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25/03/2016 | FRANCE | N°13/02190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 mars 2016, 13/02190


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02190

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 07/ 16622

APPELANTE

Organisme REPUBLIQUE DU LIBERIA La République du Libéria prise en la personne de son représentant, son Excellence Monsieur X..., Ambassadeur du Libéria en France domicilié en

cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 12 place du Général Catroux-75017 Paris/ France

Représentée par Me Har...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02190

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 07/ 16622

APPELANTE

Organisme REPUBLIQUE DU LIBERIA La République du Libéria prise en la personne de son représentant, son Excellence Monsieur X..., Ambassadeur du Libéria en France domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 12 place du Général Catroux-75017 Paris/ France

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée sur l'audience par Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉS

Maître DOMINIQUE Y..., notaire

demeurant...

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Maître OLIVIER B..., notaire

demeurant...

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Monsieur Michel Z... né le 08 Mai 1951 à VALENCE (82400)

demeurant...

Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

SA PARTHENA prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 305 910 135

ayant son siège au 38 bis, rue d'Artois-75008 PARIS

Représentée et assistéee sur l'audience par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R026

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

En 1990, la République du LIBERIA était propriétaire à Paris 17ème, de deux hôtels particuliers de part et d'autre d'un terrain traversant   : l'ambassade elle-même, place du général Catroux, et, de l'autre côté, des bureaux 8 rue Jacques Bingen.

L'immeuble rue Jacques Bingen a été vendu par acte notarié du 12 mars 1991 à la société PARTHENA   ;

Le 30 octobre 2007 la République du LIBERIA a contesté cette vente pour cela, a assigné la société PARTHENA, acquéreur, M. Alain A..., qui avait souscrit la vente en son nom en qualité de mandataire, Me Z... avocat au barreau de Lyon, qui avait établi un «   certificat de coutume   » annexé à l'acte de vente ainsi que Me Y... et Me B..., les notaires qui ont reçu l'acte de la vente.

La République du LIBERIA après avoir soutenu la nullité de la vente en première instance expose que les intimés ont également engagé leur responsabilité   :

- La société PARTHENA qui ne pouvait ignorer la volonté de la République du LIBERIA de souscrire seulement un bail à construction mais, de concert avec M. Alain A..., a mis à profit les troubles à l'intérieur du pays pour organiser la spoliation, d'autant plus que la promesse de vente prévoyait que le prix de vente, de 15 millions de Francs, serait partiellement payé par la dation en paiement de locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble et de parking, que cette disposition a été abandonnée dans l'acte de vente, et que la République du LIBERIA n'a jamais reçu le prix de la vente,
- Me Z... qui a établi un «   certificat de coutume   » attestant que les mandats avaient été délivrés par les autorités compétentes au vu des dispositions constitutionnelles libériennes, ce qui était inexact,
- Que ce certificat est en lien avec son préjudice puisqu'il a été la condition de la réalisation effective des ventes,
- Que Me Y... et Me B..., notaires qui ont reçu l'acte de vente, ont également commis des fautes puisque   :
1o) ils avaient à vérifier la régularité des pouvoirs du mandataire de la République du LIBERIA au regard de la loi constitutionnelle,
2o) pour la régularité de l'acte, le mandat de vente aurait dû être établi par acte authentique,
3o) ils ont annexé à l'acte les pouvoirs successifs contradictoires puisque le seul pouvoir à M. Alain A... portant le sceau de l'ambassade a été donné en vue d'un bail à construction,
4o) ils n'ont pas vérifié le destinataire du paiement.

Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a   :

- Débouté la République du LIBERIA de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société PARTHENA de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la République du LIBERIA à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil la somme de 2. 000 euros à Me Z... et celle de 3. 000 euros à chacun de la société PARTHENA, de Me Y... et de Me B....

Vu l'appel interjeté de cette décision par la République du LIBERIA.

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour d'appel de Paris   :

- Déclare recevable, l'appel formé par la République du LIBERIA   ;
- Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la République du LIBERIA   à l'encontre de M. Z... et des notaires au lieu de relever la prescription de ces actions dans son dispositifs ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- Déclare prescrites les actions en responsabilité formées par la République du LIBERIA à l'encontre de M. Z... et de Me Y... et B... notaires   ;
- Confirme le jugement sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de ces intimés   ;
Y ajoutant,
- Condamne la République du LIBERIA à payer, à ce titre, en cause d'appel les sommes de 2. 000 euros à Me Y... et B... d'une part, ainsi qu'à M. Z..., d'autre part   ;
- Rejette les demandes d'article 700 du Code de Procédure Civil de l'appelante dirigées contre ces intimés   ;
- Avant dire droit sur l'action en responsabilité dirigée contre la société PARTHENA   :
Invite la Société PARTHENA à s'expliquer sur la prescription soulevée dans ses écritures et à en titre les conséquences.

Vu les dernières conclusions de la République du LIBERIA en date du 7 mai 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Déclarer recevable l'appel de la République du LIBERIA et le dire bien fondé ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le TGI de Paris le 4 décembre 2012 ;
Et, statuant de nouveau :
- Constater que le mandat préparatoire donné à Monsieur Alain A... portait exclusivement sur la conclusion d'un bail à construction et non d'une vente du Bien immobilier sis 8 rue J. Bingen à Paris   ;
- Constater que la République du Libéria n'a jamais été destinataire du prix de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire sis 8 rue J. Bingen à Paris   ;
- Constater la collusion frauduleuse et le comportement fautif des différents participants à l'acte, et notamment :
- Les fautes de Monsieur Alain A... et de la Société Parthena à l'occasion du mandat initial,
- Les fautes de Maître Z... lors de l'émission du certificat de coutume,
- Les fautes des notaires Maître B... et Y..., lors de la rédaction de l'acte authentique de vente,
- Dire et juger que ces fautes contractuelles et/ ou ces délits civils cumulés ont causé au Libéria un préjudice certain, qui engage leurs responsabilités solidaires à son égard   ;
- Ordonner la désignation d'un expert afin de procéder à une évaluation du préjudice subi par le Libéria   ;
- Condamner solidairement, la société Parthena, Maître Z..., Maître B... et Maître Y... à la réparation de ce préjudice   ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement, la société Parthena, Maître Z..., Maître B... et Maître Y... à payer à la République du Libéria la somme de 30. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile   ;
- Condamner solidairement, la société Parthena, Maître Z..., Maître B... et Maître Y... aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Messieurs Dominique Y... et Olivier B..., en date du 27 février 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

Confirmant le jugement entrepris   :
- Constater l'absence de faute des concluants à l'occasion de l'établissement de l'acte de vente du 12 mars 1991   ;
- Débouter la société PARTHENA de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les concluants   ;
- Condamner tout succombant à payer à chacun des concluants la somme de 4. 000 euros par application de l'article 700 Code de Procédure Civile   ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA PARTHENA, en date du 13 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

A titre principal :
Sur la prescription :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la République du LIBERIA dans sa motivation mais le réformer en ce qu'il n'a pas relevé la prescription dans son dispositif   ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
- Juger prescrite l'action en responsabilité de la République du LIBERIA contre la SA PARTHENA   ;
Sur le fond :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société PARTHENA   ;
- Condamner la République du LIBERIA à verser la somme de 20. 000 ¿ à la société PARTHENA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire   ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement entrepris et juger que Monsieur Alain A... n'avait pas le pouvoir pour vendre une partie de l'ambassade de la République du LIBERIA à PARIS   ;
- Dire que la société PARTHENA a toujours été de bonne foi dans le cadre de la conclusion de la vente intervenue entre les parties le 12 avril 1991, et n'a ainsi commis aucune faute   ;
En conséquence :
- Rejeter toutes les demandes indemnitaires formées par la République du LIBERIA à l'encontre de la société PARTHENA   ;
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes indemnitaires formées par la République du LIBERIA à l'encontre de la société PARTHENA   ;
- Condamner Maîtres Dominique Y... et Olivier B... à garantir la société PARTHENA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre   ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à verser la somme de 30. 000 ¿ à la société PARTHENA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

-Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Parthena

Considérant ainsi qu'il à été rappelé dans l'arrêt de réouverture des débats, que l'appelante soutient que la société Parthena a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, en participant en toute connaissance de cause à une opération frauduleuse et en obtenant la vente pure et simple du bien alors qu'elle connaissait l'intention du président DOE de limiter son accord à la conclusion d'un bail à construction ;

Qu'elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle en précisant que la société Parthena n'est liée " par aucun rapport d'obligation envers elle ", le contrat de vente ne l'engageant pas, M. Carron ayant violé son contrat de mandat ;

Que la nullité de la vente n'est plus poursuivie ; que la présente action en responsabilité est donc soumise à la prescription de 10 ans prévue par l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Que celle-ci a commencé à courir, à compter de la signature de l'acte du 12 mars 1991 ;

Que l'appelante soutient que le cours de la prescription a été suspendu pendant toute la période de la guerre civile, soit de 1990 à 2007 pendant laquelle elle a été empêchée d'agir et qui rendait légitime son ignorance des faits ;

Qu'il doit être cependant relevé que l'ambassade de la République du LIBERIA en France est restée ouverte et que l'ambassadeur avait nécessairement connaissance de la vente de l'immeuble et disposait de l'acte de vente ainsi que des documents annexes ;

Que dès lors, la fermeture de l'ambassade de France du LIBERIA de 1990 à 2007 est dénuée d'effet ;

Que par ailleurs, il ressort des écritures de l'appelante qu'au moins à compter de l'investiture de Charles D... à la présidence, le 2 août 1997, (cette élection fut-elle contestable), le pays disposait d'institutions, de sorte qu'il n'était nullement dans l'impossibilité d'agir ;

Qu'en conséquence, la prescription était acquise lorsque l'assignation a été délivrée, le 30 octobre 2007 ;

- Sur la demande de dommages intérêts de la société Parthena pour procédure abusive

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Qu'en effet, d'une part, la République du Libéria a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que d'autre part, la société Parthena ne peut sérieusement soutenir sans d'ailleurs, en justifier que la présente action a porté atteinte à sa réputation ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile de l'appelante formée contre la société Parthena et que l'équité commande de ne faire application des dispositions de cet article qu'au profit de la société Parthena et non des notaires, ainsi que ci-après précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2014.

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la République du Libéria à l'encontre de la société Parthena au lieu de relever la prescription de cette action dans son dispositif.

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare prescrite l'action en responsabilité formée par la République du Libéria à l'encontre de la société Parthena.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de cette intimée, sur le rejet de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ainsi que sur les dépens.

Y ajoutant,

Condamne la République du Libéria à payer à la société Parthena, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel la somme de 3000 ¿.

Rejette les demandes d'article 700 du Code de Procédure Civile de la République du Libéria et de Me Y... et B... dirigées contre la société Parthena.

Condamne la République du Libéria aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02190
Date de la décision : 25/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-25;13.02190 ?
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