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24/03/2016 | FRANCE | N°15/07115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 8, 24 mars 2016, 15/07115


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07115

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2015- Juge de l'exécution de Créteil-RG no 15/ 00390

APPELANTS

Madame Taous X...veuve Y...
Née en 1938 à Taourirt Ighil (Algerie)
...
94200 Ivry-sur-Seine

Monsieur Saada Z...
Né le 26 avril 1947 à l'Hillil (Algerie)
..

.
94400 Vitry-sur-Seine

Représentés et assistés de Me Sophie Barcella de la Selarl 3ème Acte société d'avocats, avocat au barreau de Paris, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07115

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2015- Juge de l'exécution de Créteil-RG no 15/ 00390

APPELANTS

Madame Taous X...veuve Y...
Née en 1938 à Taourirt Ighil (Algerie)
...
94200 Ivry-sur-Seine

Monsieur Saada Z...
Né le 26 avril 1947 à l'Hillil (Algerie)
...
94400 Vitry-sur-Seine

Représentés et assistés de Me Sophie Barcella de la Selarl 3ème Acte société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E1622

INTIMÉS

Madame Arlette A...B...veuve A...
Née le 16 août 1929 à Clécy (75013)
...
94190 Villeneuve Saint Georges

Monsieur Philippe A...
Né le 15 septembre 1960 à Paris 13ème
...
94520 Mandres les Roses

Madame Catherine A...épouse C...
née le 5 avril 1956 à Paris 13ème
...
91800 Brunoy

Représentés et assistés de Me Yvan Barthomeuf de la SCP Bernard et Yvan Barthomeuf, avocat au barreau de Paris, toque : P0407

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Rey, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 29 septembre 1977, les époux D...ont cédé à M. Jacques A...et à Mme Arlette A...un terrain situé 8, rue Jean Jaures à Ivry-sur-Seine (94) sur lequel M. E...exploitait un fonds de commerce, hôtel-restaurant, en vertu d'un bail commercial signé le 2 mars 1974.

Par acte notarié du 30 décembre 1986, le fonds de commerce a été cédé à M. et Mme Y... et un contrat de location-gérance a été conclu entre ces derniers et M. Z....

Par jugement du 6 février 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a, sur assignation des époux A..., constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, a ordonné l'expulsion de Mme veuve Y... et de tout occupant de son chef, a condamné celle-ci à payer la somme de 14 352, 24 euros au titre de la dette locative outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010, date de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à la libération effective des lieux.

Par arrêt du 12 février 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, y ajoutant, a déclaré M. Z...mal fondé en ses prétentions, a débouté Mme Y... de toutes ses demandes, a ordonné la capitalisation des intérêts afférents à la dette locative, a condamné solidairement M. Z...et Mme Y... à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par actes d'huissier des 14, 15 et 18 octobre 2013, M. Z...et Mme Y... ont fait assigner Mme Arlette veuve A..., Mme Catherine A...et M. Philippe A..., héritiers de M. Jacques A..., décédé, et Mme veuve E...devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de statuer sur la propriété des constructions édifiées 8, rue Jean Jaures à Ivry-sur-Seine (94).

Le 16 décembre 2014, les consorts A...ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme Y...au plus tard le 22 décembre 2014 en exécution du jugement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Par acte du 6 janvier 2015, M. Z...et Mme Y... ont fait assigner les consorts A...devant le juge de l'exécution de Créteil, à titre principal, pour demander la suspension de la procédure d'expulsion jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Créteil ait statué sur leur assignation et, à titre subsidiaire, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par jugement du 27 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. Z...et Mme Y... de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer aux consorts A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. Z...et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2015.

Par conclusions du 18 septembre 2015, M. Z...et Mme Y... demandent à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, à titre principal, de leur accorder les délais les plus larges pour libérer le terrain dans l'attente de la décision définitive statuant sur la propriété des constructions érigées sur le terrain litigieux, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai pour libérer le terrain et de condamner solidairement les consorts A...à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 22 septembre 2015, les consorts A...demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. Z...et Mme Y... à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la demande de délai dans l'attente d'une décision sur la propriété de la construction litigieuse

Les appelants soutiennent que le bâtiment leur appartient et sollicitent un délai en attendant qu'il soit statué sur la propriété des constructions.

Les intimés répliquent que la cour d'appel a statué sur la propriété du bâti abritant le fonds de commerce et que les demandes de M. Z...et de Mme Y...se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

En vertu de l'article L123-6 du code de l'organisation judiciaire, «   le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire   ».

L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «   le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution   ».

En vertu de l'article L 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, «   le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation   ».

En vertu de l'article 412-4 du même code, «   la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés   ».

La demande de M. Z...et Mme Y... aux fins d'obtenir un délai dans l'attente qu'il soit statué sur la propriété du bâti qui revient à suspendre l'exécution de la décision rendue par la cour d'appel sans aucune justification doit être rejetée.

Sur la demande de délai de grâce

M. Z...et Mme Y... soutiennent qu'ils font le nécessaire pour entretenir les lieux, s'acquitter des sommes dues et rechercher un nouveau local.

Les consorts A...s'opposent à tout délai de grâce dans une affaire qui dure depuis dix ans et voit Mme Y... multiplier les procédures visant à retarder son expulsion.

Des pièces versées au débat, il ressort que M. Z...et Mme Y... ne justifient que d'une unique démarche de relogement au travers d'une attestation de l'agence générale immobilière qui précise que M. Z...est à la recherche d'un fonds de commerce depuis février 2013, sans aucun justificatif d'autres diligences accomplies pour se reloger.

Par ailleurs, les attestations produites par les clients de l'hôtel, au demeurant peu nombreux, ne sauraient justifier le maintien de M. Z...et Mme Y... dans les lieux alors que le litige dure depuis plus de dix années et que M. Z...et Mme Y... ne se sont pas acquittés du versement des loyers pendant de très nombreuses années.

Enfin, M. Z...et Mme Y... ont déjà bénéficié de larges délais de fait pour se reloger.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'un délai pour quitter les lieux.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter les consorts A...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de preuve d'un abus de M. Z...et Mme Y... de leur droit d'agir en justice qui ne saurait se déduire de l'échec de leur action.

M. Z...et Mme Y..., qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens outre le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par les appelants sur le même fondement n'a pas lieu d'être accueillie compte tenue de la solution de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Z...et Mme Y... à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. Z...et Mme Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07115
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;15.07115 ?
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