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18/03/2016 | FRANCE | N°14/20829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 mars 2016, 14/20829


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 18 MARS 2016



(n° 2016-99, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20829



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/01677





APPELANT



Monsieur [B] [E]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localit

é 2]



Représenté et assisté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1790





INTIME



Monsieur [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillant. Régulièrement assigné





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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 18 MARS 2016

(n° 2016-99, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20829

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/01677

APPELANT

Monsieur [B] [E]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1790

INTIME

Monsieur [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant. Régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 16 octobre 2014, Monsieur [B] [E] est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 février 2014 le déboutant de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [I] à lui rembourser une somme de 65 000 € au titre de prêts effectués par son père au profit de celui-ci.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2015 et signifiées à Monsieur [H] [I] le 16 janvier 2015, Monsieur [B] [E] demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1341, 1348 et 1376 du code civil d'infirmer dans son intégralité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :

* 65 000 € au titre des sommes versées par Monsieur [L] [E],

* 13 000 € au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Monsieur [I] avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2012,

- 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître BRAUN qui pourra en poursuivre le recouvrement selon les dispositions de1'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Monsieur [B] [E] fait valoir que le contrat de prêt se déduit aisément du contenu des divers courriers adressés par Monsieur [L] [E] à Monsieur [H] [I] ainsi que des imprimés de déclaration de contrat de prêt et que ces contrats n'ont pas fait l'objet d'un écrit en raison des liens familiaux et amicaux existants entre eux.

Monsieur [H] [I] régulièrement avisé de la procédure d'appel par acte du 17 décembre 2014 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016.

Sur ce, la Cour

Considérant que Monsieur [B] [E] justifie être le seul héritier de son père [L] [E] décédé le [Date décès 1] 2012 ;

Considérant qu'il résulte de trois ' déclarations de prêt' faites sur les formulaires de l'administration fiscale que Monsieur [L] [E] a prêté à Monsieur [H] [I] au titre de l'aide à un remboursement de prêt immobilier une somme de 18 200 € le 5 décembre 2007, une somme de 31 200 € le 23 décembre 2008 et une somme de 15 600 € le 22 décembre 2009 soit un total de 65 000 € ;

Considérant qu'il résulte des relevés bancaires et des lettres échangées entre les parties que Monsieur [L] [E] a bien versé ces montants à Monsieur [I] qui n'a jamais contesté avoir perçu les montants litigieux ;

Considérant qu'il résulte des lettres produites que Monsieur [L] [E] entretenait des liens amicaux avec Monsieur [I] qui vivait alors avec la mère de ses petites-filles, filles de Monsieur [B] [E] ;

Que ce lien familial et amical rendait difficile la rédaction d'un contrat de prêt formel ;

Considérant qu'il résulte d'une lettre du 24 novembre 2008 adressée par Monsieur [L] [E] à Monsieur [I] qu'il considérait 'A la suite du dernier remboursement fait par [S] lors de son passage chez nous le 24 août dernier, ce dernier remboursement solde les 18 200 € que nous t'avions prêté en 2007. Le contrat du 5 décembre 2007 est donc annulé définitivement';

Que dès lors la demande concernant le premier prêt de 18 200 € est non fondée ;

Considérant que les sommes de 31 200 € et de 15 600 € ont été remises à Monsieur [I] sur le même mode opératoire et dans le même contexte familial ; que dès lors elles doivent également être considérées comme des prêts ;

Que Monsieur [I] ne démontre pas avoir remboursé ces sommes à Monsieur [L] [E] ; que dès lors, la demande de Monsieur [B] [E] sera accueillie pour un montant de 46 800 € ;

Considérant que Monsieur [B] [E] ne justifie pas du préjudice résultant du non remboursement spontané des sommes prêtées ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à versement de dommages et intérêts ;

Que l'équité justifie qu'une somme de 1500 € soit mise à la charge de Monsieur [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 février 2014;

Statuant à nouveau ;

Dit que le prêt du 5 décembre 2007 a été remboursé par Monsieur [H] [I] ;

Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 46 800 € avec les intérêts légaux à compter de ce jour et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [B] [E] de toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Braun.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/20829
Date de la décision : 18/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/20829 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-18;14.20829 ?
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