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21/03/2016 | FRANCE | N°15/07557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 mars 2016, 15/07557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 Mars 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07557



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce - RG n° 13/03565





APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
>comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185







INTIMEE

SARL TRANSEF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexia SEBAG, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 Mars 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07557

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce - RG n° 13/03565

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

SARL TRANSEF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

- Mme Patricia DUFOUR, conseillère

- Mme Camille-Julia GUILLERMET, vice présidente placée

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] a été engagé le 1er avril 2005 par la Sarl Transef par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-poids lourds.

Le 24 juillet 2012, M. [V] , victime d'un accident du travail, s'est trouvé en arrêt de travail du 24 juillet au 16 septembre 2012. La CPAM a , le 11 octobre 2012 refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, puis par décision du 9 juillet 2013 en a accepté la prise en charge à ce titre.

Convoqué le 15 novembre 2012 à un entretien préalable fixé le 28 novembre suivant, M. [V] a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2012.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

Contestant le licenciement qu'il estime nul, M. [V] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnités diverses, de rappel de salaire, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile , le tout avec l'exécution provisoire et les intérêts capitalisés. A titre reconventionnel, la Sarl Transef a réclamé la compensation des sommes dues réciproquement par les parties, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 1er juin 2015, le conseil des Prud'Hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Transef à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 147,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 14,78 € au titre des congés payés afférents

- 2 824,93 € à titre d'indemnité de licenciement

- 699,87 € en deniers ou quittances au titre du salaire d'août 2012

- 1 000 € à titre de rappel de salaire

- 100 € au titre des congés payés afférents

- 1 661,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conformes, débouté M. [V] pour le surplus, ainsi que la Sarl Transef qu'il a condamnée aux dépens.

M. [V] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation partielle. Il demande à la cour de juger son licenciement nul au regard de l'article L1226-9 du code du travail et de condamner la Sarl Transef à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés :

- 50 000 € pour dommages et intérêts pour licenciement nul

- 1 800 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- 147,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 14,78 € au titre des congés payés afférents

- 2 824,93 € à titre d'indemnité de licenciement

- 699,87 €en deniers ou quittances au titre du salaire d'août 2012

- 1 650 € (- 950,13 €) à titre de rappel de salaire

- 165 € au titre des congés payés afférents

- 1 661,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation de Pôle Emploi

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il réclame, en outre, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, dont la cour se réservera la liquidation, et demande à la cour de débouter la Sarl Transef de sa demande reconventionnelle.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 février 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

- Sur les visites médicales

Il ressort des débats que M. [V] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise à la suite de son accident du 24 juillet 2012. Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur a ainsi manqué à son obligation, ce qui a occasionné un préjudice à M. [V] que la cour, au vu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à 200 €.

- Sur les rappels de salaire

La cour retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision de ce chef, sauf sur la période qui suit le licenciement de M. [V] , de décembre 2012 à février 2013, pour laquelle il n'est du aucun salaire, à défaut de service fait. La somme due à ce titre, au vu du décompte produit par le salarié sans être sérieusement contredit par l'employeur est de 700 €.

- Sur la nullité du licenciement

La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, qui ont constaté que le salarié avait fait l'objet le 11 octobre 2012, d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail et qu'il n'avait pas averti l'employeur du recours intenté contre cette décision, de sorte qu'il ne pouvait valablement lui reprocher de l'avoir licencié en violation des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, quand bien même la CPAM est-elle revenue sur sa décision pour finalement reconnaître l'accident de travail, le 9 juillet 2013.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirment leur décision de ce chef, dit, en conséquence, que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les indemnités exactement évaluées par les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, sont dues à M. [V] .

- Sur l'irrégularité de la procédure

Il convient de constater, avec le salarié, que la lettre de convocation à entretien préalable ne comporte pas la mention précise qu'il peut s'y présenter accompagné d'une personne de l'entreprise de son choix, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice que la cour, au vu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à la somme de 100 €, en application de l'article L1235-2 du code du travail.

- Sur la remise tardive des documents sociaux

L'employeur qui a licencié pour faute grave son salarié celui-ci n'a bénéficié d'aucun préavis.

Il s'ensuit qu'il devait tenir à sa disposition les documents de fin de contrat, dès le 2 décembre 2012, ce qu'il n'a pas fait en les lui délivrant seulement en février 2013, occasionnant un nécessaire préjudice au salarié, que la cour est en mesure d'évaluer, au vu des éléments produits aux débats, à la somme de 200 €.

Compte-tenu des éléments produits aux débats, il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes sans astreinte.

- Sur la demande reconventionnelle

Compte-tenu de ce qui précède, la Sarl Transef ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire (du mois de décembre 2012 à février 2013), l'absence de visites médicales, la remise tardive des documents sociaux, sur l'irrégularité de la procédure

L'INFIRME sur ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la Sarl Transef à payer à M. [V] les sommes suivantes :

* 200 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de visites médicales

* 700 € à titre de rappel de salaires sur la période d'août 2011 à novembre 2012)

* 70 € au titre des congés payés afférents

* 100 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

* 200 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents sociaux

CONDAMNE la Sarl Transef aux dépens

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

F. MARTINEZ M-E OPPELT-RÉVENEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07557
Date de la décision : 21/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/07557 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-21;15.07557 ?
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