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24/03/2016 | FRANCE | N°15/01555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mars 2016, 15/01555


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01555

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2014 - Juge de l'exécution de Creteil - RG no 14/05219

APPELANTE

Sarl Christine Fleurs

RCS de Créteil : 310 579 248

167 allée des Anémones - Min de Paris Rungis

94450 Chevilly Larue

Représentée et assistée de Me P

hilippe Mammar, avocat au barreau de Paris, toque : B1160

INTIMÉE

Association Val'Hor

44 rue d'Alesia

75682 Paris Cédex 14

Représentée et assi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01555

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2014 - Juge de l'exécution de Creteil - RG no 14/05219

APPELANTE

Sarl Christine Fleurs

RCS de Créteil : 310 579 248

167 allée des Anémones - Min de Paris Rungis

94450 Chevilly Larue

Représentée et assistée de Me Philippe Mammar, avocat au barreau de Paris, toque : B1160

INTIMÉE

Association Val'Hor

44 rue d'Alesia

75682 Paris Cédex 14

Représentée et assistée de Me Philippe Jean-Pimor de la Selarl Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, toque : P0017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Christine Fleurs a une activité de commerce de produits horticoles. L'association Val'hor est une organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage.

Le tribunal de commerce de Créteil a rendu, le 21 janvier 2010, une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société Christine Fleurs à payer à l'association Val'hor la somme de 5 382 euros à titre principal avec intérêts à compter du 10 décembre 2009 ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a dit la société Christine Fleurs irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'association Val'hor fondée à obtenir l'apposition de la formule exécutoire.

En vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 2 février 2010, l'association Val'hor a fait pratiquer le 25 avril 2014 une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas pour recouvrement de la somme de 6 919,23 euros qui a été dénoncée à la société Christine Fleurs le 30 avril 2014.

Le 27 juin 2014, l'association Val'hor a fait pratiquer une deuxième saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de la société Christine Fleurs pour le recouvrement de la même somme en vertu du jugement du tribunal de commerce en date du 15 décembre 2011. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la société Christine Fleurs par acte du 3 juillet 2014.

Par assignation du 28 mai 2014, la société Christine Fleurs a sollicité le prononcé de la caducité de la saisie du 25 avril 2014 et sa mainlevée. Par acte du 4 août 2014, elle a contesté la saisie du 27 juin 2014 dont elle a requis l'annulation et la mainlevée.

Par jugement du 21 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, après jonction des instances, a écarté des débats l'accusé de réception produit par la société Christine Fleurs en cours de délibéré accompagné d'un courrier du 21 octobre 2014, a déclaré la société Christine Fleurs irrecevable en son action, a débouté l'association Val'hor de sa demande de dommages-intérêts, a condamné la société Christiane Fleurs à payer à cette dernière la somme de l000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

La société Christine Fleurs a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2015.

Par conclusions du 25 mars 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et, à titre principal, de constater la nullité de la saisie attribution du 27 juin 2014 et de l'acte de dénonciation du 3 juillet 2014, de déclarer inopposable le jugement du 15 décembre 2011 du tribunal de commerce de Créteil, de constater, en conséquence, la nullité de la saisie du 27 juin 2014 et de la dénonciation du 3 juillet 2014, à titre subsidiaire, de constater la caducité de la saisie attribution pratiquée le 27 juin 2014, dans tous les cas, d'en ordonner la mainlevée, de condamner l'association Val'hor au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 22 avril 2015, l'association Val'hor demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Christine Fleurs à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur les contestations des saisies attribution

Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations élevées par la société Christine Fleurs après avoir écarté des débats l'accusé de réception de la lettre adressée par elle à l'huissier instrumentaire destinée à lui dénoncer la contestation.

En cause d'appel, il est produit l'accusé de réception exigé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef. Les contestations seront déclarées recevables.

Des pièces de la procédure, il ressort que le jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2011 a été rendu sur l'opposition formée par la société Christine Fleurs à l'ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 5382 euros outre intérêts, frais et dépens en date du 21 janvier 2010, que le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive puisque formée le 31 mars 2011 soit plus d'un an après la signification faite à personne par acte du 2 février 2010, et l'association Val'hor fondée à obtenir l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance confirmée en tous ses termes.

Les deux saisies attributions successives ont donc été pratiquées en vertu d'un titre exécutoire.

Si l'acte de dénonciation, en date du 30 avril 2014, de la saisie attribution pratiquée le 25 avril 2014 vise à tort une ordonnance du président du tribunal d'instance, au lieu du tribunal de commerce, de Créteil et mentionne une date erronée quant au jour où la décision est devenue exécutoire, ces erreurs dans la rédaction sont purement matérielles et à défaut de démonstration du grief qu'elles ont pu causer à la société Christine Fleurs, laquelle ne pouvait se méprendre sur la décision visée, elles ne sauraient justifier la nullité de la saisie attribution considérée.

Quant au moyen de nullité pris du défaut d'indication dans l'acte de dénonciation en date du 30 avril 2014 du pouvoir du représentant légal de l'association, il est inopérant dès lors que la mention selon laquelle l'association agit poursuites et diligences de ses représentants légaux satisfait aux exigences légales, étant observé que les statuts de l'association donnent pouvoir de la représenter, à son président qui peut, sans autorisation spéciale préalable, intenter une action en justice au nom de l'association, faute de disposition contraire ou d'une délibération de l'assemblée générale de ses membres.

La société Christine Fleurs réitère son moyen pris de la fraude en faisant valoir que les arrêtés ministériels dont se prévaut l'association pour le recouvrement des cotisations sont incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, et qu'en toute hypothèse, la société n'a jamais été adhérente de cette association et n'a donc pas à verser de cotisations. Mais il n'est caractérisé aucune fraude ni atteinte aux principes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme alors que l'association poursuit une mesure d'exécution en vertu d'un titre exécutoire, étant rappelé qu'il résulte de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

La demande subsidiaire aux fins de caducité de la saisie attribution du 27 juin 2014 au motif que l'acte de dénonciation au débiteur du 3 juillet 2014 ne comporte pas le procès-verbal de saisie attribution qu'il est censé dénoncer, ne peut davantage être admise Il n'est nullement démontré par la société Christine Fleurs que la dénonciation de saisie-attribution du 3 juillet 2014 ne comportait pas le procès-verbal de saisie attribution alors même qu'il y est fait explicitement référence dans l'acte de dénonciation.

Ainsi les deux procédures de saisies attribution sont régulières.

Il convient de débouter la société saisie de ses contestations.

Sur les autres demandes

Le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté l'association Val'hor de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de preuve d'un abus de la société Christine Fleurs de son droit d'agir en justice qui ne saurait se déduire du seul échec de son action. Eu égard à l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts de la société Christine Fleurs pour procédure abusive sera également rejetée.

La société Christine Fleurs, qui succombe dans son recours, doit supporter les dépens de l'appel. Il convient de la condamner en outre à payer à l'association Val'hor la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'appelante sur le même fondement n'a pas lieu d'être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau

Dit les contestations recevables,

Les dit mal fondées et déboute la société Christine Fleurs de ses demandes,

Condamne la société Christine Fleurs à payer à l'association Val'hor la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Christine Fleurs aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/01555
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;15.01555 ?
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