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01/04/2016 | FRANCE | N°14/16275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 01 avril 2016, 14/16275


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 AVRIL 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16275

Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Jugement
Jugement du 24 Avril 2013- Autres de PARIS-RG no 13/ 01875

APPELANTE

Madame Valérie X... NEE Y... née le 17 Avril 1957 à PARIS (75014)

demeurant ...

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque

: E0040
Assistée sur l'audience par Me Jean-rené FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué sur l'audience par Me...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 AVRIL 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16275

Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Jugement
Jugement du 24 Avril 2013- Autres de PARIS-RG no 13/ 01875

APPELANTE

Madame Valérie X... NEE Y... née le 17 Avril 1957 à PARIS (75014)

demeurant ...

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Assistée sur l'audience par Me Jean-rené FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué sur l'audience par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656

INTIMÉS

Madame Annick Z...

demeurant ...

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me Maxime SIMONNET de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

Monsieur Franck A...né le 19 novembre 1963 à NOYON (60400)

demeurant ...

Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Assisté sur l'audience par Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

Monsieur Thierry X... né le 23 Juin 1955 à COURTENAY (45320)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Florence LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0721

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 16 septembre 1998, Mme Annick Z... a vendu à M. Thierry X... et Mme Valérie Y..., épouse X..., un pavillon d'habitation sis 19 rue de Bercy à Paris 12e arrondissement au prix de 2 050 000 francs. En 2002, les époux X... ont constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Une expertise a été ordonnée en référé, rendue opposable à un propriétaire voisin, M. Franck A.... L'expert, M. B..., a déposé son rapport le 30 juillet 2008. Par acte du 7 avril 2009, les époux X... ont assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts sur les fondements du dol et des vices cachés, et M. A...en exécution des travaux préconisés par l'expert.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, tant à l'encontre de Mme Z... que de M. A...,
- condamné les époux X... à payer à M. A...les sommes de 4 720, 59 ¿ au titre de la réfection du mur mitoyen, 17 174, 56 ¿ au titre des travaux de confortation de sa propriété selon devis du 7 juillet 2010, 3 348 ¿ au titre du contrat d'assistance à maîtrise d'oeuvre, 17 174, 56 ¿ au titre des travaux d'investigation effectués à frais avancés dans le cadre de l'expertise,
- condamné les époux X... à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme Z..., la somme de 3 000 ¿, à M. A..., celle de 3 000 ¿,
- condamné les époux X... aux dépens en ce compris les frais de référé et de l'expertise.

Par jugement rectificatif du 24 avril 2013, le Tribunal a dit que les travaux d'investigation ne s'élevaient pas à 17 174, 56 ¿, mais à 1 207, 96 ¿ et a ordonné l'exécution provisoire.

Mme X... a interjeté appel de ces deux jugements.

Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2014, cette Cour a enjoint à Mme X... de mettre en cause son époux, M. Thierry X....

Par dernières conclusions du 30 avril 2015, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action fondée sur l'article 1648 du Code Civil,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire Mme Z... tenue de réparer les dommages au visa des articles 1116, 1641 et 1645 du Code Civil,
- condamner Mme Z... à lui payer la somme de 10 797, 31 ¿ à titre de dommages-intérêts et des frais exposés avec intérêts de droit à compter de la " citation ", celle de 93 662, 50 ¿ de dommages-intérêts au titre du montant des travaux de remise en état des désordres, celle de 17 153 ¿ au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, cette somme étant majorée des intérêts de droit à compter de la " citation ", celle de 1 699, 63 ¿ au titre des désordres intérieurs, valaur mars 2009, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du " jugement " à intervenir, et celle de 15 000 ¿ en réparation de son trouble de jouissance,
- débouter Mme Z... de sa demande tendant au rejet des conclusions de l'expert judiciaire,
- débouter Mme Z... et M. A...de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- constater la responsabilité de M. A...dans les désordres dont il demande la réparation et le débouter de toutes ses demandes,
- faisant droit à son exception d'inexécution et infirmant le jugement entrepris, condamner M. A...à lui restituer la somme de 26 451, 11 ¿ avec intérêts de droit à compter du règlement,
- condamner in solidum Mme Z... et M. A...à lui payer la somme de 13 900 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus en ce compris les frais de référé et de l'expertise.

Par dernières conclusions du 6 mars 2014, Mme Z... prie la Cour de :

- vu les articles 1116 et 1648 du Code Civil,
- constater qu'aucun dol ne saurait lui être reproché,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter les époux X... de leurs demandes formées contre elle,
- en tout état de cause, condamner les époux X... à lui verser la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 avril 2015, M. A...demande à la Cour de :

- vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil, 122 et 914 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence :
- débouter M. X... et Mme Y... de leurs demandes,
- condamner in solidum M. X... et Mme Y... à lui payer les sommes de 4 720, 59 ¿ au titre de la réfection du mur mitoyen, 17 174, 56 ¿ au titre des travaux sur sa propriété, 3 348 ¿ au titre du contrat d'assistance à maîtrise d'oeuvre, 1 207, 96 ¿ au titre des travaux d'investigation effectués à frais avancés dans le cadre de l'expertise,
- condamner in solidum M. X... et Mme Y... à lui payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 11 février 2015, M. X..., intervenant forcé, prie la Cour de :

- constater qu'il n'est plus copropriétaire indivis de la maison,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris,
- débouter les parties de toutes leurs demandes formées contre lui,
- constater qu'il s'associe aux demandes de Mme X...,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la recevabilité de son action et de celle de Mme Y... au visa de l'article 1648 du Code Civil,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : dire Mme Z... tenue de réparer les dommages au visa des articles 1116, 1641 et 1645 du Code civil,
- prononcer les condamnations réclamées par Mme Y... également à son profit à lui,
- condamner Mme Y... à le garantir des éventuelles condamnations prononcées contre lui.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'après l'arrêt avant dire droit précité, Mme X... et M. X..., intervenant forcé, justifient qu'aux termes de l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre eux après leur divorce prononcé le 5 mars 2008, dressé par M. Gilles C..., notaire le 23 juillet 2012, Mme X... est seule propriétaire de la maison litigieuse, M. X... énonçant qu'ils avaient convenu entre eux que Mme X... ferait son affaire personnelle de la procédure judiciaire qu'ils avaient engagée contre Mme Z... et M. A..., raison pour laquelle son ex-épouse avait, seule, interjeté appel des jugements entrepris ;

Considérant que l'état liquidatif ne porte pas sur les créances et dettes issues de la présente procédure qui concernent la communauté ayant existé entre les ex-époux ; que le droit d'appel de M. X... a été conservé par l'appel formé par son ex-épouse en vertu de la solidarité légale de sorte que son appel est recevable ;

Que si la convention conclue entre les ex-époux, relative aux créances et dettes nées de la présente instance, peut avoir un effet quant à leur contribution à la dette, cependant, elle n'a pas d'effet relativement à leur obligation à la dette, de sorte que les demandes de condamnation des intimés seront examinées à l'égard de Mme X... et de M. X... ;

Considérant, sur la recevabilité des demandes de Mme X... et de M. X... fondée sur le vice caché, qu'à bon droit le Tribunal a fixé la date de découverte de l'origine des désordres à celle du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et dit que l'action était recevable ;

Considérant, sur les demandes de Mme X... et de M. X... à l'encontre de Mme Z..., que les moyens développés par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans le contrat de vente du 16 septembre 1998, les parties avaient stipulé quel'acquéreur prendrait l'immeuble vendu " dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents ou cachés " ;

Que l'expert judiciaire a constaté, à l'extérieur de la maison, à partir du regard situé derrière le portail (proche de l'angle nord-ouest), qu'avait été mise en place une canalisation PVC, diamètre 200, qui pénétrait dans l'angle de la maison " côté mur de l'allée " et qui, comme l'avait montrée l'inspection télévisée, n'était raccordée à " rien " et était remplie, de manière assez compacte, de terre et de sable sur un mètre environ ; que l'homme de l'art en a déduit que la présence de cette canalisation montrait " que, dans le passé, il y a eu tentative d'effectuer un raccordement et laisse donc supposer que, dans le passé, des occupants de la maison (locataire et/ ou propriétaires) étaient au courant des problèmes d'évacuation des eaux " ; que, toutefois, l'expert a précisé qu'il " est impossible de « dater » le PVC de cette canalisation (...) Mais on peut souligner le fait que l'utilisation du PVC dans le domaine de l'assainissement a commencé à se développer de manière significative au cours des années 60 " ;

Que Mme Z... a acquis le bien de ses parents dont elle était le seul enfant, à la suite du décès de son père, Roger Z..., survenu le 19 octobre 1968 dans la maison qui constituait son domicile après le décès le 27 février 1967 de son épouse, Gabrielle D..., dont il était donataire ; que les époux Z...-D...avaient eux-mêmes acquis le bien, édifié en 1908, des consorts E...aux termes d'un acte de vente du 18 juillet 1962 ;

Qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'attestation de Mme F..., l'inclinaison ancienne du bâtiment signalée par ce témoin n'ayant pas nécessairement renseigné Mme Z... sur l'existence du vice pas plus qu'elle n'en a porté la connaissance aux époux X... lors de leur acquisition ;

Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme X... et M. X... n'établissent pas que c'est Mme Z... qui a fait procéder à la pose de la canalisation PVC précitée pour tenter de porter remède aux problèmes d'évacuation des eaux, révélant, ainsi, sa connaissance du vice affectant la maison, trois transferts successifs de propriété précités au cours des années 1960 ne permettant pas d'attribuer les travaux à l'un des trois propriétaires plutôt qu'à un autre ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application au profit de Mme Z... de la clause d'exonération des vices cachés, en ce qu'il a dit qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait lui être imputée et en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes contre Mme Z... ;

Considérant que Mme X... et M. X... demandent que soit constatée la responsabilité de M. A...dans les désordres dont il sollicite la réparation et qu'il soit fait droit à son exception d'inexécution soulevée par eux contre lui ; que l'expert judiciaire a dit que " l'inspection télévisée de la canalisation des eaux usées de la maison A...montre que cette canalisation n'a pas concouru à l'aggravation des désordres constatés dans la maison X... " et que, concernant la chute d'eau, côté allée de la maison A..., si celle-ci " se déverse directement dans l'allée de sorte que l'eau s'infiltre sous l'allée A..., mais également dans le sol de la maison X... ", cependant, " compte tenu des dates, on ne peut pas dire que l'installation de cette chute d'eaux pluviales a contribué, de manière significative, à l'aggravation des désordres constatés dans la maison X.... Par contre, il est urgent que Monsieur A...désigne un maître d'oeuvre afin que puissent être réalisés les travaux de confortation dans sa propriété ainsi que les travaux de modification de l'installation d'évacuation des eaux pluviales, car la non-exécution de ces travaux peut avoir des conséquences graves pour la propriété X... " ;

Qu'il se déduit de ces constatations que ni la canalisation des eaux usées ni la chute des eaux pluviales de la maison A...ne sont à l'origine des désordres constaté dans la maison X... ni ne les ont aggravés ; que l'expert B... dans son rapport du 30 juillet 2008, comme le sapiteur Genton dans sa note citée dans ce rapport, se sont bornés à signaler des risques prévisibles si M. A...ne procédait pas aux travaux qu'ils préconisaient, sans constater de dommages ou d'aggravations avérés des désordres de la maison X... ; que M. A...a fait réaliser les travaux le 10 août 2009 ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes des époux X... formées contre M. A...; que le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les demandes de M. A..., que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, Mme X... et M. X... ne contestent pas que le défaut de raccordement de l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de leur maison a causé des désordres dans la propriété de M. A...justifiant la réalisation de travaux, mais soutiennent que M. A...est à également à l'origine de ses propres dommages et « qu'on ne voit pas en vertu de l'article 1382 du code civil la faute » qu'ils auraient commise (conclusions de l'appelante, p. 22) ;

Considérant que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport (p. 13) que, " si les affouillements constatés sous le revêtement de la maison A...sont dus aux problèmes d'évacuation EU/ EP de la maison X..., le déversement des eaux pluviales sur cette allée depuis plus de trois années, accroît ces désordres " ; que cet expert a estimé (p. 19) l'aggravation des désordres nécessitant des " travaux de comblement gravitaire au droit de l'allée et reconstitution du dallage fissuré " à 2 % par année écoulée entre la date d'exécution des travaux et juin 2007, " date extrême à laquelle cette modification aurait dû être effectuée compte tenu du déroulement de l'expertise " ;

Qu'il ressort des constatations de l'expert, contre lesquelles aucune critique pertinente n'est apportée, que la cause principale des affouillements constatés sous le revêtement de la maison A...réside dans le non-raccordement de l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la maison X..., le déversement des eaux pluviales de la maison A...ayant seulement aggravé les affouillements de cette maison ; que M. A...fondant sa demande tant sur l'article 1382 que sur l'article 1384 du Code Civil, la responsabilité de Mme X... et M. X... sur ce dernier fondement doit être retenue ;

Que Mme X... et M. X... ne fournissent pas d'éléments à la Cour lui permettant d'évaluer à plus de 2 % par an le rôle causal du déversement des eaux pluviales de la maison A...dans les désordres affectant celle-ci ; qu'il y a lieu de retenir ce pourcentage que l'expert a déterminé après avoir examiné les désordres ainsi que leurs différentes causes ; que M. A...ayant appris en juin 2007 qu'il devait modifier la chute des eaux pluviales et n'ayant procédé à cette modification que le 10 août 2009, le coût des travaux de confortation de 17 174, 56 ¿ doit être réduit de la somme de 744, 22 ¿, soit un solde de 16 430, 34 ¿ au paiement duquel il convient de condamner in solidum Mme X... et M. X... ;

Considérant que Mme X... et M. X... ne justifient pas d'une créance de restitution à l'encontre de M. A...à la suite de l'exécution du jugement entrepris ; qu'ils doivent être déboutés de cette demande contre M. A...;

Considérant qu'il convient de dire que Mme X... devra garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, en vertu de la convention précitée, conclue entre eux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial et dont Mme X... ne conteste ni l'existence ni le contenu ;

Considérant que l'issue donnée au litige implique le rejet de la demande de Mme X... et M. X... en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Z... et de M. A...comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de M. Thierry X... ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Thierry X... et Mme Valérie Y..., épouse X..., à payer à M. Franck A...la somme de 17 174, 56 ¿ au titre des travaux de confortation de sa propriété selon devis du 7 juillet 2010 ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne in solidum M. Thierry X... et Mme Valérie Y..., ex-épouse X..., à payer à M. Franck A...la somme de 16 430, 34 ¿ au titre des travaux de confortation de sa propriété selon devis du 7 juillet 2010 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne Mme Valérie Y..., ex-épouse X..., à garantir M. Thierry X... des condamnations prononcées contre lui par le jugement entrepris et par le présent arrêt, en ce compris les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum Mme Valérie Y..., ex-épouse X..., et M. Thierry X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Mme Valérie Y..., ex-épouse X..., et M. Thierry X... à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :

- Mme Annick Z... la somme de 5 000 ¿,

- M. Franck A...la somme de 5 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/16275
Date de la décision : 01/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-04-01;14.16275 ?
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