Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16699
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 12/ 10108
APPELANTE
Madame France Berthe Jeanne X... née le 11 Janvier 1940 à PARIS (8ème) (75008)
demeurant...
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0482, substitué sur l'audience par Me Véronique MAJERHOLC-OIKININE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0303
INTIMÉS
Monsieur Alwan Y...
demeurant...
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 16 septembre 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 29 octobre 2014 par remise à l'étude d'huissier.
Syndicat des copropriétaires ... 75016 PARIS représenté par son syndic, la société anonyme EUGENE GAURIAU ET FILS dont le siège social est 18 rue Gustave Courbet 75116 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 45, rue Descamps-75016 PARIS 16
non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 16 septembre 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 29 octobre 2014, toutes deux remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte des 21 et 26 juin 2012, Madame France Berthe Jeanne X... a assigné Monsieur Alwan Y..., la SCP DAUCHEZ PANHARD DENEUVILLE DALLEE et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris 16ème, représenté par son syndic la SA EUGENE GAURIAU ET FILS, en restitution d'une chambre de service.
C'est dans ces conditions que par jugement du 1er juillet 2014 le Tribunal de Grande Instance de Paris :
- Constate que Monsieur Alwan Y... est propriétaire du lot 29 au sein de l'immeuble sis... à Paris 16ème, composé de la chambre de domestique no16 située au 8ème étage de l'immeuble et des 2/ 630èmes des parties communes générales ;- Condamne Madame France Berthe Jeanne X... à procéder à ses frais à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques dans un délai de quatre mois à compter de sa signification ;- Déclare Madame X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCP DAUCHEZ PANHARD DENEUVILLE DALLEE ;- Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur Y... ;- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;- Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame X... ;- Condamne Madame X... à payer la somme de 3. 000 euros à Monsieur Y... au titre de la l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamne Madame X... à payer la somme de 3. 000 euros à la SCP DAUCHEZ PANHARD DENEUVILLE DALLEE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamne Madame X... aux dépens ;- Ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par Madame France Berthe Jeanne X..., et ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau :- Constater que le titre de propriété de Madame X... sur la chambre de service no 16 correspondant au située au 8ème étage de l'ensemble immobilier sis... 75116 PARIS, est le seul titre de propriété valable et opposable aux tiers ;- Constater que Madame X... est seule légitime propriétaire du lot no37 composé de la chambre de service no16 au 8ème étage ; En conséquence :- Ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de Monsieur Y... et de tous occupants de son chef, de la chambre de service appartenant à Madame X..., située au 8ème étage et portant le no16 ;- Autoriser Madame X... à disposer des meubles se trouvant dans les lieux ;- Condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une indemnité d'occupation, pour la période postérieure au 21 juin 2012, d'un montant de 650 euros par mois jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;- Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;- Condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis BOUSQUET pour ceux de première instance et de LEXAVOUE PARIS VERSAILLES pour ceux d'appel, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... et le Syndicat des copropriétaires n'ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a indiqué que la propriété de la chambre numéro 16 située au huitième étage de l'immeuble sis ... à Paris XVIe a bien été transmise aux propriétaires successifs du lot 4, puis du lot 29 issu de la subdivision du lot 4, c'est-à-dire en dernier lieu à M. Y... ;
Qu'il sera ajouté que la " substitution " conventionnelle mentionnée dans l'acte de propriété de 1926 est devenue opposable aux tiers et au syndicat des copropriétaires par le modificatif au règlement de copropriété du 27 octobre 1970 qui a entériné cette situation ;
Or considérant que force est de constater que depuis cette date ni les propriétaires successifs du lot 13 qui comprenait la chambre numéro 16 à l'origine, ni le syndicat des copropriétaires n'ont jamais entrepris la moindre démarche pour le faire annuler, s'ils l'estimaient entaché d'une erreur ;
Qu'il devait donc en être tiré toutes conséquences dans les actes ultérieurs et notamment lors de l'éclatement du lot 13 en 1997 qui ne pouvait comprendre le lot 37 composé de la chambre 16 au huitième étage, la chambre 16 étant rattachée par le modificatif de 1970 au lot 29 issu de l'éclatement du lot 4 ; qu'il sera au surplus observé, qu'il n'est ni démontré ni allégué que les auteurs de Mme X... aient acquis la propriété de la chambre 16 antérieurement à ceux de M. Y..., c'est-à-dire entre le 27 octobre 1925, date de l'établissement du règlement de copropriété et le 2 avril 1926, date de la vente à M. Z... ;
Que dès lors, il est sans importance que le titre de propriété de Mme X... soit antérieur à celui de M. Y..., ce dernier détenant par ses auteurs la propriété de la chambre numéro 16 depuis le 2 avril 1926 ;
Que la présente décision n'a pas à être rendue opposable au syndicat des copropriétaires, présent dans la cause qui devra en faire son affaire personnelle, par rapport à son règlement de copropriété, la chambre numéro 4 au septième étage ni figurant plus et la chambre numéro 16 y figurant deux fois ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes de Mme X....
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires du ... à Paris devra faire son affaire personnelle du présent arrêt, par rapport à son règlement de copropriété,
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, La Présidente,