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24/03/2016 | FRANCE | N°15/01632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 8, 24 mars 2016, 15/01632


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2014- Juge de l'exécution de Paris-RG no 14/ 84024

APPELANTE

Madame Sandrine X...
Née le 7 septembre 1983 à Sambava (Madagascar)
...
75016 Paris

Représentée par Me Anne Lassalle, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 2

9
Assistée de Me Xavier Abeberry, avocat au barreau de Bayonne

INTIMÉE

Madame Marie-Lise François divorcée Y...
Née le 20 décembre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2014- Juge de l'exécution de Paris-RG no 14/ 84024

APPELANTE

Madame Sandrine X...
Née le 7 septembre 1983 à Sambava (Madagascar)
...
75016 Paris

Représentée par Me Anne Lassalle, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 29
Assistée de Me Xavier Abeberry, avocat au barreau de Bayonne

INTIMÉE

Madame Marie-Lise François divorcée Y...
Née le 20 décembre 1948 à Sarralbe (57430)
...
28100 Dreux

Représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin-de Maria-Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Marie José Devémy substitué à l'audience par Me Sandra Gouin, avocat au barreau de Chartres

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 1er août 2009 conclu pour une période de trois ans renouvelable, Mme Marie Y...a consenti à Mme Sandrine X...un bail portant sur des locaux à usage d'habitation sis 18 rue Mesnil à Paris 16ème, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 790 euros outre les provisions mensuelles pour charges de 30 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 790 euros.

Par acte d'huissier du 17 novembre 2011, Mme Y...a fait délivrer à Mme X...un congé reprise pour habiter au profit de son fils, avec effet au 1er août 2012.

Par acte du 20 septembre 2013, Mme Y...a assigné Mme X...aux fins d'expulsion.

Par jugement du 1er juillet 2014, signifié le 9 septembre 2014, le tribunal d'instance de Paris 16 ème a constaté la validité du congé, a dit Mme X...déchue de tout titre d'occupation des locaux loués et occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 2 août 2012, a ordonné son expulsion, l'a condamnée à régler une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 août 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, a condamné Mme Y...à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

En exécution de cette décision, Mme Y...a fait pratiquer une saisie attribution le 27 octobre 2014 pour un montant de 941, 97 euros et le 30 octobre 2014 pour un montant de 9 221, 76 euros entre les mains de la Banque Postale au préjudice de Mme X....

Par acte d'huissier signifié le 25 novembre 2014, Mme X...a assigné Mme Y...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer irrecevable la saisie attribution du 30 octobre 2014, ordonner à Mme Y...de produire le décompte des sommes dues au titre des indemnités d'occupation, subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances réciproques et la mainlevée des deux saisies en date des 27 et 30 octobre 2014 et condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour saisies abusives.

Par jugement du 30 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la contestation de Mme X..., a débouté cette dernière de ses demandes principales, a ordonné la compensation entres les dettes et créances respectives des parties, a dit que les saisies attributions pratiquées demeurent valables et régulières pour un montant de 7 127, 19 euros en principal, augmenté des frais d'actes et du coût des dénonciations recalculées en proportion, a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et a condamné Mme X...aux dépens.

Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2015.

Par conclusions du 27 janvier 2016, elle demande à la cour de constater l'absence de décompte distinct des sommes réclamés en principal au titre des indemnités d'occupation au 6 octobre 2014 dans le procès-verbal de saisie attribution en date du 30 octobre 2014, en conséquence de dire et juger nulle la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2014, d'ordonner le remboursement de la somme de 8 026, 04 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2014 ainsi que les frais d'actes et dénonciations, vu le jugement du 1er juillet 2014, de déduire de toute dette locative la somme de 721, 12 euros ou, le cas échéant, de condamner Mme Y...à les rembourser, de condamner cette dernière à régler la somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 28 janvier 2016, Mme Y...demande à la cour de déclarer Mme X...recevable mais mal fondée en son appel, de la déclarer irrecevable en ses moyens tirés de la nullité et du montant erroné de la saisie attribution en date du 30 octobre 2014 à défaut de les avoir invoqués en première instance, en conséquence, de la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes de condamnation aux fisn de remboursement de la somme de 8026, 04 euros en principal avec intérêts à compter du 25 novembre 2014 ainsi que les frais d'actes et de dénonciation et la somme de 721, 12 euros, en tout état de cause, de confirmer la décision entreprise, en conséquence, de dire Mme X...mal fondée en ses demandes et l'en débouter, de constater que le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie attribution du 30 octobre 2014 satisfait aux prescriptions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de dire que les saisies attribution pratiquées les 24 et 30 octobre 2014 demeurent valables et régulières pour un montant de 7127, 19 euros en principal et fais d'actes et de dénonciations recalculés en proportion, de rejeter les demandes de dommages et intérêts, de condamner Mme X...à payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la saisie attribution du 30 octobre 2014

Mme X...fait plaider que cette saisie attribution est nulle en raison de l'absence de décompte des sommes dues au titre des indemnités d'occupation annexé au procès-verbal de saisie attribution.

Mme Y...réplique que la demande est irrecevable dès lors qu'il est mentionné aux motifs du jugement que Mme X...«   a finalement renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisie attribution   » sans aucunement contester le décompte versé au débat et a reconnu ne pas avoir versé la totalité des sommes dues. Elle souligne que le procès-verbal de saisie attribution mentionne précisément les sommes réclamées.

Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

Des pièces de la procédure, il ressort que Mme X...a pris des conclusions pour l'audience des plaidoiries du 12 décembre 2014 dans le dispositif desquelles ne figure plus la demande tendant à voir déclarer nulle la saisie attribution du 30 octobre 2014 qui était formée à titre principal dans l'assignation, qu'il est demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de constater l'intention de nuire de Mme Y..., de dire que celle-ci est elle même débitrice à son égard pour 2500 euros, de la condamner au paiement de 9221, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, d'ordonner la mainlevée des deux saisies attribution, à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation judiciaire des sommes dues et la mainlevée partielle des saisies compte tenu de la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de 2500 euros, outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Il est mentionné aux motifs du jugement que Mme X...a renoncé dans le dernier état de la procédure au moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisie attribution, qu'elle sollicite la mainlevée des mesures à raison de leur caractère abusif et qu'elle maintient «   pour le surplus   » ses demandes telles qu'évoquées dans l'acte introductif d'instance. Il est encore noté que Mme Y...a déclaré oralement à l'audience qu'elle ne s'opposait pas à la compensation et a requis la validation à due concurrence.

De ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, il s'évince que Mme X...a effectivement renoncé au cours du débat oral à soulever l'irrégularité de la saisie attribution du 30 octobre 2014 à raison d'une non conformité aux prescriptions de l'article R 211-1, 3o du code des procédures civiles d'exécution quant au décompte des sommes réclamées.

Il s'ensuit que la demande de nullité de la saisie attribution du 30 octobre 2014 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Sur le montant des sommes dues

L'appelante soutient que faute d'information du bailleur, la revalorisation du loyer principal n'est due qu'à compter de janvier 2015, ce que conteste l'intimée qui fait valoir que la revalorisation du loyer étant prévue contractuellement, elle n'avait pas à informer la locataire chaque année.

En vertu de l'article 17-1 de la loi no   89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 2014-366 du 24 mars 2014, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

En application de l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi : 1o Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.

Dans ces conditions, l'article 17-1 introduit dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014 est d'application immédiate aux contrats en cours mais n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique, en conséquence, que pour la période postérieure au 24 mars 2014.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail conclu entre les parties en août 2009 que la révision du loyer est prévue annuellement et qu'en conséquence jusqu'au 24 mars 2014, Mme Y...n'était pas tenue d'informer Mme X...de la revalorisation du loyer à chaque échéance annuelle.

Quant à la période postérieure, il importe de souligner que Mme X...est depuis août 2012 occupante sans titre de sorte qu'il ne lui était pas due l'information bénéficiant aux locataires.

Par ailleurs, le décompte n'est pas utilement contredit s'agissant de la somme de 21, 66 euros prétendument imputée à tort au compte de l'occupante.

Le jugement doit, en conséquence être confirmé en ce qu'il a ordonné compensation entre les sommes dues à Mme Y...telles qu'elles résultent du décompte soit 9 627, 19 euros au 2 décembre 2014 et les dommages et intérêts accordés à Mme X...soit 2 500 euros ce qui détermine une créance de 7 127, 19 euros au profit de la première et en ce qu'il a validé les saisies attribution à cette hauteur.

Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive

Mme X...soutient que la cessation du paiement des allocations logement par la CAF est imputable à Mme Y..., que la seconde saisie attribution n'a été réalisée que pour lui nuire, tandis que Mme Y...dénonce la mauvaise foi de Mme X....

En l'espèce, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que Mme X...ne rapportait pas la preuve des faits allégués et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il sera souligné qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un courrier de la CAF du 12 mars 2015 que l'aide au logement est versée sous la condition d'occuper le logement à titre de résidence principale et d'être titulaire d'un bail en cours, ce qui n'est plus le cas depuis le 2 août 2012, étant souligné qu'en toute hypothèse, Mme X...dispose de voies de recours à l'encontre de la décision de la CAF.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les autres demandes

Mme X..., qui succombe pour l'essentiel dans son recours, supportera les dépens de l'appel. Il convient de la condamner, en outre, à payer à Mme Y...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'appelante sur le même fondement n'a pas lieu d'être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de nullité de la saisie attribution du 30 octobre 2014,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/01632
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;15.01632 ?
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