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24/03/2016 | FRANCE | N°14/24621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mars 2016, 14/24621


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG no 14/82942

APPELANTE

Sarl Aege Concept

RCS de Paris : no515 231 355

17 rue Dupin

75006 Paris

Représentée et assistée de Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Pari

s, toque : K0065

INTIMÉE

Sarl A.C.C.

RCS de Paris : 523 772 283

17 rue Dupin

75006 Paris

Représentée et assistée de Me Nicolas Tournier, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG no 14/82942

APPELANTE

Sarl Aege Concept

RCS de Paris : no515 231 355

17 rue Dupin

75006 Paris

Représentée et assistée de Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMÉE

Sarl A.C.C.

RCS de Paris : 523 772 283

17 rue Dupin

75006 Paris

Représentée et assistée de Me Nicolas Tournier, avocat au barreau de Paris, toque : E0155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Rey, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz

ARRÊT : contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société AEGE Concept à payer à la société ACC la somme de 55 110,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et a condamné la société AEGE Concept aux dépens.

La société AEGE Concept a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

En exécution de la décision du 11 avril 2014, la société ACC a fait pratiquer une saisie- attribution, le 28 juillet 2014, entre les mains de la banque CIC Rhône Sud Entreprises au préjudice de la société AEGE Concept pour un montant de 57 694,64 euros.

Par jugement du 13 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société AEGE Concept, a validé la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2014 au préjudice de la société AEGE Concept, a déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile, a débouté la société ACC de ses demandes de dommages et intérêts et a condamné la société AEGE Concept à payer à la société ACC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du même jour, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce.

La société AEGE Concept a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2014.

Par conclusions du 26 janvier 2015, la société AEGE Concept demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, de condamner la société ACC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Par conclusions du 29 janvier 2016, la société ACC demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société AEGE Concept à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

La société AEGE Concept fait valoir qu'en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2014, la saisie-attribution est dépourvue de fondement. La société ACC réplique que la demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution est sans objet du fait du transfert du montant de la créance.

En vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Selon l'article L.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée le 28 juillet 2014 sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2014 assorti de l'exécution provisoire et qu'elle s'est révélée intégralement fructueuse, que le jugement a été frappé d'appel par déclaration du 4 décembre 2014, que le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire y attachée par ordonnance du 13 novembre 2014.

C'est en vain que la société saisie soutient que par l'effet de l'arrêt de l'exécution provisoire, « le fondement même de la saisie est retiré ». En effet, l'exécution forcée peut être poursuivie, à l'exception de la saisie immobilière, en vertu d'un titre exécutoire provisoire.

Dès lors, en l'absence de toute autre contestation par la société AEGE Concept portant sur la régularité de la saisie-attribution, le jugement déféré qui a rejeté notamment la demande de la mainlevée de la mesure doit être confirmé.

La société ACC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de preuve d'un abus de la société AEGE Concept de son droit d'agir en justice qui ne saurait se déduire de l'échec de son action.

La société AEGE Concept, qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel. Il convient de la condamner en outre à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'appelant sur le même fondement n'a pas lieu d'être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société AEGE Concept à payer à la société ACC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société AEGE Concept aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/24621
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-24;14.24621 ?
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