], solidairement responsables du préjudice causé aux époux [C] ;

en conséquence,

-condamner solidairement M. [S] [E] et l'ASECA à leur payer les sommes suivantes :

-10 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;

-799 560,36 € en indemnisation du préjudice financier ;

-5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions ;

-condamner solidairement M. [S] [E] et l'ASECA aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions signifiées le 7 avril 2015, M. [S] [E] et l'association ASECA sollicitent de la cour qu'elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, qu'elle condamne solidairement les époux [C] à payer à chacun la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Lepetit, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. et Mme [C], qui agissent au visa de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1382 et suivants du code civil, recherchent la responsabilité tant de l'association ASECA que de M. [E] à titre personnel sur le fondement de l'abus de droit.

Ils font valoir que les recours tant gracieux que contentieux formés par l'ASECA et M. [E] à l'encontre du permis de construire accordé à la société Akerys Promotion, ainsi que leurs actions telles que la distribution de tracts n'étaient pas inspirés par des considérations d'urbanisme mais par la volonté de leur nuire.

Dès lors, il leur appartient d'établir que l'ASECA et M. [E] à titre personnel ont fait usage d'un droit contrairement à sa finalité, détourné une fonction ou un pouvoir et agi sans mobile légitime.

En premier lieu, les appelants soutiennent que l'ASECA n'avait plus de personnalité juridique lorsque le recours gracieux puis les recours contentieux ont été déposés à l'encontre du permis de construire.

Il convient de rappeler qu'une association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices et qu'elle dispose de la personnalité juridique dès qu'elle a fait l'objet d'une déclaration à la préfecture conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle ne perd son existence légale qu'à la suite d'une dissolution volontaire ou statutaire ou par décision judiciaire ou administrative. En outre, elle est soumise aux principes généraux du droit des contrats, notamment les causes de nullité.

En l'espèce, l'ASECA a pu traverser une période sans activité particulière en l'absence d'atteinte à l'environnement nécessitant son intervention sur les coteaux d'[Localité 2], les autres quartiers d'[Localité 2] et leur périphérie, sans pour autant perdre sa personnalité morale. Par ailleurs, si aucune élection des membres du conseil d'administration ni aucune désignation à la présidence n'est intervenue pendant plusieurs années, à tout le moins de 2005 à 2011, cette déshérence n'entraîne pas de facto la dissolution de l'association.

En deuxième lieu, les époux [C] soutiennent qu'aux dates des différents recours, l'ASECA n'était pas régulièrement représentée par un président désigné selon les règles statutaires.

L'ASECA affirme qu'elle a régularisé sa situation en convoquant une assemblée générale ordinaire le 28 janvier 2012 aux fins de convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 29 suivant, que lors de cette dernière assemblée, il a été décidé d'élire un nouveau 'bureau', M. [E] en prenant la présidence. Elle indique aussi que l'assemblée générale ordinaire a décidé de déposer un recours gracieux à l'encontre du permis de démolir et de construire accordé à la société Akerys auprès du préfet du Val-de-Marne, puis d'adresser un 'recours en référé' au tribunal administratif ('requête au fond'). Elle expose enfin que suite à la démission de M. [E], une assemblée générale du 1er juillet 2012 a désigné Mme [T] [M] à la présidence et que le changement de bureau et de président a été déclaré à la préfecture, selon récépissé du 26 novembre 2012.

Conformément à cette chronologie, l'ASECA s'est fait représenter par M. [S] [E] pour déposer le recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne (29 janvier 2012) et la requête en annulation devant le tribunal administratif de Melun (14 mai 2012), ensuite par Mme [T] [M] lors de la requête en rectification d'erreur matérielle (9 juillet 2012) puis pour interjeter appel devant la cour administrative de Paris qui a rendu un arrêt le 1er février 2013.

A supposer que les décisions des assemblées générales précitées puissent être contestées au regard du caractère peu probant des procès-verbaux produits aux débats-non datés, non signés par le président et le secrétaire de séance, présentant des divergences entre deux exemplaires du même procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (pièce 5 au verso et pièce 6b)-, force est de constater que ni le préfet du Val-de-Marne ni le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel n'ont eu à se prononcer sur la régularité de la représentation de l'association de sorte qu'une irrégularité éventuelle n'a causé aucun préjudice aux époux [C].

Par ailleurs, il ne peut être déduit des circonstances de la désignation du président de l'ASECA en janvier puis en juillet 2012 une volonté de l'association de nuire aux époux [C] en engageant délibérément des recours tout en sachant que sa représentativité n'était pas régulière. De même, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [S] [E] qui selon les appelants aurait agi, sous couvert de la présidence de l'ASECA, pour des desseins personnels.

En troisième lieu, les époux [C] soutiennent que les recours étaient voués à l'échec, que les requérants le savaient pertinemment et qu'ils ont agi dans le seul but de nuire au projet immobilier en toute impunité, notamment en allongeant les délais de réalisation, que leurs actions ont atteint leur but dès lors qu'en raison de la lenteur de l'opération immobilière bloquée par les recours et des actions de dénigrement entreprises par les intimés, la société Akerys Promotion n'a pas levé l'option prévue à la première promesse de vente, qu'une seconde promesse a du être passée, que de nombreux acquéreurs de biens dans l'opération projetée se sont désistés en septembre et octobre 2012, qu'enfin, eux mêmes ont été contraints de renoncer à l'un des deux appartements qui constituaient une modalité de paiement du prix, pour permettre au promoteur d'équilibrer ses comptes et de mener l'opération à son terme.

Les recours gracieux et contentieux formés par l'ASECA représentée par M. [E] puis par Mme [M] constituent des actions légales qui entraient dans l'objet social de l'association. Rien ne permet d'affirmer que sur le fond, ces recours n'avaient aucune chance d'aboutir.

L'absence de versement de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts à l'introduction d'une instance ne pouvait qu'entraîner l'irrecevabilité de la requête, le président du tribunal administratif observant dans son ordonnance du 29 juin 2012 qu'il s'agit d'une irrecevabilité 'manifeste' dès lors que l'association requérante était représentée par un avocat. Ce manquement ne peut être régularisé a posteriori de sorte que ni la demande de rectification matérielle ni l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance ne pouvait aboutir.

Un tel manquement dont la sanction était inéluctable ne peut toutefois à lui seul établir que l'ASECA a introduit le recours contentieux dans le seul but de nuire aux époux [C]. En effet, si telle était sa motivation, l'association aurait entrepris de faire durer l'instance et pour commencer, n'aurait pas omis de verser la contribution fiscale de 35 €. Au demeurant, force est de constater qu'à la date de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel mettant fin à l'instance en l'absence de recours devant le Conseil d'Etat, soit le 1er février 2013, les opérations d'expertise menées par Mme [V], architecte, désignée par ordonnance de référé du 10 avril 2012, n'étaient pas terminées, une dernière réunion s'étant tenue le 29 avril 2013, de sorte que le délai inhérent à la procédure devant les juridictions administratives n'a pas pénalisé l'opération immobilière.

S'agissant de M. [S] [E], il ne peut lui être reproché d'avoir agi dans son propre intérêt, son adhésion à l'ASECA et sa nomination comme président étant motivées par son souci de préserver l'environnement de vie à [Localité 2] où il réside. Toutefois, au vu des pièces produites aux débats, il ne peut être sérieusement soutenu que M. [S] [E] s'est servi de l'association afin de poursuivre un but strictement personnel, celui de nuire aux époux [C].

En dernier lieu, la cour rejoint les premiers juges lorsqu'ils ont dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [E] ou à l'ASECA en raison des tracts distribués ou des messages publiés sur internet au motif qu'il s'agit de modalités d'expression admises dans une société démocratique et que si ces documents font état de l'opposition de leurs auteurs au projet de promotion immobilière, ils ne contiennent aucun fait mensonger et/ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération des époux [C].

Les conditions de la responsabilité de l'ASECA et de M. [S] [E] ne sont pas remplies et le jugement déféré qui a débouté les époux [C] de leurs demandes doit être confirmé.

M. et Mme [C] qui succombent supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel. Il leur sera accordé à chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M.[G] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] à verser à l'ASECA et à M. [S] [E] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M.[G] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Pierre Lepetit, avocat.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/23291
Date de la décision : 01/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/23291 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-01;14.23291 ?
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