La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°15/12843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 8, 24 mars 2016, 15/12843


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2014- Juge de l'exécution de Bobigny-RG no 13/ 10464

APPELANTE

Sa crédit industriel et commercial (CIC)
Rcs de Paris : 542 016 381
6 avenue de Provence
75009 Paris

Représentée et assistée de Me Isabelle Simonneau de la Selarlu av

ocat, avocat au barreau de Paris, toque : D0578

INTIMÉE

Sci Farida B
Rcs de Paris : 502 798 010
37 rue de la Grange aux Belles
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2014- Juge de l'exécution de Bobigny-RG no 13/ 10464

APPELANTE

Sa crédit industriel et commercial (CIC)
Rcs de Paris : 542 016 381
6 avenue de Provence
75009 Paris

Représentée et assistée de Me Isabelle Simonneau de la Selarlu avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D0578

INTIMÉE

Sci Farida B
Rcs de Paris : 502 798 010
37 rue de la Grange aux Belles
75010 Paris

Représentée et assistée de Me Karima Taouil substituée à l'audience par Me Elise Baraniack, avocat de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
Mme Sophie Rey, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 26 septembre 2008, la SCI Farida B a fait l'acquisition d'un local d'activité et d'un emplacement de parking situé au 3ème étage d'un immeuble sis 25 rue du Landy à Saint-Denis (93) au prix de 147 250 euros. Le Crédit Industriel et Commercial a financé l'opération.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2013, le Crédit Industriel et Commercial a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Bobigny le 29 juillet 2013 et a fait assigner, le 23 septembre 2013, la SCI Farida B à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière pour obtenir la vente forcée des biens.

Par jugement du 8 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en application des articles322-10 et R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, faute de dépôt dans le délai requis d'un état hypothécaire complet, a ordonné qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement et a condamné le Crédit Industriel et Commercial aux dépens.

Le Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2014.

Par ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le délégataire du premier président, le Crédit Industriel et Commercial a été autorisé à assigner la SCI Farida B à l'audience du 29 octobre 2014.

L'assignation a été délivrée le 23 mai 2014 en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Le retrait du rôle a été ordonné le 29 octobre 2014. Puis l'affaire a été rétablie sur la requête du Crédit Industriel et Commercial en date du 24 juin 2015.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2016, le Crédit Industriel et Commercial demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'article L 137-2 du code de la consommation fixant une prescription biennale ne s'applique pas au crédit professionnel, de juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé depuis le 29 juillet 2015.

Par dernières conclusions du 27 janvier 2016, la SCI Farida B demande à la cour de constater que compte tenu du jugement rendu le 7 juillet 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny ayant refusé de proroger le commandement aux fins de saisie immobilière, l'appel du créancier poursuivant est devenu sans objet et de déclarer irrecevable le Crédit Industriel et Commercial en son appel faute d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 8 avril 2014 mais de constater que le Crédit Industriel et Commercial ne justifie pas de l'habilitation à agir au nom de M. X... et des personnes mentionnées sur le commandement comme représentant le Crédit Industriel et Commercial et de déclarer nuls le commandement valant saisie immobilière ainsi que l'assignation, de constater qu'aucun état hypothécaire complet n'a été déposé dans les délais prescrits et de confirmer le jugement du 8 avril 2014 déclarant caduc le commandement valant saisie immobilière, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer prescrite l'action du Crédit Industriel et Commercial, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que toute la procédure subséquente et d'ordonner la radiation de la publication du commandement de saisie immobilière, en tout état de cause, de réduire le quantum de l'indemnité contractuelle appliquée de 5 % à 1 euro, d'accorder un délai le plus large à la SCI Farida B pour procéder au paiement des sommes dues au Crédit Industriel et Commercial, d'autoriser la SCI Farida B à vendre amiablement le bien immobilier.

SUR CE

Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante

Des pièces de la procédure, il ressort que la partie appelante a conclu le 19 janvier 2016 puis le 28 janvier 2016 et qu'il n'est pas contesté que ces dernières conclusions sont intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2016.

Les conclusions de l'appelante en date du 28 janvier 2016 seront donc déclarées irrecevables.

Sur la péremption du commandement

L'article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de sa publication, délai prévu à l'article R 321-20 du même code, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater non la caducité, mais la péremption du commandement, sauf à ce que ledit délai ait été interrompu ou suspendu par la publication en marge d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

L'appelant critique le jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 29 juillet 2013 mais fait valoir que ce commandement est périmé depuis le 29 juillet 2015. L'intimée soutient qu'en raison des décisions rendues par le juge de l'exécution, le Crédit Industriel et Commercial n'a plus d'intérêt à agir devant la cour d'appel.

Il ressort des pièces de la procédure que par jugement du 7 juillet 2015, sur assignation du Crédit Industriel et Commercial qui sollicitait le renouvellement du commandement de payer en date du 17 juillet 2013 publié le 29 juillet 2013., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a dit n'y avoir lieu à prorogation en relevant que le commandement avait été déclaré caduc par jugement revêtu de l'exécution provisoire et qu'il avait cessé de produire effet en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de décision d'adjudication ou de prorogation dans les deux ans de sa publication.

Il ne peut être soutenu que, en l'état de cette dernière décision, l'appelant n'aurait plus d'intérêt à agir et que son appel devrait être déclaré irrecevable dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la saisine et que le Crédit Industriel et Commercial avait intérêt alors à poursuivre l'infirmation du jugement déclarant le commandement caduc et rejetant sa demande de vente forcée.

Pour autant, au jour où elle statue la cour ne peut ignorer le jugement précité déclarant le commandement périmé dont il n'est pas contesté qu'il est définitif.

La cour ne peut que constater que le commandement est périmé depuis le 29 juillet 2015 et dire l'appel sans objet.

Le commandement ayant cessé de produire effet, toutes demandes concernant la régularité et les suites de la saisie immobilière sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Rejette les conclusions de l'appelant en date du 28 janvier 2016,
Constate la péremption du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 17 juillet 2013, publié le 29 juillet 2013 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Bobigny, volume 2013 S no111,

Dit l'appel du jugement d'orientation sans objet,

Rejette toute autre demande,

Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/12843
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;15.12843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award