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21/03/2016 | FRANCE | N°15/07542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 mars 2016, 15/07542


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 Mars 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07542



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section ''' - RG n° 13/01699





APPELANTE

Madame [W] [A] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité

1]

comparante en personne, assistée de Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095



INTIMEE

Association L'ADAPT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 Mars 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07542

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section ''' - RG n° 13/01699

APPELANTE

Madame [W] [A] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIMEE

Association L'ADAPT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction deprésidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

- Mme Patricia DUFOUR, conseillère

- Mme Camille-Julia GUILLERMET, vice présidente placée

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [Y] a été engagée par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ci-après l'ADAPT), le 29 avril 1985. Elle a travaillé en dernier lieu en qualité d'économe au sein de l'entreprise à compter du 1er septembre 2002.

A compter du 1er novembre 2010, son poste a été transféré de [Localité 2] à [Localité 3].

Le 29 novembre 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2012, reporté à sa demande, le 3 janvier 2013 et maintenu à cette date en dépit d'une nouvelle demande de report de la part de la salariée.

Après avoir sollicité en vain les observations de la salariée par écrit, l'association l'ADAPT lui a notifié un avertissement le 11 février 2013.

Convoquée le 16 juin 2015 à un entretien préalable fixé le 30 juin suivant, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude le 10 juillet 2015.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Contestant la sanction, invoquant un harcèlement moral, puis sollicitant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a, le 25 avril 2013, saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir l'annulation de l'avertissement et le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire, outre la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, les intérêts au taux légal, le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de droit. A titre reconventionnel, l'association l'ADAPT a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 1er juillet 2015, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, ainsi que l'association l'ADAPT et a condamné la salariée aux dépens.

Mme [Y] a fait appel de la décision du conseil des Prud'Hommes dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour d'annuler l'avertissement en cause, de constater les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association l'ADAPT à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

- 12 000 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de résultat

- 45 336 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 15 600,02 € à titre de rappel de salaires

- 1 560 € au titre des congés payés afférents

- 23 671,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 367,19 € au titre des congés payés afférents

- 5 422,15 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 94 695 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

La salariée sollicite enfin la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de Mme [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 février 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

- Sur l'avertissement du 11 février 2013

La cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges en ce qui concerne le grief relatif à la dénonciation des contrats de prestataires, au sujet desquels, les échanges de mails montrent que Mme [Y] sollicitée par sa direction en septembre 2012, interrogeait encore celle-ci sur le sujet au mois de novembre 2012, sans avoir été en mesure de lui présenter les actions entreprises pour satisfaire à sa demande.

Ce seul grief qui est établi justifie l'avertissement en cause.

- Sur le rappel de salaires à compter du 1er février 2015

Il ressort des débats que par courrier du 9 janvier 2015, Mme [Y] a informé son employeur de la décision du médecin de la CPAM de la placée en invalidité de catégorie 2 et la décision de la CPAM de lui allouer, de manière temporaire, une pension d'invalidité annuelle à compter du 1er février 2015.

Par courrier du 2 mars 2015, l'employeur, accusant réception de cet envoi, a informé sa salariée de son obligation d'organiser pour elle une visite médicale de reprise et lui a demandé ses intentions quant à la reprise de ses fonctions. A ce courrier, la salariée a répondu par écrit du 9 mars 2015 qu'elle se tenait à la disposition de son employeur en lui réclamant le paiement de son salaire du mois de février 2015.

Il ressort des débats que Mme [Y] a été en arrêt de travail du 5 décembre 2012 au 28 février 2015, qu'à la suite des échanges écrits entre les parties, l'association l'ADAPT a organisé une visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 13 avril 2015 concluant à l'inaptitude de la salariée et la convoquant à une seconde visite médicale de reprise qui a eu lieu le 29 avril suivant, au terme de laquelle, le médecin du travail a confirmé 'l'inaptitude définitive de Mme [Y] à son pote de travail et son aptitude à un poste à temps partiel (tiers de temps), hors des locaux de l'Adapt de [Localité 4]'.

En application de l'article L1226-4 du code du travail, si lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Il ressort de ces éléments que jusqu'au 28 février 2015, Mme [Y] , en arrêt pour maladie, ne pouvait être à la disposition de son employeur. En revanche, dès le 1er mars 2015, il appartenait à l'employeur, sans en laisser l'initiative à sa salariée, d'organiser sa visite de reprise, ce qu'il n'a fait que le 13 avril 2015.

Pour autant, et ainsi que Mme [Y] le lui a écrit dans un des courriers précités, la salariée a informé son employeur être à sa disposition.

Au vu de cet élément combiné avec l'article L1226-4 précité, il apparaît que l'employeur est redevable à sa salariée de ses salaires des mois de mars à mai 2015, ce qui représente la somme de 3 x 3 945,53 - 182,10 (payés en mai) = 11 654,49 €, outre 1 165,44 € au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande de résiliation du contrat de travail

En présence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un licenciement prononcé postérieurement, il convient en premier lieu d'examiner le bien fondé des griefs invoqués au soutien de cette demande. Si ces griefs sont fondés, la rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rend sans objet l'examen des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement qu'il a lui-même prononcé.

En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles.

Mme [Y] invoque, au soutien de sa demande, avoir été l'objet d'un harcèlement moral se caractérisant par une surcharge de travail non rémunérée, l'absence de transmission des informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, sa mise à l'écart et la privation de ses fonctions, des mesures vexatoires. Elle précise qu'à compter du mois de novembre 2012, elle s'est trouvée dépossédée de l'essentiel de ses fonctions, ce au vu et au su de tout le personnel, ce qui l'a conduite à une dépression nerveuse. Elle ajoute que son employeur non content d'avoir provoqué cette situation lui a adressé, pendant son arrêt pour maladie, pas moins de quatre courriers recommandés avec accusé de réception.

En premier lieu, la cour relève que parmi les quatre courriers mis en cause par la salariée, trois concernent la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable, réponse négative à Mme [Y] qui sollicitait le report de l'entretien préalable, lettre de licenciement), deux autres courriers, en date des 10 décembre 2012 et 16 janvier 2013 répondent aux contestations à son licenciement exprimées par Mme [Y] dans un courrier du 4 décembre 2012.

Ces éléments qui s'inscrivent dans le cadre de la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'association l'ADAPT ne sauraient caractériser, en eux-mêmes un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Au soutien des griefs invoqués à l'égard de l'employeur, la salariée verse aux débats des mails échangés avec sa supérieure hiérarchique, Mme B.P, qui traduisent l'existence d' une relation de travail correcte, ainsi que la difficulté pour Mme [Y] de mener à bien certaines tâches (par exemple le suivi des contrats de prestataires relevé précédemment).

La mise à l'écart et la dépossession de l'essentiel de ses fonctions alléguées ne sont aucunement établies, alors que les éléments produits aux débats, notamment sur la gestion de la lingerie, témoignent tout au plus d'une modification des conditions de travail de la salariée, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, dont aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que l'employeur en a fait usage de mauvaise foi.

Par ailleurs, l'expérience professionnelle malheureuse relatée par Mme [O], au sein de l'association l'ADAPT ne saurait valoir pour Mme [Y] , alors, au surplus, que son témoignage effectué par mail, qui n'est pas accompagné de la copie de ses documents d'identité, ne présente aucune garantie d'authenticité. Il en est de même de la seule attestation, au surplus, peu précise et peu circonstanciée de Mme [D], qui n'est pas accompagnée de la copie de ses documents d'identité.

Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l'employeur par Mme [Y] , dont elle entend déduire qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, ne sont pas établis.

Il s'ensuit que nonobstant les problèmes de santé réels rencontrés par la salariée, il n'apparaît pas que ceux-ci découlent d'un harcèlement moral.

Mme [Y] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Par ailleurs, il ressort des débats que Mme [Y] formule un grief de violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans articuler aucun fait à son soutien. Ce grief n'est donc pas établi.

Il convient, enfin, de relever, d'une part, que les salaires impayés en cause, datés de l'année 2015 n'ont pu fonder la demande de résiliation du contrat de travail introduite, bien antérieurement, en avril 2013, d'autre part, que compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, et du contexte de gestion de l'absence de la salariée, complexe, le présent manquement de la part d'un employeur, seul survenu durant la très longue collaboration qui a uni les parties, ne saurait être considéré d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation demandée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [Y] ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité..

- Sur le licenciement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail prévoit qu' 'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel'. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant, d'une indemnité de licenciement. L'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Contrairement à ce que soutient la salariée, c'est dans des termes clairs que le médecin du travail

a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [Y] dans son 'poste d'économe à temps plein, à l'Adapt de [Localité 4]', même s'il n'a coché pas la rubrique 'inapte' du formulaire mais la rubrique 'apte', ce qui, au demeurant, s'explique par le fait que, dans ce même avis, il a estimé la salariée apte 'à un poste à temps partiel (tiers temps, hors des locaux de l'Adapt [Localité 4]'.

Il ressort des termes de la lettre de licenciement, que Mme [Y] a été licenciée pour 'votre aptitude à l'emploi d'économe constatée par le médecin du travail, en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'association compatible avec les suggestions du médecin du travail.'. Ce même courrier se poursuit dans les termes suivants : ' suite à la deuxième visite médicale du 29 avril 2015 vous avez été déclarée inapte définitivement à conserver votre emploi actuel d'économe...à temps plein à l'Adapt [Localité 4]. La fiche médicale précise que vous êtes apte'.

Il résulte de la lecture de la lettre de licenciements'appuyant sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qu 'en dépit du terme 'aptitude' employé, de manière erronée, Mme [Y] a bien été licenciée pour inaptitude.

En application du texte précité, incombait donc à l'employeur l'obligation de reclasser Mme [Y] déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment.

Il ressort des débats qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'association l'ADAPT a informé sa salariée, par courrier du 11 mai 2015 qu'elle s'employait à recenser les postes internes disponibles en vue du reclassement de Mme [Y] , interrogeant celle-ci sur son acceptation éventuelle d'un poste de qualification inférieure, acceptation que celle-ci a donnée par courrier en réponse du 19 mai suivant..

Selon les pièces produites aux débats, il apparaît que l'Adapt a interrogé l'ensemble de ses établissements situés sur le territoire national, desquels elle a obtenu des réponses courant du mois de mai 2015. Il ressort de ces réponses qu'essentiellement étaient vacants des postes de soignants, seul un poste de secrétaire comptable à temps partiel étant disponible au sein de l'établissement Nord ([Localité 5]). Interrogés lors d'une réunion extraordinaire le 28 mai 2015, les délégués du personnel ont estimé qu'aucun des postes proposés ne répondait 'aux indications formulées par le médecin du travail et ne correspondait à la qualification de la salariée'.

Mme [Y] qui ne conteste pas les conclusions des délégués du personnel, fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement alors que son site montre une liste de 128 pages d'offres d'emplois, notamment un poste d'assistant achats.

La cour relève, d'une part, avec l'employeur, que le site dont il s'agit, a pour objet comme indiqué, sur sa page d'accueil, de mettre en relation les demandeurs d'emploi en situation de handicap avec des entreprises extérieures, engagées avec l'Adapt et qu'en conséquence, ces postes n'étant pas disponibles au sein de l'Adapt, il ne lui incombait pas l'obligation de les proposer au reclassement de Mme [Y] ; d'autre part, le poste visé par la salariée apparaît disponible à compter du 25 janvier 2016, soit bien après le prononcé du licenciement en cause.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'Adapt qui a entrepris les démarches utiles et loyales en vue du reclassement de Mme [Y] a satisfait à l'obligation de moyen mise à sa charge par les textes précités.

Il s'ensuit que, constatant le reclassement de Mme [Y] impossible, l'association l'ADAPT a licencié Mme [Y] .

Ce licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.

Mme [Y] ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes de ce chef.

Mme [Y] conteste le montant de l'indemnité conventionnelle perçue au moment de son licenciement qui s'est établie à la somme de 41 924,21 €. Arguant d'une ancienneté de 30 ans, 8 mois et 16 jours, le préavis étant à juste titre pris en compte dans le calcul de cette indemnité comme le commande les articles L1226-2 et suivants du code du travail, Mme [Y] fait valoir que lui était due une indemnité de 47 346,36 € et qu'il lui reste donc du un solde de 5 422,15 €.

L'employeur, qui conclut au rejet de la demande, en se bornant à rappeler le montant déjà perçu par la salariée, n'en conteste pas sérieusement le bien fondé.

Il s'ensuit qu'il convient de condamner l'association l'ADAPT à payer à Mme [Y] la somme de 5 422,15 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à l'association l'ADAPT de remettre à Mme [Y] les documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au rappel de salaire de mars à mai 2015 et à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au rappel de salaire de mars à mai 2015, l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dépens.

L'INFIRME sur ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE l'ADAPT à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'ADAPT devant le bureau de conciliation :

* 11 654,49 € à titre de rappel de salaire des mois de mars à mai 2015

* 1 165,44 € au titre des congés payés afférents

* 5 422,15 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement

ORDONNE à l'association l'ADAPT la remise des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte

CONDAMNE l'association l'ADAPT aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association l'ADAPT à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 €

LA DÉBOUTE de sa demande de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

F. MARTINEZ M-E OPPELT-RÉVENEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07542
Date de la décision : 21/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/07542 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-21;15.07542 ?
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