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25/03/2016 | FRANCE | N°14/21530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 mars 2016, 14/21530


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21530

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03263

APPELANTS

Monsieur Georges X...né le 13 Février 1947 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
et
Madame Myriam Y...épouse X...née le 16 Février 1951 à VIROFLAY (78220)

demeurant ...



Représentés tous deux par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
Assistés sur l'audience par Me Paul RIQUI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21530

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03263

APPELANTS

Monsieur Georges X...né le 13 Février 1947 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
et
Madame Myriam Y...épouse X...née le 16 Février 1951 à VIROFLAY (78220)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
Assistés sur l'audience par Me Paul RIQUIER de la SCP RIQUIER-POIRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 179

INTIMÉE

SELAFA MJA Prise en la personne de Maître Frédérique A..., en sa qualité de liquidateur de la société PARIS GRENETA No SIRET : 440 67 2 5 09

ayant son siège au 102 rue du Faubourg Saint Denis-75010 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La société PARIS GRENETA a entrepris en 1997 la réhabilitation d'un immeuble situé 64, rue Greneta à PARIS (75   002).

Par acte authentique en date du 15 avril 1997, dressé par Maitre Bruno B..., notaire à DUNIERES (Haute Loire), la société PARIS GRENETA a vendu à Monsieur Georges X...et à son épouse, Madame Myriam Y...(les époux X...), en état futur d'achèvement le lot no 11 de cet immeuble, pour un prix de 685. 000 francs (soit 104. 427 euros) payable «   au fur et à mesure de l'avancement des travaux de rénovation, à savoir   :
-70 % à la mise hors de l'eau,
-10 % plâtres achevés,
-10 % travaux de plomberie et d'électricité achevés,
-5 % lors de l'achèvement,
-5 % lors de la mise à disposition des locaux   ».

Aux termes de cet acte, les époux X...ont déclaré avoir une parfaite connaissance des «   conditions générales des ventes à consentir par la SARL PARIS GRENETA des locaux dépendant d'un immeuble sis à PARIS (2ème) 64 rue Greneta   », contenues dans un acte authentique reçu par Maitre B..., le 4 février 1997, et y adhérer.
Le procès-verbal de réception a été dressé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte le 17 octobre 2000.

Compte-tenu de la mise à disposition du lot vendu aux époux X..., la société PARIS GRENETA leur a, par deux courriers du 20 octobre 2000, adressé les deux derniers appels de fonds   :
- l'un, no4, d'un montant de 34. 250 francs, soit 5. 221, 38 euros, correspondant à 5 % du montant de l'acquisition, pour livraison du lot   ;
- l'autre, no5, d'un montant de 34. 250 francs, soit 5. 221, 38 euros, correspondant à 5 % du montant de l'acquisition, pour solde.

La société PARIS GRENETA a procédé à une déclaration de cessation des paiements, le 24 novembre 2000.

Par jugement rendu le 7 décembre 2000, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PARIS GRENETA et la SCP GIRARD-A...(devenue la SELAFA MJA) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2011, la SELAFA MJA a mis en demeure les époux X...de lui régler la somme globale de 19. 013, 30 euros, correspondant au solde ci-dessus, majoré de pénalité de 1 % par mois de retard prévue aux conditions générales de vente arrêtée à la date de cette mise en demeure.

Se prévalant de non façons et de malfaçons, les époux X..., d'autres acquéreurs des appartements du programme et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont assigné la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur de la SARL PARIS GRENETA, ainsi que diverses entreprises et compagnies d'assurances afin de voir désigner un expert ayant la mission classique d'examiner les désordres et d'établir les comptes entre les parties.

Par actes du 23 décembre 2003 et 14 mai 2004, les époux X...ainsi que 24 autres copropriétaires ont assigné en référé-provision, les 12 décembre 2003 et 14 mai 2004, le liquidateur de la SARL PARIS GRENETA, l'architecte de l'opération et deux compagnies d'assurances, dont la MAF et la CEGI, en vue d'obtenir paiement des sommes déterminées par l'expert.

Leur demande a été rejetée, par ordonnance du juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 3 janvier 2005 au motif qu'individuellement ils ne justifiaient pas avoir déclaré à la procédure collective leur créance au titre de leur préjudice personnel.

La SELAFA MJA, ès qualité, a par acte du 1er février 2012, assigné les époux X...devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 20. 014 euros, décomposée comme suit   :
- solde du prix de vente   : 10. 007 euros   ;
- pénalité de 1 % par mois de retard (100 mois)   : 10. 007 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour somme de 19. 013, 30 euros, et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus.

C'est dans ces conditions que par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- Rejette l'exception de compensation soulevée par les époux X...à l'encontre de la SELAFA MJA, ès qualité   ;
- Condamne in solidum les époux X...à payer à la SELAFA MJA, ès qualité, la somme de 22. 315, 61 euros, décomposée comme suit   :
- solde du prix de vente   : 10. 007 euros,
- pénalité de 1 % par mois de retard (sur 123 mois)   : 12. 308, 61 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 19. 013, 30 euros, et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus   ;
- Rejette la demande des époux X...en dommages et intérêts pour procédure abusive   ;
- Rejette l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision   ;
- Condamne in solidum les époux X...aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X..., et leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire Monsieur Georges X...et Madame Myriam Y...épouse X...recevables en leur appel   ;
- Les y déclarer bien fondés   ;
- Constater pour ce faire qu'ils ont régulièrement produit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PARIS GRENETA.
- Constater la connexité entre les créances de Monsieur et Madame X...et celles de la SARL PARIS GRENETA représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA   ;
- Constater que le principe des créances de Monsieur et Madame X...est né avant l'ouverture de la procédure collective dont a bénéficié la S. A. R. L. PARIS GRENETA   ;
- Dire la dette de Monsieur et Madame X...éteinte par compensation   ;
Ce faisant,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions   ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SELAFA MJA en la personne de Maître Frédérique A...ès qualités de liquidateur de la SARL PARIS GRENETA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions   ;
- Ordonner la restitution par la SELAFA MJA en la personne de Maître Frédérique A...ès qualités de liquidateur de la SARL PARIS GRENETA des sommes versées par Monsieur et Madame X...au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 22. 315, 61 ¿   ;
- Condamner la SELAFA MJA en la personne de Maître Frédérique A...ès qualités de liquidateur de la SARL PARIS GRENETA à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- La condamner en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Yves DELAUNAY, Avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris Greneta, en date du 17 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour   :

- Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2014 par la 2e chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a condamné les époux X...à lui payer les sommes de :
10. 007 ¿ à titre de solde du prix de vente de leur appartement   ;
12. 308, 60 ¿ à titre de pénalités de retard (123 mois)   ;
- Débouter Monsieur Georges X...et Madame Myriam Y...épouse X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions   ;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement Monsieur Georges X...et Madame Myriam Y...épouse X...à lui payer la somme de 1. 200, 84 ¿ au titre du solde dû au titre des pénalités contractuelles de retard (135 mois au total)   ;
- Dire la procédure d'appel engagée par Monsieur Georges X...et Madame Myriam Y...épouse X...dilatoire et abusive, et en conséquence les condamner solidairement à lui payer la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif   ;
- Condamner solidairement Monsieur Georges X...et Madame Myriam Y...épouse X...à lui payer la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner solidairement Monsieur Georges X...et Madame Myriam Y...épouse X...aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie LEMEULLE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que la société PARIS GRENETA a entrepris en 1997 la réhabilitation d'un immeuble situé 64, rue Greneta à PARIS (75   002)   ;

Que par acte authentique en date du 15 avril 1997, dressé par M Bruno B..., notaire à DUNIERES (Haute Loire), la société PARIS GRENETA a vendu à Monsieur Georges X...et à son épouse, Madame Myriam Y...(les époux X...), en état futur d'achèvement le lot no 11 de cet immeuble, pour un prix de 685. 000 francs (soit 104. 427 euros) payable «   au fur et à mesure de l'avancement des travaux de rénovation », à savoir   :
-70 % à la mise hors de l'eau,
-10 % plâtres achevés,
-10 % travaux de plomberie et d'électricité achevés,
-5 % lors de l'achèvement,
-5 % lors de la mise à disposition des locaux   ».

Considérant qu'un procès verbal de réception de chantier avec réserves a été signé le 17 octobre 200O entre le maître de l'ouvrage et l'architecte   ; qu'en revanche il n'est versé aux débats aucun procès verbal de livraison signé avec les acquéreurs   ; que les acquéreurs font valoir que la société Greneta ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2000, «   ils ont terminé à leurs propres frais l'appartement acquis en VFA   », ce qui au demeurant n'est pas contesté par la SELAFA MJA   ;

Considérant que les époux X...ont régulièrement procédé à la déclaration de leurs créances à la liquidation judiciaire de la société Greneta de la manière suivante   : le 27 janvier 2001 pour la somme de 31 788, 87 euros, le 12 juin 2001 pour une somme supplémentaire e 907, 89 euros, et le 16 octobre 2001 pour une somme de 1109, 04 euros   ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise de M Z...que ces créances trouvent leur origine dans le retard de livraison du bien litigieux et des non façons et malfaçons affectant le bien litigieux dont la responsabilité incombe à la société Paris Grenata à l'égard des époux X...  ; que ces créances, qui trouvent leurs origines et qui étaient certaines en leur principe, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Paris Grenata, sont ainsi justifiées tant dans leur principe que dans leur montant, étant observé que la déclaration de ces créances à la procédure collective de la société Paris Grenata n'a pas été rejetée   ; que les époux X...sont ainsi bien fondés en leur demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Paris Grenata à concurrence des sommes indiquées dans leurs déclarations de créances   ;

Sur la compensation des créances

Considérant que les époux X...sont bien fondés à opposer à la SELAFA MJA es qualités, l'exception de compensation de leurs dettes à l'égard de la SELAFA MJA, es qualités, du chef du solde du prix de vente (10 007 euros) du bien litigieux et du chef de pénalités de retard (12. 308, 61 euros), avec les créances susvisées qu'ils détiennent à l'encontre de la SELAFA MJA, es qualités, s'agissant de créances réciproques nées d'un même contrat qui doivent être regardées comme connexes   ; que la compensation de ces créances doit en conséquence être prononcée et la dette des époux X...à l'égard de la SELAFA MJA, es qualités, doit être déclarée éteinte, compte tenu du montant respectif des créances réciproques et connexes ;

Considérant que la cour faisant droit à l'appel des époux X..., la demande formée par la SELAFA MJA du chef d'appel abusif sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau

Ordonne la compensation des créances réciproques et connexes des époux X...et de la SELAFA MJA, es qualités.

Dit en conséquence éteinte la dette des époux X...à l'égard de la SELAFA MJA, es qualités.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SELAFA MJA, es qualités, au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/21530
Date de la décision : 25/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-25;14.21530 ?
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