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24/03/2016 | FRANCE | N°15/07284

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 8, 24 mars 2016, 15/07284


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07284
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2015- Juge de l'exécution de Creteil-RG no 1500204

APPELANT

Monsieur Hamoud X...
né le 23 octobre 1969 à Alger (Algérie)
...
94000 Créteil

Représenté et assisté de Me Claire Di Crescenzo, avocat au barreau de Paris, toque : C1738 <

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07284
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2015- Juge de l'exécution de Creteil-RG no 1500204

APPELANT

Monsieur Hamoud X...
né le 23 octobre 1969 à Alger (Algérie)
...
94000 Créteil

Représenté et assisté de Me Claire Di Crescenzo, avocat au barreau de Paris, toque : C1738
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 016475 du 01/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉE

Société Créteil Habitat semic
RCS de Créteil : 672 003 118
Hôtel de ville-1 place Salvador Allende
94000 Creteil

Représentée et assistée de Me Julie Giry substituée à l'audience par Me Laurence Fresneau, avocat de la Selarl RBG avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Rey, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 juin 2009, la société Semic Créteil Habitat a consenti un bail à M. X... portant sur un appartement sis 115 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil qui est situé au sein d'une résidence sociale d'hébergement temporaire.

Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés a constaté la résiliation du contrat de bail depuis le 16 juin 2013, a dit que la société Créteil Habitat Semic est autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, a dit que M. X... devra jusqu'à son départ effectif des lieux acquitter une indemnité d'occupation mensuelle, a débouté M. X... de sa demande d'octroi de délais pour quitter les lieux.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2014, La société Créteil Habitat Semic a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M. X... lequel a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, relevant que le demandeur n'avait pas comparu mais qu'après l'audience, il avait déposé au greffe une demande de réouverture des débats, a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, a débouté M. X... de sa demande et l'a condamné aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2015.

Par conclusions du 13 mai 2015, il demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement rendu et de constater l'existence du bail, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai pour quitter les lieux.

Par conclusions du 11 juin 2015, la société Créteil Habitat Semic demande à la cour de dire mal fondées les demandes de M. X..., de confirmer le jugement et de condamner M. X... à payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande aux fins de nullité du jugement

En vertu de l'article L123-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

M. X...soutient que le bail est toujours en vigueur, la clause résolutoire n'étant pas acquise et demande, en conséquence, l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution. La société Créteil Habitat Semic soulève l'irrecevabilité de la demande. M. X...invoque également l'absence de réouverture des débats par le premier juge comme une atteinte aux droits de la défense.

Le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés ayant constaté la résiliation du contrat de bail, sa décision définitive s'impose au juge de l'exécution et à la cour statuant avec ses attributions.

Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que le premier juge n'a pas respecté les droits de la défense en rejetant la demande de réouverture des débats, alors que M. X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience et a formulé sa demande une fois l'audience achevée.

La demande tendant à l'annulation du jugement ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux

L'appelant soutient que sa situation financière est difficile, qu'il a à charge une fille de 13 ans et que des délais doivent lui être accordés jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un logement social. L'intimée fait valoir qu'il s'agit d'un logement temporaire dans lequel M. X... ne peut pas se maintenir.

En vertu de l'article L 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, «   le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation   ».

En vertu de l'article 412-4 du même code, «   la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés   ».

Des pièces versées au dossier, il ressort que le contrat de résidence signé le 2 juin 2009 par M. X... mentionne dans son article 2 que le logement est mis à la disposition du résidant pour une durée de six mois renouvelable trois fois maximum et que, «   compte tenu de la durée limitée du séjour dans la résidence, le résidant s'engage à rechercher activement un logement pérenne   ».

Dès lors et nonobstant la précarité de la situation de M. X..., celui-ci ne pouvait pas ignorer le caractère temporaire de ce logement dans lequel il se maintient depuis plus de deux années sans justifier des démarches entreprises pour trouver un nouveau logement, sa position consistant uniquement à attendre que lui soit attribué un logement social.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'octroi d'un délai pour quitter les lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. X..., qui succombe sera condamné aux dépens. En équité, la société Créteil Habitat Semic sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité du jugement,

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07284
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;15.07284 ?
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