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31/03/2016 | FRANCE | N°15/13991

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 mars 2016, 15/13991


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 MARS 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13991



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/81652





APPELANT



République Du Congo

Agissant poursuites et diligences de son Ministre de l'Economie et des F

inances domicilié au Ministère de l'Economie et des Finances

Ministère de l'Economie et des Finances

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)



Représenté par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2h av...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13991

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/81652

APPELANT

République Du Congo

Agissant poursuites et diligences de son Ministre de l'Economie et des Finances domicilié au Ministère de l'Economie et des Finances

Ministère de l'Economie et des Finances

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)

Représenté par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2h avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Assisté de Me Kevin Grossmann, avocat au barreau de Paris, toque : D2019

INTIMÉS

Société Commissions Import Export (Commisimpex)

Société de droit congolais, RCCM de [Localité 1] : RCCM CG/BZV/07 B413,

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [Q] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)

Représentée et assistée de Me Jacques-Alexandre Genet et Me Emmanuel Kaspereit, avocats de la SELAS Archipel, avocat au barreau de Paris, toque : P0122

Monsieur [S] [W]

Es qualités de membre du syndic liquidateur de la société Commisimpex

domicilié au siège de la société Commisimpex

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)

Défaillant

Monsieur [J] [E]

Es qualités de membre du syndic liquidateur de la société Commisimpex

domicilié au siège de la société Commisimpex

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)

Défaillant

Monsieur [M] [G]

Es qualités de membre du syndic liquidateur de la société Commisimpex

domicilié au siège de la société Commisimpex

[Adresse 1]

[Adresse 1] (Congo)

Défaillant

Sa Société Générale

RCS de Paris : 552 120 222

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Madame Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Sophie Rey, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz

ARRÊT : rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Sabrina Rahmouni, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Commissions Import Export (Commisimpex), société anonyme de droit congolais, a exécuté différents marchés de travaux publics et de fournitures de matériels de 1984 à 1986 pour le compte de la République du Congo. Ces marchés étaient financés au moyen de crédits consentis par Commisimpex, matérialisés par des billets à ordre émis par la Caisse congolaise d'amortissement (CCA) et garantis pour partie par la République du Congo selon garantie de paiement du 22 décembre 1986.

Le 14 octobre 1992, la société Commisimpex et République du Congo ont conclu un protocole d'accord afin d'établir les modalités de réglement des sommes restant dues au titre des crédits fournisseur qui représentaient un total d'environ 22 milliards de francs CFA.

Puis la société Commisimpex a saisi la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (ci-après, la Cour internationale d'arbitrage) pour obtenir la condamnation de la République du Congo et de la CCA au paiement de montants non honorés en exécution du Protocole de 1992.

Par sentence arbitrale en date du 3 décembre 2000, la Cour internationale d'arbitrage a condamné solidairement la République du Congo et la CCA à payer à la société Commisimpex les sommes suivantes en principal, majorées des intérêts:

- 10 961 617,68 francs français,

- 10 218 124,62 livres sterling,

- 17 138 383,5 US dollars ,

- 1 157 150 437 francs CFA.

Suivant arrêt du 23 mai 2002, signifié le 4 juillet 2002, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation introduit contre la sentence précitée, qui a ainsi bénéficié de l'exequatur conformément aux dispositions de l'article 1527 du code de procédure civile.

Un nouveau protocole d'accord a été signé le 23 août 2003, fixant les modalités de remboursement de la dette de la République du Congo, considérablement augmentée depuis celui de 1992, dont les effets ont donné lieu à un litige qui a, de nouveau, été soumis au tribunal arbitral à la requête de Commisimpex en date du 17 avril 2009.

La société Commisimpex ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 30 octobre 2012, le tribunal arbitral a examiné les effets de la procédure collective sur la procédure arbitrale en cours.

Par sentence arbitrale en date du 21 janvier 2013, la Cour internationale d'arbitrage a notamment déclaré que les exigences de l'ordre public international s'opposent à ce que la mise en liquidation de la société Commisimpex ait des effets dans la présente procédure arbitrale, a constaté le défaut de qualité des liquidateurs nommés pour représenter Commisimpex et a condamné la République du Congo à payer à la société Commisimpex la somme totale de 222 749 598,82 euros outre intérêts de 10 % l'an avec capitalisation annuelle au 31 décembre depuis le 31 décembre 2003 jusqu'à parfait paiement.

La sentence arbitrale du 21 janvier 2013 a reçu exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2013. Revêtue de l'exequatur, elle a été signifiée par acte du 7 mars 2013.

Par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013.

Par acte du 18 mai 2015, la société Commisimpex, agissant par son représentant en exercice, M. [U], a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale, [Adresse 2], une saisie-attribution à l'encontre de la CCA, émanation de la République du Congo, et de la République du Congo ([Localité 1]) y compris ses subdivisions politiques territoriales, ministérielles ou administratives pour recouvrement des sommes de:

- 14 143 244 euros, 65 325 281 de livres sterling, 108 319 940 de dollars et 5 367 318 485 de francs CFA, au titre de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000,

- 666 025 222,36 euros au titre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013.

Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le 28 mai 2015 par la société Commisimpex entre les mains de la Société Générale, en la même agence, à l'encontre des mêmes parties en vue du recouvrement des mêmes sommes sur le fondement des mêmes sentences arbitrales.

Les saisies ont été fructueuses à hauteur de 1 197 273,30 euros selon la société Commisimpex outre les créances conditionnelles issues de divers engagements de garantie de la Société Générale au profit de la République du Congo.

Par assignations des 1er et 11 juin 2015, la République du Congo a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de mainlevée de chacune des saisies.

Après jonction des instances, par jugement du 16 juillet 2015, le juge de l'exécution, siégeant en formation collégiale, a rejeté les demandes en nullité des procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées à l'encontre de la République du Congo les 18 et 28 mai 2015, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, a dit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, a condamné la République du Congoo aux dépens et au paiement à la société Commisimpex de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La République du Congo a relevé appel de ce jugement selon déclaration en date du 16 juillet 2015, intimant la société Commisimpex mais encore M. [S] [W], M. [J] [E] et M. [M] [G], ès qualités de 'membres du syndic liquidateur de la société Commisimpex' ainsi que la Société Générale, puis par déclaration en date du 8 septembre 2015 à l'encontre de la seule société Commissimpex.

Les deux instances ont été jointes.

Par conclusions n°2 signifiées le 13 janvier 2016, la République du Congo demande à la cour, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel n°15/24881, à titre principal, de la déclarer recevable en son appel et d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, à titre subsidiaire, d'ordonner à la société Commisimpex de justifier du versement des fonds, fruits des saisies des 18 et 28 mai 2015, sur le compte bancaire de la personne morale et non de M. [U] à titre personnel, en tout état de cause, de déclarer la société Commisimpex mal fondée en toutes ses demandes, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2016, la société Commisimpex demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 16 juillet 2015 par la République du Congo à l'encontre de M. [W], M. [G] et M. [E], ès qualités, ainsi que de la Société Générale qui n'étaient pas parties en première instance, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la partie appelante, subsidiairement sur ce point, de dire n'y avoir lieu de sursoir à statuer, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la République du Congo de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction ainsi qu'au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La République du Congo a fait délivrer assignation avec notification de conclusions et dénonciation de calendrier à M. [S] [W], M. [J] [E] et M. [M] [G], ès qualités de 'membres du syndic liquidateur de la société Commisimpex', par actes d'huissier délivrés selon les formalités prévues par l'Accord de coopération entre la République française et la République du Congo, signé à [Localité 1] le 1er janvier 1974, publié par décret n° 82-140 du 3 février 1982, avec envoi par courrier recommandé avec avis de réception ainsi qu'il résulte des actes d'attestation de transmission en République du Congo du 21 octobre 2015.

M. [S] [W], M. [J] [E] et M. [M] [G] n'ont pas constitué avocat ni la Société générale, assignée par acte du 14 janvier 2016, délivré [Adresse 2] à personne habilitée.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel du16 juillet 2015

Il résulte de l'article 547 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

L'appel du 16 juillet 2015 est, en effet, irrecevable mais seulement en ce qu'il est dirigé contre M. [S] [W], M.[J] [E] et M.[G], ès qualités, et la Société Générale, qui n'étaient pas parties en première instance et ne pouvaient donc être intimés. Il n'en est pas moins recevable comme dirigé à l'encontre de la société Commisimpex.

La recevabilité de l'appel du 8 septembre 2015 n'est pas discutée.

- Sur le sursis à statuer

La République du Congo fait plaider que l'élément central du débat juridique concerne la qualité ou le défaut de qualité de M. [U] à pratiquer les saisies au nom et pour le compte de la société Commisimpex en liquidation judiciaire, qu'un autre élément concerne l'existence même de la créance de Commisimpex, objet des saisies litigieuses, qu'ainsi, la présente instance est liée au sort de l' instance en exequatur de la décision de liquidation judiciaire prononcée au Congo, initiée par elle le 16 juillet 2015 devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu, le 16 décembre 2015, une ordonnance en la forme des référés dont elle a interjeté appel le 21 décembre 2015, que de même, la décision à venir sur l'appel de l'ordonnance du 18 décembre 2014 statuant sur l'exequatur de la compensation de la créance invoquée par Commisimpex avec une créance fiscale commande la solution du contentieux sur les saisies.

Mais, il lui est opposé à juste titre la tardiveté de l'exception.

En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l'exception de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur à peine d'irrecevabilité. Or c'est dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2016, après avoir conclu au fond dans ses écritures du 12 octobre 2015, que la République du Congo a sollicité le sursis à statuer Sa demande doit être déclarée irrecevable.

- Sur la demande aux fins de nullité des saisies-attribution

Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, l'indication du nom et du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

La République du Congo critique le jugement déféré pour avoir retenu que les procès-verbaux de saisies-attributions satisfont à ces exigences en ce que leurs mentions permettent d'identifier sans équivoque le débiteur alors que ces procès-verbaux font référence à la CCA et à la République du Congo sans préciser laquelle de ces deux entités constitue le débiteur.

Mais, comme l'a justement retenu le premier juge, en visant 'la Caisse congolaise de d'amortissement, émanation de la République du Congo, et la République du Congo ([Localité 1]) y compris ses subdivisions politiques territoriales, ministérielles ou administratives' , les actes de saisie désignent à l'évidence la République du Congo comme débiteur recherché. Par ailleurs, la mention du domicile ne peut être exigée d'un Etat et l'indication d'un représentant de la personne morale nommément désigné, n'est pas une condition de validité en matière de saisie, étant souligné que l'insuffisante désignation d'un débiteur est un vice de forme et qu'il n'est, en l'espèce, justifié par la République du Congo d'aucun grief résultant des prétendues lacunes.

- Sur le défaut de qualité à agir de M. [U] au nom de la société Commisimpex désormais en liquidation judiciaire

La République du Congo critique le jugement déféré pour avoir écarté le défaut de qualité à agir de M. [U] comme représentant de Commisimpex alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 30 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Brazzaville du 13 mai 2013, lui-même confirmé par la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan en date du 14 janvier 2015, emporte dessaisissement de tout pouvoir de représentation et du droit d'agir de M. [U] au profit des liquidateurs, les décisions de faillite étrangères non revêtues de l'exequatur étant dotées en France de l'effet de preuve et de titre selon une jurisprudence constante .

Cependant, le dessaisissement du débiteur ne relève pas d'un simple effet de preuve ou de titre mais constitue un véritable effet substantiel du jugement de faillite étranger qui ne peut être reconnu en France dès lors qu'il n'a pas reçu exequatur.

Le premier juge doit être approuvé pour avoir dit que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Commisimpex par une décision congolaise, exécutoire au Congo, non revêtue de l'exequatur, qui n'emporte pas dessaisissement du débiteur de ses droits et de l'administration de ses biens en France, ne fait pas obstacle à la poursuite en France de mesures d'exécution forcée par la société Commisimpex, agissant par son représentant légal, en l'occurrence M. [U].

- Sur la compensation

La République du Congo qui soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi n'existe plus du fait de sa compensation avec une créance fiscale, ordonnée par décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Brazzaville du 18 décembre 2014, critique le jugement en ce qu'il a déclaré cette décision sans portée en France pour écarter l'exception de compensation.

Des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, il résulte que l'efficacité substantielle des jugements étrangers déclaratifs n'est pas subordonnée à l'exigence d'un exequatur préalable. Mais dès lors que la régularité de l'ordonnance du 18 décembre 2014, invoquée par la République du Congo, qui constate l'extinction de la créance de Commisimpex à l'encontre de la République du Congo par compensation avec sa dette fiscale et l'existence d'un droit de créance de la République du Congo, est contestée par Commisimpex, il incombe au juge saisi de vérifier si les conditions de régularité internationale de la décision étrangère sont remplies.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la décision du 18 décembre 2014 ne pouvait être considérée comme répondant aux exigences de régularité internationale au regard notamment du processus judiciaire qui suscite des doutes quant à l'impartialité de la juridiction ayant rendu la décision, le juge-commissaire signataire de l'ordonnance n'étant pas un membre du tribunal de commerce mais le premier président de la cour d'appel.

Il convient de souligner encore que la Cour internationale d'arbitrage CCI relève aux motifs de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013, que Commisimpex n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où dès avant la sentence de 2003, elle disposait d'une créance sur l'Etat congolais dix fois supérieure à la somme réclamée par lui ce dont il est tiré la conclusion suivante en page 50, § 2 : 'L'insolvabilité alléguée de Commisimpex n'a donc pour cause que le refus de la République du Congo d'exécuter une sentence arbitrale [sentence de 2000] dont elle reconnaît l'autorité de la chose jugée' .

En présence d'une décision sans portée en France, le premier juge doit être approuvé pour avoir rejeté l'exception de compensation.

Ainsi, les deux saisies litigieuses ont bien été pratiquées par la société Commisimpex en fonction de titres exécutoires à savoir les deux sentences arbitrales revêtues de l'exequatur.

- Sur l'immunité d'exécution

Aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personne qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

La République du Congo argue de la violation de l'immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que suivant une renonciation expresse et spéciale et critique enfin le jugement en ce que, au mépris de la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004, il a admis l'efficacité d'une renonciation seulement expresse.

Mais le droit international coutumier, seule source en cette matière, n'exige pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution. Et c'est en vain que la République du Congo se prévaut de la convention des Nations-Unies de 2004, au demeurant non entrée en vigueur, ou de la Convention de Vienne de 1961 dont il ne résulte pas une limitation de la portée de la clause de renonciation à l'immunité d'exécution.

Il ressort de la lettre d'engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des finances et du budget dans la suite du Protocole d'accord conclu par les parties en 1992 que la République du Congo s'est engagée à payer à Commisimpex les billets à ordre afférents aux différents marchés demeurés impayés et qu'elle 'renonce définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre d'un litige en relation avec les engagements objet de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d'exécution'.

Cette clause claire et sans équivoque suffit à établir que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d'exécution à l'égard de Comminsipex sur tous les biens susceptibles d'en bénéficier qu'il soient ou non affectés à l'accomplissement de la mission diplomatique.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité des saisies- attribution pratiquées les 18 et 28 mai 2015.

Le jugement mérite confirmation.

- Sur la demande subsidiaire

La demande, formée en cause d'appel tendant à voir ordonner à la société Commisimpex de justifier du versement des fonds, fruits des saisies des 18 et 28 mai 2015, sur le compte bancaire de la personne morale et non de M. [U] à titre personnel, est irrecevable dès lors qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de contrôler l'utilisation que fera Commisimpex des fonds saisis à son profit.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation de ce chef au profit de la société Commisimpex et, y ajoutant, de condamner la République du Congo à lui payer la somme de 5 000 euros pour ses frais exposés en appel.

Partie perdante, la République du Congoo supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par déclaration du 16 juillet 2015 mais seulement en ce qu'il est dirigé contre la Société Générale, M. [W], M. [G] et M. [E] qui n'étaient pas parties en première instance

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la République du Congogo à payer à la société Commisimpex la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la République du Congogo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/13991
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/13991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.13991 ?
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