COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2016
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21629
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 08526
APPELANTS
Madame Louise X... épouse épouse Y... née le 25 décembre 1950 à ASNIERES SUR SEINE (92) et Monsieur Thierry Y... né le 19 juillet 1942 à LAIGNES (21)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Lou VILLAND, avocat au barreau de PARIS
Madame Isabelle Z... épouse épouse A... née le 6 septembre 1948 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) et Monsieur Eric A... né le 13 décembre 1950 à PARIS (75010)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Lou VILLAND, avocat au barreau de PARIS
Madame Gaëlle B... épouse épouse C... née le 31 janvier 1978 à PARIS et Monsieur Frédéric C... né le 20 mai 1964 à SARCELLES (96200)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés sur l'audience par Me Lou VILLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame Catherine D..., architecte,
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
SARL FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES (FFV) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, no Siret : B390 189 314
ayant son siège au 8 place des Victoires-75002 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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En juillet 2005, la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES (FFV) a acquis de l'Etat un bâtiment à usage de bureau sis 61 rue Ampère à Paris.
Elle y a réalisé des travaux de réaménagement avec l'assistance de Madame D..., architecte, et l'a ensuite vendu par lots, chaque lot se réduisant à un plateau à aménager.
Chaque vente comportait une stipulation selon laquelle le lot vendu était à usage de bureau, les acquéreurs déclarant vouloir en user à fin d'habitation et faire son affaire personnelle du changement d'affectation.
Courant 2006, des lots ont ainsi été acquis par les époux C..., A..., Y... et E....
Les consorts E... ont déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet le 12 juillet 2006 d'un avis défavorable de la préfecture de Paris aux motifs que le projet n'était pas conforme à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie en ce que, notamment, il ne comportait pas de notice de sécurité incendie, que le désenfumage de l'escalier n'y était pas prévu, qu'il n'y avait pas d'accès au toit depuis les parties communes et pas d'accès à l'ascenseur depuis les parties communes aux 3ème et 4ème étages.
En décembre 2007, la copropriété du 61 rue Ampère à Paris a décidé de confier à Madame D... la préparation d'une demande de permis de construire au nom des époux C..., A..., F... et G.... La demande de permis de construire a été déposée le 24 décembre 2007 et rejetée le 29 août 2008 par le maire de Paris pour non conformité au PLU en raison de la non affectation d'au moins 25 % de la surface à la réalisation de logements sociaux et en raison de caractéristiques de la construction projetée de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Une seconde demande déposée le 20 mai 2009 au nom des époux C..., A..., E..., G... et Y... a été rejetée le 4 novembre 2009 au motif que la construction projetée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Par acte d'huissier du 17 juin 2013, les époux C..., A... et Y... (ci ¿ après les consorts C...) ont assigné la société FFV et Madame D... en demande en garantie des vices cachés ou en sanction d'un défaut de conformité. De plus, ils ont assignés la société FFV et Madame D... pour dol, défaut d'information et complicité de dol.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 septembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- Débouté les époux C..., A... et Y... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société FINANCIÈRE ET FONCIERE DES VICTOIRES pour défaut de conformité ou vice caché ;- Débouté les époux C..., A... et Y... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES et de Madame D... pour dol, défaut d'information et complicité de dol ;- Débouté les époux C..., A... et Y... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Madame D... pour inexécution fautive de contrats d'architecte ;- Débouté Madame D... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrats ;- Débouté Madame D... et la société FFV de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté de cette décision par les consorts C... et leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A Titre principal,- Dire et juger que la société FFV a manqué à son obligation de délivrance conforme et subsidiairement à son obligation de garantie ; En conséquence,- Condamner la société FFV à payer : à Monsieur et Madame C..., la somme de 60. 712, 52 ¿, sauf à parfaire, représentant leur quotepart dans le montant des travaux de mise en conformité nécessaires, sur la base des devis établis ; à Monsieur et Madame A..., la somme de 41. 134, 29 ¿, sauf à parfaire, représentant leur quotepart dans le montant des travaux de mise en conformité nécessaires, sur la base des devis établis ; à Monsieur et Madame Y..., la somme de 35. 396, 32 ¿, sauf à parfaire, représentant leur quotepart dans le montant des travaux de mise en conformité nécessaires, sur la base des devis établis ; A titre subsidiaire :- Dire et juger que la société FFV a violé ses obligations de conseil et d'information et commis une réticence dolosive en n'informant pas les acquéreurs de la non-conformité de l'immeuble et de la nécessité d'effectuer d'importants travaux sur les parties communes de l'immeuble préalablement à l'usage des lots vendus pour l'habitation ;- Dire et juger que Madame D... a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des acquéreurs en procédant aux travaux de restructuration de l'immeuble sans respecter l'arrêté du 31 janvier 1986 et en établissant des documents ayant provoqué l'erreur des demandeurs sur les qualités substantielles des biens acquis ; En conséquence,- Prononcer les mêmes condamnations, cette fois-ci in solidum à l'encontre de la Société FFV et de Mme D.... ;- Réserver tous les droits d'action ultérieurs des demandeurs à obtenir réparation de leur préjudice complémentaire, après établissement du décompte général définitif des travaux ; En toute hypothèse :- Condamner Madame D..., sur le fondement de l'article 1147 du code civil à restituer aux demandeurs pour inexécution fautive de sa mission d'architecte, les honoraires indument perçus : à Monsieur et Madame C..., la somme de 6 576, 35 ¿ ; à Monsieur et Madame A..., la somme de 4 153, 50 ¿ ; à Monsieur et Madame Y..., la somme de 4 615, 60 ¿ ;- Condamner in solidum la société FFV et Mme D... à verser à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme D... en date du 25 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal :- Confirmer le Jugement entrepris ;- Déclarer Madame D... hors de cause et Débouter Monsieur Frédéric C..., Madame Gaëlle B... Epouse C..., Monsieur Eric A..., Madame Isabelle Z... Epouse A..., Monsieur Thierry Y... et Madame Louise X... Epouse Y... et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Madame Catherine D..., Architecte ;- Dire et Juger que Madame Catherine D... n'a commis aucune faute délictuelle comme contractuelle cause d'un dommage ;- Dire et Juger que les demandes formées par les Monsieur Frédéric C..., Madame Gaëlle B... Epouse C..., Monsieur Eric A..., Madame Isabelle Z... Epouse A..., Monsieur Thierry Y... et Madame Louise X... Epouse Y... sont infondées tant dans leurs principes que dans leurs quantums qui n'ont pas été débattus contradictoirement du fait de leur propre carence sous l'égide de l'Expert judiciaire ;- Débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Madame D... ;- Dire et Juger que les contrats conclus entre Madame D... et Monsieur Frédéric C..., Madame Gaëlle B... Epouse C..., Monsieur Eric A..., Madame Isabelle Z... Epouse A..., Monsieur Thierry Y... et Madame Louise X... Epouse Y... ont été résilié unilatéralement et fautivement par ces derniers et les condamner chacun à verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame D... ; A titre subsidiaire :- Condamner la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES à relever et à garantir indemne Madame D... de l'intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son endroit ;- Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ;- Dire et Juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'endroit de Madame D... ; En tout état de cause :- Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de BAZEALIRE de LESSEUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;- Condamner tout succombant à verser à Madame D... la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SARL FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES (FFV) datant du 12 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES de sa demande au titre de l'article 700, Ce faisant :- Dire et juger la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES recevable et bien fondée en ses conclusions ;- Dire et juger que les appelants ont acquis des lots à usage administratif de bureaux, dans un immeuble défini par le règlement de copropriété comme à usage mixte et se sont engagés selon les promesses puis actes authentiques de vente qu'ils ont signés à faire leur affaire de cette affectation et du changement administratif de destination total ou partiel de leurs lots pour de l'habitation ;- Dire et juger que la société FFV ne saurait être recherchée pour dol ou manquement à une obligation de conseil ou même de délivrance relativement aux demandes administratives qui devaient être déposées auprès de la Direction de l'Urbanisme par les acquéreurs qui souhaitent changer partiellement ou totalement la destination de leurs lots ;- Dire et juger que les parties communes et l'ascenseur étaient parfaitement aux normes d'un immeuble de standing à destination mixte construit à la fin du XIXème siècle et que la société FFV a parfaitement exécuté son obligation de délivrance ;- Dire et juger que les appelants ne démontrent nullement la nécessité juridique d'une autorisation administrative pour le changement d'usage pour de l'habitation de leurs lots étant rappelé que L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ne fait aucune obligation de solliciter une autorisation administrative pour un changement d'affectation du commercial ou du professionnel vers l'habitation et que l'article L631-8 du Code de la construction et de l'habitation prévoit seulement qu'une autorisation est nécessaire lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux ;- Dire et juger que les appelants qui ont déposé par l'intermédiaire de leur architecte une demande de permis de construire globale pour un « changement de destination de bâtiment », et non des demandes individuelles de changement de destination de leurs lots relevant du régime de la déclaration préalable de travaux, ne démontrent nullement la nécessité technique et juridique de travaux de sécurité incendie sur l'immeuble et l'ascenseur en application de l'arrêté du l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié « relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation » ;- Dire et juger d'ailleurs que le dossier de permis de construire déposé ayant donné lieu à l'avis défavorable de la préfecture de police du 12 juillet 2006 n'a jamais été versé aux débats, ce qui ne permet pas d'apprécier si la soumission des travaux projetés à l'arrêté du 31 janvier 1986 ne résulte pas de leur ampleur dépassant le simple changement d'usage des lots composant le bâtiment ;- Dire et juger que la demande de garantie de Madame D... à l'encontre de la société FFV dans le dispositif de ses conclusions, qui ne repose sur l'exposé d'aucun moyen de droit et de fait, est irrecevable ;- Dire et juger mal fondée la demande de garantie de Madame D... à l'encontre de la société FFV qui est étrangère à chaque contrat d'architecte qui avait pour objet le simple changement de destination des locaux privatifs de chacun des appelants ;- Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES ;- Condamner in solidum Monsieur Frédéric C... Madame Gaëlle B..., épouse C..., Monsieur Eric A..., Madame Isabelle Z..., épouse A..., Monsieur Thierry Y..., Madame Louise X..., épouse Y... et Madame D... à payer à la société FFV la somme de 5 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 de première instance ;- Condamner in solidum Monsieur Frédéric C... Madame Gaëlle B..., épouse C..., Monsieur Eric A..., Madame Isabelle Z..., épouse A..., Monsieur Thierry Y..., Madame Louise X..., épouse Y... et Madame D... à payer à la société FFV la somme de 5 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE LA COUR
Considérant que c'est par des motifs exacts et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la société FFV ne s'était rendue coupable d'aucun manquement à son obligation de délivrance et que les demandeurs n'avaient pas caractérisé l'existence des vices cachés ;
Qu'il sera ajouté que les appelants ne démontrent pas que ce sont les aménagements qui auraient été réalisés par la société FFV, elle-même sans permis de construire ni déclaration préalable de travaux et qui seraient non conformes selon eux à la circulaire du 13 décembre 1982 " relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration de bâtiments d'habitation existants " qui soient à l'origine des travaux de mise en conformité réclamés par les appelants ;
Qu'à cet égard, la note de M. Touchais du 21 octobre 2014 qui n'explicite pas ce qui a été demandé comme autorisation et les comptes-rendus de chantier de Qualiconsult sont insuffisants à établir cette preuve ;
Considérant qu'en ce qui concerne la réticence dolosive et le manquement à l'obligation d'information, les appelants reprochent à la société FFV, vendeur professionnel de ne pas les avoir avertis des travaux exigés par l'administration pour le changement d'usage qu'ils souhaitaient ;
Mais considérant que les appelants sont mal fondés à invoquer ce grief à l'encontre de la société FFV alors qu'ils ne démontrent pas que la circulaire de 1982 qui s'applique aux faits de l'espèce, oblige aux travaux dont ils sollicitent le paiement ;
- Sur la responsabilité de Mme D...
+ Sur sa responsabilité délictuelle
Considérant que les appelants soutiennent que Mme D... n'aurait pas respecté les réglementations sécurité incendie et d'urbanisme à l'occasion des travaux de restructuration dont elle aurait été maître d'oeuvre, pour le compte de FFV et qu'elle aurait produit aux acquéreurs des documents destinés à les tromper ;
Considérant que sur le premier point, Mme D... conteste avoir assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux qui ont eu lieu parallèlement à ses études de faisabilité ;
Que les appelants n'établissent d'aucune façon qu'elles étaient les obligations de Mme D..., à ce titre ;
Que sur le second point, les plans réalisés dans le cadre d'une étude de faisabilité à la demande du maître d'ouvrage n'avaient pas vocation à être intégrés dans les actes de vente ; qu'en tout état de cause, ces plans n'ont pu vicié le consentement des acquéreurs qui savaient que les lots qu'ils acquéraient, devaient faire l'objet d'un changement de destination ;
+ Sur sa responsabilité contractuelle
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'architecte a commis une faute en ne procédant pas à une déclaration préalable mais en sollicitant le dépôt de permis de construire pour demander le changement d'affectation, en méconnaissance de l'article R 421-17 du code de l'urbanisme ;
Que Mme D... ne peut soutenir qu'avant le 1er octobre 2007, seule la procédure de permis de construire était possible pour un changement de destination, alors que le premier permis de construire a été déposé postérieurement à cette date soit le 24 décembre 2007 ;
Que dès lors, l'architecte qui n'a pas respecté les dispositions des règlements d'urbanisme dont la connaissance relève de son art, n'a pas satisfait à ses obligations ;
Qu'en conséquence, les appelants sont bien fondés à soulever l'exception d'inexécution et a sollicité la condamnation de Mme D... à leur rembourser les honoraires indûment perçus ainsi qu'il sera, ci-après, précisé ;
Que Mme D... ne saurait se faire garantir par la société FFV de cette condamnation, dont elle est seule responsable ;
Que par ailleurs, la solution conférée au litige implique le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;
- Sur l'article 700 du code de Procédure Civile
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel, au profit d'aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme D... pour inexécution fautive de contrat d'architecte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme D... à restituer les honoraires indûment perçus à savoir :
- À M et Mme C... la somme de 6 576, 35 ¿
- À M et Mme A... la somme de 4 153, 50 ¿
- À M et Mme Y..., la somme de 4 615, 60 ¿
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel
Fait masse des dépens ; Dit qu'ils seront supportés à hauteur d'un tiers par Mme D... et à hauteur des deux tiers par les appelants et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,