Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04966
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2014- Juge de l'exécution d'Evry-RG no 12/ 00115
APPELANTE
Madame Sabah X...épouse Y...
Née le 1er mars 1970 à Tunis (Tunisie)
...
91000 Evry
Représentée et assistée de Me Leonardo Brijaldo, avocat au barreau de Paris, toque : C0734
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 024401 du 15/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de la résidence Dragons Miroirs sise 305/ 307 allée du Dragon et 110/ 111 place des Miroirs à Evry (91000)
Représenté par son Syndic en exercice la Sarl Agence Langlois, RCS d'Evry : 440 278 406
3 place de la Pyramide
91800 Brunoy
Représentée et assistée de Me Charlotte Guittard substituée à l'audience par Me Elisa Cohen, avocat de la SCP Damoiseau et associés, avocat au barreau de l'Essonne
Sa BNP Paribas Personnal Finance
Anciennement Société Cetelem
Chez SCP Vaisseyre Bastide, huissiers
22, rue Champlouis
91100 Corbeil-Essonnes
Assignation devant la cour d'appel en date du 27 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
Sa Cofidis
Chez SCP Vaisseyre Bastide, huissiers
22, rue Champlouis
91100 Corbeil-Essonnes
Assignation devant la cour d'appel en date du 27 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
Sa Sociéte Générale
RCS de Paris : 552 120 222
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
Représentée et assistée de Me Marie-José Guedj de la Selarl Guedj, avocat au barreau de l'Essonne, toque : L233
Le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d'Evry
Trésorerie Principale d'Evry
306-308 square des Champs Elysées91080 Courcouronnes
Assignation devant la cour d'appel en date du 27 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon Miroirs a fait délivrer à Mme X...un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 19 janvier 2012, publié au service de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes le 16 mars 2012, volume 2012S no30.
Par jugement d'orientation du 19 septembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a validé la saisie pratiquée par le syndicat des copropriétaires, constatant que ce créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit sur le fondement d'un titre exécutoire, a mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi s'élève à la somme de 14 920, 09 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte du 25 juillet 2012, a donné acte à la Société Générale de sa déclaration de créance de 86 765, 75 euros, somme arrêtée au 7 juin 2012, à donné acte au Trésor Public de sa déclaration de créance de 5 679 euros somme arrêtée au 20 juin 2012, a ordonné la vente forcée des biens saisis, sis sur la commune de Saint
Augustin (17), a fixé la date de la vente au 9 janvier 2013, a organisé les conditions de visite et aménagé la publicité légale, enfin a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement du 13 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a déclaré Mme X...irrecevable en ses contestations orales, a prorogé les effets du commandement publié le 16 mars 2012 pour un nouveau délai de deux années à compter de la publication de la décision et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.
Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2015.
Une assignation a été délivrée le 27 octobre 2015 à la société Cofidis, à la société Cetelem et au service des impôts et au comptable public, à personne habilitée, ainsi que le 14 novembre 2015 à la Société Générale, à personne habilitée.
Par dernières conclusions du 09 février 2016, Mme X...demande à la cour de déclarer recevable l'appel interjeté, d'annuler le jugement entrepris, de constater la péremption du commandement de payer, d'ordonner la mention de sa caducité au fichier immobilier et de rejeter la demande de prorogation des effets du commandement.
Par conclusions du 13 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X...à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a constitué avocat le 31 mars 2015 mais n'a pas conclu.
SUR CE
Des pièces de la procédure, il ressort que Mme X...a déclaré appel le 4 mars 2015 du jugement d'orientation du 13 mars 2014 qui lui a été notifié le 20 mars 2014.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir prise de la tardiveté de l'appel, Mme X...fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er avril 2014, que la dernière décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015 lui ayant été signifiée le 5 février 2015, elle disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour interjeter appel, qu'elle a respecté ce délai.
Il résulte de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle et modifié par l'article 4 du décret no2011-272 du 15 mars 2011, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas ni ne suspend le délai d'appel.
Par suite, Mme X...disposait d'un délai d'appel d'un mois à compter de la notification du jugement soit jusqu'au 20 avril 2014, délai de rigueur.
En conséquence, l'appel interjeté par elle le 4 mars 2015 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X...,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,