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25/03/2016 | FRANCE | N°14/10199

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 25 mars 2016, 14/10199


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MARS 2016



(n° 2016-108, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10199



Sur arrêt du 13 mai 2014 rendu par la Cour de Cassation (S12-16.784) emportant cassation d'un arrêt du 30 janvier 2012 (RG 10/3616) de la Cour d'Appel D'ORLEANS sur appel d'un jugement du 24 juin 2008 (RG 04/1586) du Tribunal de Grande Instance de CHAT

EAUROUX







DEMANDEURS A LA SAISINE



CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT (dans 14/10199) agissant en la personne de son représentant légal

[Ad...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(n° 2016-108, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10199

Sur arrêt du 13 mai 2014 rendu par la Cour de Cassation (S12-16.784) emportant cassation d'un arrêt du 30 janvier 2012 (RG 10/3616) de la Cour d'Appel D'ORLEANS sur appel d'un jugement du 24 juin 2008 (RG 04/1586) du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX

DEMANDEURS A LA SAISINE

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT (dans 14/10199) agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

COMITE RÉGIONAL CGT CENTRE (dans 14/14888) agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Sylvie MAZARDO avocat au barreau d'ORLEANS

DEFENDEURS A LA SAISINE

L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE L'INDRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DE L'INDRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT (dans 14/14888) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

LE COMITÉ RÉGIONAL CGT CENTRE (dans 14/10199) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Sylvie MAZARDO avocat au barreau d'ORLEANS

VILLE [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Me Sandrine TROUTOT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ- CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par lettre du 12 septembre 2003, la ville [Localité 6], refusant de pérenniser la mise à disposition gratuite de locaux appartenant au domaine privé de la commune au bénéfices des unions départementales des syndicats FO, CGT et CFDT, les a informées de son intention de mettre un terme à la gratuité de la mise à disposition des locaux qu'elles occupaient et d'exiger de leur part le paiement d'un loyer mensuel oscillant entre 900 et 4 113 € ainsi qu'une participation forfaitaire aux charges. Chacune des trois unions syndicales ayant décliné ces offres, le maire de la commune [Localité 6] a usé de la faculté de résiliation unilatérale stipulée, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, dans les conventions écrites d'occupation précaire.

Devant leur refus de quitter les lieux, la ville [Localité 6] a assigné les unions départementales des syndicats FO, CGT et CFDT en résiliation-expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation.

Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Châteauroux, après avoir constaté que l'immeuble dénommé '[Adresse 10]'sis au [Adresse 8] et l'immeuble sis [Adresse 4] faisaient partie du domaine privé communal, a qualifié les conventions écrites d'occupation du 17 août 1999 pour l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre et du 5 mai 2000 pour l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Indre de prêt à usage ainsi que la convention verbale dont bénéficiait l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre, a résilié ces prêts à usage à compter du 15 mars 2004, a considéré que depuis lors les trois unions départementales étaient occupantes sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion avec mise à disposition de la force publique si nécessaire. Le tribunal a en outre, fixé respectivement à 4 951,39 € et à 1 657,71 € l'indemnité mensuelle d'indue occupation depuis le 15 mars 2004 et jusqu'à la libération complète des lieux pour les Unions départementales des syndicats CGT et CFDT de l'Indre, dit que le prêt à usage à l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre a été résilié à compter du 24 juin 2004 et ordonné également son expulsion dans les mêmes conditions fixant l'indemnité mensuelle d'indue d'occupation à 910 € jusqu'à complète libération des lieux.

Le tribunal pour accueillir les demandes de la ville [Localité 6] a qualifié ces conventions de commodat ou prêt à usage et estimant qu'elles étaient à durée indéterminée a fait application de la règle prétorienne selon laquelle ' lorsqu'aucun terme naturel n'est prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable'.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 26 mars 2009 de la cour d'appel de Bourges qui a refusé de donner effet à la résiliation des conventions de mises à disposition gratuite des locaux au motif qu'elle portait atteinte à l'exercice des libertés syndicales.

Sur pourvoi de la ville [Localité 6], la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2010 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges au visa de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention et les articles 544, 1875 et 1888 du code civil.

La cour d'appel d' Orléans, devant laquelle sont intervenues volontairement les confédérations nationales CGT et CGT-FO a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La cour de cassation par un deuxième arrêt en date du 13 mai 2014, statuant sur le pourvoi formé par les six organisations syndicales après avoir relevé que ' certains des locaux que d'autres syndicats occuperaient gratuitement, selon les appelantes, relèvent du domaine public et non du domaine privé de la commune, que l'attestation du secrétaire de l'Union syndicale des syndicats autonomes, hébergée dans ces locaux, relève au contraire que la commune a pris des mesures identiques envers ce syndicat qu'elle a renoncé à poursuivre en justice sans pour autant lui assurer la gratuité de son occupation, tandis que ceux qu'elle héberge au sein de la maison des associations, dont le règlement intérieur prévoit que les utilisateurs doivent acquitter une redevance et de participer aux charges, règlent à ce titre des sommes mensuelles variant entre 320,40 et 816 euros par mois' a cassé et annulé l'arrêt pour absence de base légale en mentionnant 'qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les écarts qu'elle constatait entre le montant de ces redevances et celui des loyers que la commune exigeait des trois unions départementales, à peine de résiliation des conventions, étaient justifiées par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle mettait à leur disposition, ou par tout autre élément objectif';

La Confédération générale du travail saisissait la cour d'appel de Paris. Le syndicat Comité régional CGT centre saisissait également la cour sous le numéro RG 14-14888, procédure qui a été jointe le 22 janvier 2015 à la procédure de reprise initiale ayant donné lieu au numéro 14/10199.

Par conclusions signifiées le 13 mars 2015, la Confédération Générale du Travail CGT demande à la cour, au visa des articles L 2132.3 du code du travail, 327 du code de procédure civile, 1135 du code civil, du principe d'égalité et des normes de droit international consacrant la liberté syndicale et en particulier les articles 11 et 14 de la CEDH, 3 et 8 de la convention 87 et 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT de :

- dire la Confédération Générale du Travail bien fondée en son intervention volontaire,

- dire l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Indrere et le Comité Régional CGT Centrere bien fondés en leur appel,

En conséquence infirmer le jugement entrepris,

- constater la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux au sein desquels l'UD-CGT de l'Indre est hébergée à défaut d'offre de relogement équivalente,

- condamner la commune de Châteauroux à payer à la Confédération Générale du Travail CGT une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à la liberté syndicale et, par là, aux intérêts collectifs professionnels qu'elle défend,

- la condamner à payer à la Confédération Générale du Travail CGT la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2015, le comité régional CGT Centre demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé le Comité Régional CGT CENTRE en son intervention volontaire,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 24 juin 2008,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 17 août 1999,

- juger en tout état de cause qu'aucune expulsion ne peut intervenir en l'absence de proposition, par la ville [Localité 6], d'une solution de relogement à des conditions analogues aux organisations syndicales.

- débouter la ville [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner en outre au paiement des dépens de la présente instance.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2015, l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance Châteauroux, et statuant à nouveau,

- déclarer nulle et de nul effet la résiliation donnée par la ville [Localité 6], par courrier en date du 12 septembre 2003,

- débouter la ville [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la ville de Châteauroux à verser à l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de l'Indre, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ville [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Bodin Casalis, de la SELARL Récamier avocats associes, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2015, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de l'Indre demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, et statuant à nouveau,

- déclarer nulle et de nul effet la résiliation donnée par la ville [Localité 6], par courrier en date du 12 septembre 2003,

- débouter la Ville [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Ville [Localité 6] à verser à l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de l'Indre, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Ville [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Bodin Casaliss, de la SELARL Récamier avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2015, l'Union Interprofessionnelle des Syndicats CFDT de l'Indre demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance Châteauroux, et statuant à nouveau,

- déclarer nulle et de nul effet la résiliation donnée par la ville [Localité 6], par courrier en date du 12 septembre 2003,

- débouter la Ville [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Ville de Châteauroux à verser à l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de l'Indre, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Ville de Châteauroux aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Bodin Casalis, de la SELARL Récamier avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2015, la confédération générale du travail Force Ouvrière demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, en son intervention volontaire,

- dire et juger l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de l'Indre bien fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Châteauroux,

Statuant à nouveau,

- déclarer nulle et de nul effet la résiliation donnée par la ville [Localité 6], par courrier en date du 12 septembre 2003,

- débouter la Ville [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Ville [Localité 6] à verser à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Ville [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Bodin Casalis, de la SELARL Récamier avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La ville [Localité 6] par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2015 conclut au visa des arrêts de la Cour de cassation en date des 3 juin 2010 et 13 mai 2014, en ces termes :

- dire et juger l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de l'Indre, l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Indre, mal fondées en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;

- dire et juger la Confédération Générale CGT, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et le Comité Régional CGT du Centre mal fondés en leur intervention volontaire ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 24 juin 2008 ;

- débouter l'intégralité des appelantes et intervenants volontaires de toutes demandes contraires ou plus amples ;

- condamner in solidum l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Indre, l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre, la Confédération Générale CGT, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et le Comité Régional CGT du Centre à payer à la Ville [Localité 6] une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, l'Union départementale des syndicats CFDT de 1'Indre, l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre, la Confédération Générale CGT, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et le Comité Régional CGT du Centre aux entiers dépens, dont ceux exposés tant devant la Cour d'appel de BOURGES que devant les cours d'appel d'Orléans et de céans dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet-Sauval, avocat constitué, en application de l'article 699 code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016 avant l'ouverture des débats le 21 janvier 2016.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR :

Considérant que l'ensemble des unions syndicales concluent à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux et principalement à la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux des diverses organisations syndicales et à défaut demandent leur relogement dans des conditions équivalentes ;

Considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'a pas remis en cause l'arrêt de cette même Cour du 3 juin 2010 étant une nouvelle fois rappelé que la cassation est intervenue au visa de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention ;

Que dès lors sont irrecevables tous les moyens tendant à obtenir un revirement de la jurisprudence édictée par cet arrêt dont les points de droit suivant ont été tranchés de manière irrévocable, soit :

1) l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat,

2) lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable,

3) le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ;

Considérant que le deuxième arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 demande qu'il soit recherché si les écarts constatés entre les montants des redevances et loyers réclamés par la ville [Localité 6], sont justifiées par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle met à disposition des trois unions départementales ;

Considérant qu'en application du principe d'égalité, la ville [Localité 6] se doit d'appliquer les mêmes règles à toutes les organisations syndicales qu'elle héberge ; qu'il n'est pas contesté que d'autres organisations syndicales hébergées par la ville [Localité 6] acquittent déjà des redevances tels SUD, la FSU, la CGC la FEN et la CFTC allant de 240 € à 816 € par mois ;

Qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 12 février 2004 que l'occupation des locaux par des associations est gratuit sauf participation aux charges en tout ou partie et correspond pour la maison des associations à 1,48 € par m² d'occupation ; que pour les syndicats les prix varient de 1,78 € par m² à 5,84m² selon les immeubles, le prix du m² pour la [Adresse 10] étant de 4,33 € le m² ;

Considérant que le médiateur nommé par le tribunal de grande instance de Châteauroux à la requête de la ville a déposé un rapport le 29 juin 2007 dans lequel il relève que les unions départementales de l'Indre disposent de moyens limités et que déjà le seul règlement des charges locatives leur poserait problème ;

Que l'expert relève la vétusté des locaux de la rue porte Neuve imposant le départ de l'UD Force Ouvrière ; qu'il préconise le regroupement des organisations syndicales dans la [Adresse 10] et la mise en commun de certains locaux comme les salles de réunion ;

Considérant qu'il ressort d'un tableau produit par la ville [Localité 6] qu'il est proposé à FO qui occupe 364 m² dans un immeuble vétuste [Adresse 4] un loyer de 2,50 € au m²; qu'il est proposé à la CFDT un prix de 4,33 € au m² pour le local de 387 m² qu'elle occupe dans la maison des syndicat qualifié d'immeuble moyen ; qu'il est proposé le même prix de 4,33 € au m² à la CGT pour le local de 950 m² occupés dans le même immeuble ;

Considérant que le syndicat SUD qui occupe 150m², [Adresse 2] dans un immeuble qualifié de moyen, acquitte une redevance de 3,09 € au m² ; que le syndicat FSU hébergé dans la maison des associations acquitte une redevance de 4,07 € au m², l'immeuble étant qualifié de moyen avec des contraintes d'horaires ;

Que les parties qui ont été autorisées à adresser une note en délibéré à la cour, s'opposent sur les qualités respectives des immeubles en cause compte tenu de leur situation géographique, de leur visibilité et de la qualité de leurs installations ; que le tableau récapitulatif effectué par les services de la commune [Localité 6] ne permet pas d'apprécier les écarts mis en compte ;

Considérant qu'en l'état la cour ne dispose pas, pour apprécier l'égalité du traitement fait à chaque organisation, des éléments nécessaires lui permettant de quantifier les besoins de chaque organisation syndicale en raison de sa représentativité en terme de surfaces au sol, ni de comparer les caractéristiques des locaux proposés ;

Que dès lors, il convient avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de la valeur locative des bâtiments concernés et le coût de leurs charges respectives;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation du prêt d'usage consenties par la ville [Localité 6] à l'Union départementale des syndicats CGT, de l'Union de la Confédération CFDT de l'Indre et de l'Union départementale des syndicats FO de l'Indree ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 24 juin 2008 sauf en ces dispositions au regard de l'indemnité d'occupation ;

Avant-dire droit sur les demandes d'indemnités mensuelles d'occupation depuis le 15 mars 2004 formées à l'encontre de l'Union départementale des syndicats CGT, de l'Union de la Confédération CFDT de l'Indre et du 24 juin 2004 pour l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre,

Ordonne une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles occupées par les trois unions syndicales et le coût des charges fixes pour chaque local depuis le 15 mars 2004 ;

Commet pour y procéder Monsieur [S] [D], [Adresse 9]: tel: 09.60.44.69.67, cabinet.abonneau@orange.fr en qualité d'expert avec mission de :

1°) convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,

2°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

3°) examiner les comptes de charges des surfaces attribuées aux différentes unions syndicales à compter des années 2004 et les pièces justificatives,

4°) donner un avis motivé et circonstancié sur le montant de la valeur locative des surfaces occupées et sur l'ensemble des charges imputables aux locataires pour chaque année depuis 2004,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,

Fixe à 4 000 € le montant de la provision à valoir sur sa rémunération,

Dit que la ville [Localité 6] devra consigner cette somme auprès de la [Adresse 6] - [Adresse 6], dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, à peine de caducité,

Renvoie à l'audience de mise en état du 16 novembre 2016 pour s'assurer du dépôt du rapport,

Réserve à statuer sur l'indemnité d'occupation des locaux et sur les frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/10199
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/10199 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;14.10199 ?
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