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23/03/2016 | FRANCE | N°15/17680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 23 mars 2016, 15/17680


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 23 MARS 2016



(n° 83 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17680 (jonction avec 15/20732)



Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 15/00735 et Ordonnance du 09 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 15/00888





Procédure n°15/1

7680 :



APPELANTE



SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 356 000 000



Représentée par M. [G] [R], directeur d'établissement, et assisté de Me Henri G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 23 MARS 2016

(n° 83 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17680 (jonction avec 15/20732)

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 15/00735 et Ordonnance du 09 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 15/00888

Procédure n°15/17680 :

APPELANTE

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 356 000 000

Représentée par M. [G] [R], directeur d'établissement, et assisté de Me Henri GUYOT avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

COMITÉ D'HYGIENE DE SECURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) REPRÉSENTÉ PAR [T] [Q] 'CHSCT'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Abdelaziz KACHIT, substituant Me Julien RODRIGUE, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : R260

* *

Procédure n°15/20732 :

APPELANTE

CHSCT PPDC LA NORVILLE REPRÉSENTÉ PAR [T][Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Abdelaziz KACHIT, substituant Me Julien RODRIGUE, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMÉE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par M. [G] [R], directeur d'établissement et assisté de Me Henri GUYOT, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Martine VEZANT, Conseillère

Mme Florence PERRET, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

I-Par ordonnance du 10 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de la SA LA POSTE, établissement de [Localité 2], a

dit que le Comité n'avait pas été régulièrement consulté sur le projet de la SA LA POSTE (LA POSTE) intitulé "ensemble pour atteindre l'excellence",

suspendu, en tant que de besoin, la mise en place de ce projet jusqu'à la consultation prévue par les articles L. 4612-8 et suivants du code du travail,

enjoint à LA POSTE de communiquer au demandeur l'étude d'impact, les évaluations des risques professionnels mises à jour, les modalités de calcul de charge des tournées, les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés,

condamné la défenderesse à verser la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles du demandeur.

LA POSTE a fait appel de cette ordonnance et demandé par conclusions à la Cour de juger n'y avoir lieu à communication de documents ni à annulation ou suspension du projet 'ensemble pour atteindre l'excellence', de constater l'abus du CHSCT de la PPDC de LA NORVILLE et de laisser les frais de justice à la charge de chaque partie.

Elle explique qu'elle a entamé un chantier de modernisation consistant à transférer trois tournées dédiées aux colis d'[Localité 1] à [Localité 2], distants de 21 kilomètres, et à créer à [Localité 1] une tournée de collecte de remise et relevage des boîtes aux lettres, que seuls six agents seraient concernés par le projet qui ne serait pas important au sens du code du travail dans la mesure où il n'entraînerait ni modification des régimes de travail ni changement du lieu de prise et de fin de service, qu'elle a cependant accepté de consulter le CHSCT après une grève sur le site d'[Localité 1] et de ne pas contester le principe d'une expertise portant sur ce projet présenté le 3 mars 2015, que malgré le rapport d'expertise réalisé par le cabinet CATEIS, le CHSCT a décidé le 7 juillet 2015 de ne pas donner son avis, s'estimant insuffisamment informé.

Elle ajoute qu'en dépit de sa communication au CHSCT, dès le 19 août 2015, des documents indiqués dans l'ordonnance de référé susvisée, pour examen et vote fixés au 8 septembre, le Comité a refusé de rendre un avis et voté une nouvelle résolution pour confier au cabinet CATEIS un complément d'expertise.

En réponse, le CHSCT a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que le premier juge avait justement estimé les carences de l'information apportée à l'institution, l'empêchant ainsi de rendre un avis éclairé : documents parcellaires, communiqués tardivement , soit le jour de la réunion du CHSCT (bulletins d'itinéraire), soit même le lendemain (IDO colis).

Il demande la confirmation de la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 4.200€ TTC au titre des frais inhérents à la procédure judiciaire et d'y ajouter la somme de 6.000 euros au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2015. A l'audience, le CHSCT a demandé la révocation de cette décision pour pouvoir verser aux débats ses conclusions déjà développées dans l'instance postérieure ouverte par son assignation à jour fixe de LA POSTE en date du 28 septembre 2015.

II- Après avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance d'EVRY, le CHSCT a assigné à son tour LA POSTE en référé d'heure à heure pour le 2 octobre 2015 afin de faire constater une insuffisance d'information malgré l'ordonnance du 10 août 2015, demandant au juge d'ordonner à la société de mettre en oeuvre l'expertise votée le 8 septembre 2015, de lui faire interdiction de mettre en oeuvre le projet dans l'attente de la communication des pièces complémentaires, du rapport d'expertise et de l'avis régulier de l'instance, à défaut de suspendre le projet, en tout état de cause, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des frais judiciaires.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a déclaré irrecevables la demande du CHSCT de voir mise en oeuvre l'expertise et la demande reconventionnelle de LA POSTE de voir annuler la délibération du 8 septembre 2015 et condamné la société au paiement de la somme de 4 800 euros au titre des frais judiciaires.

Sur son appel avec autorisation d'assigner LA POSTE à jour fixe, le CHSCT LA NORVILLE PPDCC demande à la Cour de constater l'insuffisance de l'information qui lui a été délivrée dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet « ensemble pour atteindre l'excellence » et la mise en 'uvre par LA POSTE du projet de réorganisation sans avoir satisfait à l'ordonnance du 10 août 2015, sans avoir recueilli l'avis régulier de l'instance et sans avoir mis en 'uvre l'expertise complémentaire votée lors de la délibération du 8 septembre 2015. Il conclut en conséquence

- à l'injonction à LA POSTE de lui remettre, ainsi qu'au Cabinet d'expert CATEIS, toutes les informations manquantes, à savoir, l'étude d'impact complète et à jour, les chiffres des effectifs théoriques et réels des sites concernés ainsi que les modalités de calcul complètes et précises de la charge des tournées, c'est à dire 'les données précises utilisées par l'applicatif IDEO et METOD pour évaluer les durées moyennes des différents travaux et plus particulièrement les variables et le poids donnés à chaque paramètre dans le cadre spécifique de la réorganisation de la plateforme de [Localité 2] et d'[Localité 1] et en explicitant les normes de référence retenues et leurs modalités d'élaboration, le trafic quotidien sur les objets spéciaux par tournée et sur les objets ordinaires, et non pas de simples moyennes, ainsi que le taux de visite'et de mettre en 'uvre l'expertise votée par le CHSCT à défaut de contestation régulière,

- à l'interdiction pour LA POSTE de mettre en 'uvre le projet « ensemble pour atteindre l'excellence » à compter du 9 octobre 2015, dans l'attente de la communication parfaite des documents sollicités, de la restitution du rapport d'expertise complémentaire et de son avis régulier, à défaut, de suspendre à compter du 9 octobre 2015 le projet dans l'attente de la communication parfaite des documents sollicités, de la restitution du rapport d'expertise complémentaire et dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT de LA NORVILLE PPDC, le tout sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et jour de retard,

- à sa condamnation à lui verser la somme de 4.800 € TTC au titre de ses frais judiciaires de première instance et, y ajoutant, celle de 4.200 € TTC au titre des frais exposés en cause d'appel.

Le CHSCT considère que l'ordonnance du 9 octobre 2015 doit être infirmée car aucun des documents délivré après cette décision du 10 août ne serait satisfaisant : l'étude d'impact modifiée n'apporterait pas d'analyse concrète des conséquences du projet sur les conditions de travail et ne ferait pas apparaître les risques visés par l'expert pour la santé des travailleurs.

Concernant plus particulièrement le document portant sur « Les modalités de calcul de la charge de travail », le CHSCT relève que le document ne permet ni d'avoir une vision claire des changements prévus ni d'expliquer les modalités de calcul opérées par l'outil de dimensionnement intitulé IDEO ou IDEO COLIS ou bien celui dénommé « METOD » (plis) alors que, selon lui, la problématique liée au fonctionnement de cet outil est au c'ur du projet de réorganisation du fait que les réorganisations postales sont fondées et justifiées par les données issues de ce logiciel de dimensionnement des tournées, le temps de travail des agents (facteurs, collecteurs, manutentionnaires) étant ainsi quantifié par un rapport fait entre le flux à traiter et le temps nécessaire pour effectuer les tâches demandées.

Dans le cadre de son expertise, le Cabinet CATEIS aurait notamment relevé son ignorance du détail des pondérations et ajustements appliqués par LA POSTE dans ses calculs, ce qui pourrait expliquer qu'il trouve jusqu'à dix minutes de plus pour effectuer une tournée que LA POSTE. L'expert aurait aussi souligné que les aléas n'étaient pas pris en compte dans le calcul des temps de tournée et que 'leur multiplicité laisserait supposer un écart non négligeable entre le temps théorique, celui issu des diagnostics [fait par LA POSTE] et le temps de travail effectivement réalisé » .

En défense, LA POSTE fait valoir que, d'une façon générale, elle ne comprend pas l'objet des prétentions actuelles du CHSCT et souligne que le projet ne concerne que six agents dont deux faisant partie des quatre membres du CHSCT, que les documents versés après l'ordonnance du 10 août 2015 sont issus des logiciels visés par le demandeur et qu'ils ont été actualisés ou mis à jour de sorte que l'information de l'institution est parfaite.

Elle affirme qu'un même projet ne peut faire l'objet de deux expertises et considère que la demande du CHSCT constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. En tout état de cause, la société s'associe à l'analyse selon laquelle seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés avait compétence pour statuer sur la nécessité de l'expertise et ses modalités ainsi que d'avoir relevé l'abus de droit de l'organe délibérant.

En conclusion, elle demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à communication de documents ni à annulation ou suspension du projet 'ensemble pour atteindre l'excellence', de constater l'abus du CHSCT de la PPDC de LA NORVILLE et de laisser les frais de justice à la charge de chaque partie ;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de reporter la clôture de la procédure enrôlée sous le n° 15/17680 au jour de l'audience pour admettre les dernières conclusions des parties et de joindre les deux procédures successives sous ce seul et même numéro de rôle ;

Considérant que le projet "ensemble pour atteindre l'excellence", en tant qu'il a des conséquences notables en matière de lieu de travail et de rythme est un projet important qui oblige LA POSTE à consulter le CHSCT, peu important le nombre de salariés concernés ; que LA POSTE n'a pas contesté la commande d'une expertise par le CHSCT à ce sujet alors que c'est l'importance du projet qui conditionne cette possibilité ; que la consultation de l'instance, matérialisée par un avis des représentants du personnel au CHSCT, est l'aboutissement d'un processus qui inclut une information précise et écrite communiquée préalablement aux réunions du comité et la réponse motivée de la direction aux questions et observations des membres du comité ;

Qu'à défaut d'avoir informé pleinement le CHSCT sur le contenu et les implications précises de son projet et d'avoir répondu de manière motivée aux questions et observations de ladite instance, l'employeur ne peut valablement exiger que le CHSCT rende son avis, ni en conséquence mettre en 'uvre son projet, sauf à ce que sa décision constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait alors au juge des référés de faire cesser ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par LA POSTE que, dans la première phase de la procédure, elle a communiqué tardivement des pièces au CHSCT, les 7 et 15 juillet 2015, et que dès lors, c'est avec raison que le premier juge a, dans son ordonnance du 10 août 2015, sanctionné le non-respect de l'article R 4614-3 du code du travail en réputant le CHSCT non régulièrement consulté sur le projet intitulé "ensemble pour atteindre l'excellence", en tant que de besoin, suspendu la mise en place du projet jusqu'à la réalisation de la consultation prévue par les articles L. 4612-8 et suivants du code du travail et enjoint à LA POSTE de communiquer au CHSCT l'étude d'impact, les évaluations des risques professionnels mises à jour (EvRP), les modalités de calcul de charge des tournées, les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés ;

Considérant que le 19 août 2015, soit après la première ordonnance déférée, LA POSTE a fourni d'autres documents dont elle a prétendu qu'ils étaient complétés ou mis à jour, soit une étude d'impact actualisée portant des modifications du projet en rapport avec les recommandations de l'expert, les EvRP mis à jour (document [Localité 1] 2015), les modes opératoires pour les tournées (IDEO DONNEES, IDEO SYNTHESE, IDO COLIS), les chiffres théoriques et pratiques des sites concernés ([Localité 2] et [Localité 1]) ; que dès lors, il appartient au CHSCT de démontrer que lors de la réunion de consultation du 8 septembre 2015, son information n'était pas encore assez complète pour lui permettre de donner un avis éclairé sur le projet ;

Que le CHSCT précise que les documents manquants sont les données précises utilisées par l'applicatif IDEO et METOD pour évaluer les durées moyennes des différents travaux et plus particulièrement les variables et le poids donnés à chaque paramètre dans le cadre spécifique de la réorganisation de la plateforme de [Localité 2] et d'[Localité 1], explicitant les normes de référence retenues et leurs modalités d'élaboration, le trafic quotidien sur les objets spéciaux par tournée et sur les objets ordinaires, et non pas de simples moyennes, ainsi que le taux de visite', spécialement, l'étude d'impact, les chiffres des effectifs et l'outil de dimensionnement utilisé par LA POSTE ; qu'il admet cependant qu'une pièce de calibrage émanant du logociel METOD/IDO a été transmis par LA POSTE de sorte que le CHSCT peut parfaitement voir comment le calibrage des tournées et leur charge respective ont été calculés ;

Qu'il ressort en effet des pièces que LA POSTE a fourni une étude d'impact (sa pièce 1A) qui tient en partie compte des recommandations de l'expert en modifiant notamment l'heure de la prise de service, en maintenant l'alternance de l'activité collecte et colis, en prévoyant une phase d'adaptation de deux mois avec retour d'expérience, en fixant la prise et la fin de service sur le site d'[Localité 1], la mise en place d'une commission de suivi six mois après la mise en oeuvre du projet aux fins d'évaluation des conditions de travail avec le CHSCT ; qu'elle a également communiqué après l'ordonnance le 19 août 2015 un document issu des logiciels METOD, IDO et IDO COLIS ce que le CHSCT n'a pas nié le jour de l'audience (sa pièce 1B) ainsi qu'un document d'évaluation des risques recensant vingt risques différents ; que les fiches de postes éditées ont fait l'objet d'une élaboration avec la médecine du travail ;

Considérant qu'au soutien de ses demandes, le CHSCT évoque essentiellement les remarques de l'expert dont le dépôt du rapport date du 15 juillet 2015 ; que ce faisant, alors que les pièces communiquées par LA POSTE l'ont été postérieurement à cette date et ont été modifiées, les seules carences relevées par l'expert sur les anciens documents ont perdu toute actualité, le CHSCT se bornant par ailleurs à justifier le caractère indispensable d'un complément d'expertise par la nécessité de faire examiner par l'expert les pièces nouvelles versées par LA POSTE après le dépôt du rapport tout en contestant leur nouveauté et à évoquer plusieurs contentieux distincts auxquels il a été partie contre LA POSTE ;

Qu'au nombre des critiques plus précisément formulées par le CHSCT, il y a lieu de relever

- sur le fait que LA POSTE aurait fourni des effectifs humains théoriques en intégrant dans ses calculs 'les agents censés être absents' ce qui fausserait les calculs de la charge de travail individuelle, que si cette expression signifie que la société tient compte des personnes en indisponibilité ou en congé longue maladie dans ses documents de travail, il est difficile de le lui reprocher, ces salariés faisant toujours partie de ses effectifs et n'ayant pas forcément vocation à rester dans cette position administrative ; que LA POSTE ayant également fourni les effectifs théoriques et réels précis de chaque site avec le nom des personnes concernées, il est de toute façon facile pour le CHSCT de refaire le calcul proportionnel en décomptant les personnes dont il pense que l'absence se prolongera ;

- sur le fait que le premier juge se serait fié aux seuls intitulés des documents sans procéder à une analyse concrète de leur teneur, notamment en ce qui concerne les calculs opérés par l'outil IDO dont aucun document n'aurait été transmis, comme le souligne le premier juge en rappelant l'ensemble des documents mis à disposition du CHSCT, que, lors de la réunion du 8 septembre 2015, était présent M. [J], responsable Organisation et Méthode, personne qualifiée pour calculer les charges de travail, lequel n'a pas été questionné ;

- sur la demande de complément d'expertise, que si seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a compétence pour statuer sur la nécessité d'une expertise et ses modalités, le CHSCT n'a produit en tout état de cause qu'un document intitulé 'résolution complément d'expertise' signé par les représentants du personnel sans que le procès-verbal de sa réunion du 8 septembre ne mentionne l'existence d'un vote sur cette question en sorte il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de réalisation d'un complément d'expertise ;

Que, pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les demandes de communication de pièces supplémentaires et de suspension du projet 'ensemble pour atteindre l'excellence' et de déclarer la demande de complément d'expertise irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à La Poste qu'elle ne soutient plus en appel sa demande d'annulation de la délibération du 8 septembre 2015 ;

Considérant s'agissant des frais de justice que LA POSTE demande à la Cour de constater l'existence d'un abus commis par la CHSCT conformément à l'ordonnance du premier juge en date du 9 octobre 2015 pour ne pas prendre en charge les frais de procédure de l'organe consultatif ; que compte-tenu de la tardiveté de l'information délivrée par LA POSTE dans un premier temps, l'abus allégué n'est pas démontré et la demande de la société ne sera pas accueillie ;

Que LA POSTE sera condamnée à payer au CHSCT, au titre de ses frais de procédure la somme de 4.200€ TTC au titre des frais inhérents à la procédure judiciaire de première instance et d'y ajouter la somme de 4,800 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel comprenant les honoraires d'avocat, la facture établie par l'huissier de justice pour la signification de l'assignation et les frais de constitution ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée dans la procédure enrôlée sous le n° 15/17680 et reporte la clôture des débats au 11 janvier 2016,

Ordonne la jonction des deux procédures susvisées 15/17680 et 15/20732 qui seront regroupées sous le seul numéro de rôle 15/17680,

Confirme l'ordonnance de référé du 10 août 2015,

Confirme l'ordonnance du 9 octobre 2015 sauf en ce qu'elle a constaté un abus de la part du CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de la SA LA POSTE,

Donne acte à la SA LA POSTE qu'elle ne soutient pas en appel sa demande d'annulation de la délibération du 8 septembre 2015,

Condamne la SA LA POSTE à payer au CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de la SA LA POSTE les sommes de 4 200 euros et 4 800 euros au titre de ses frais de procédure exposés en cause d'appel comprenant les honoraires d'avocat, la facture établie par l'huissier de justice pour la signification de l'assignation et les frais de constitution.

Condamne la SA LA POSTE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/17680
Date de la décision : 23/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°15/17680 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-23;15.17680 ?
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