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24/03/2016 | FRANCE | N°15/06724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 8, 24 mars 2016, 15/06724


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06724

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2015- Juge de l'exécution de Créteil-RG no 14/ 09404

APPELANTS

Madame Sandra Pierre X...épouse Y...
Née le 28 septembre 1967 à Pointe a Pitre (97110)
...
94230 Cachan

Monsieur André Georges Y...
Né le 10 novembre 1948 à F

ort de France (97200)
...
94230 Cachan

Représentés et assistés de Me Bernard Cadiot de la Selarl Hands société d'avocats, avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06724

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2015- Juge de l'exécution de Créteil-RG no 14/ 09404

APPELANTS

Madame Sandra Pierre X...épouse Y...
Née le 28 septembre 1967 à Pointe a Pitre (97110)
...
94230 Cachan

Monsieur André Georges Y...
Né le 10 novembre 1948 à Fort de France (97200)
...
94230 Cachan

Représentés et assistés de Me Bernard Cadiot de la Selarl Hands société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0061

INTIMÉE

Sarl Capaldi Foncière
No Siret : 389 707 936
27 29 rue Lénine
94200 Ivry sur seine

Représentée et assistée de Me Michèle Delesse de la Selarl Michèle Delesse, avocat au barreau de Paris, toque : C0525

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Rey, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 4 février 2011, la société Capaldi Foncière a consenti un bail à M. et Mme Y...portant sur un pavillon situé Le Clos des Vignes, 57 boulevard de la Vanne à Cachan (94), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 427 euros par mois charges comprises.

Par ordonnance de référé du 17 avril 2014 dont il a été relevé appel le 12 mai 2014 par les époux Y..., le tribunal d'instance de Villejuif a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme Y..., leur expulsion, a condamné solidairement M. et Mme Y...à payer à titre provisionnel à la société Capaldi Foncière la somme de 22. 832 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées à la date du 9 janvier 2014, terme de janvier inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les a condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux Y...le 5 mai 2014.

Par ordonnance du 8 août 2014, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance.

Ayant reçu signification le 5 mai 2014 d'un commandement de quitter les lieux, par acte d'huissier du 3 octobre 2014, M. et Mme Y...ont assigné la société Capaldi Foncière afin obtenir un délai.

Par jugement du 13 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré le commandement du 5 mai 2014 régulier, a rejeté la demande de M. et Mme Y...tendant à obtenir un délai de grâce, a débouté les époux Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés à payer à la société Capaldi Foncière la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte et aux dépens.

M. et Mme Y...ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2015.

Par conclusions du 8 juin 2015, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de la décision d'expulsion et d'accorder aux époux Y...un délai de 9 mois pour quitter les lieux, de condamner la société Capaldi Foncière à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 juillet 2015, la société Capaldi Foncière demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le commandement de quitter les lieux régulier, de dire que la demande de délai de grâce est sans objet, et de condamner M. et Mme Y...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la régularité du commandement de payer

M. et Mme Y...font valoir que le commandement de quitter les lieux a été délivré à domicile et non à personne, qu'il est donc entaché de nullité, ce que conteste la société Capaldi Foncière.

En vertu des articles R411-1 et R411-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1o L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2o La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3o L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4o L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

En l'espèce, le commandement a été signifié en l'étude de l'huissier instrumentaire en l'absence de toute personne au domicile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 laissé à l'adresse du signifié. Comme l'a justement retenu le premier juge, si la signification à domicile élu est interdite, la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux peut être opérée selon les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré régulière la signification du commandement de quitter les lieux.

Sur la demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux

Il n'est pas contesté que l'expulsion de M. et Mme Y...du pavillon situé Le Clos des Vignes, 57 boulevard de la Vanne à Cachan (94) a eu lieu le 3 juillet 2015.

Dès lors, la demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.

M. et Mme Y...seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En équité, la société Capaldi Foncière sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré régulier le commandement de quitter les lieux signifié à M. et Mme Y...le 5 mai 2014,

Constate que l'expulsion a eu lieu le 3 juillet 2015,

Dit sans objet l'appel tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. et Mme Y....

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/06724
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;15.06724 ?
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