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17/03/2016 | FRANCE | N°14/25588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 mars 2016, 14/25588


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : n° 14/25588 jonction avec le n° RG15/22

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/82685





APPELANTS



Selarl [Z] [K]

RCS de Paris : 493 87 8 6 80

[Adresse 6]

[Adresse 7]r>


Représentée par Me Michel Harroch, avocat au barreau de Paris, toque : C0311

Assistée de Me Thomas Lebarbier, avocat au barreau de Paris, toque : C0725



Syndicat des copropriétaires [A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° 14/25588 jonction avec le n° RG15/22

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/82685

APPELANTS

Selarl [Z] [K]

RCS de Paris : 493 87 8 6 80

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Michel Harroch, avocat au barreau de Paris, toque : C0311

Assistée de Me Thomas Lebarbier, avocat au barreau de Paris, toque : C0725

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Représenté par son syndic en exercice, la société la Gérance du Trocadéro, SAS, RCS de Paris : 798 447 751)

[Adresse 1]

[Adresse 8]

Représentée et assistée de Me Damien Chevrier, avocat au barreau de Paris, toque : A0920

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Représenté par son syndic en exercice, la société la Gérance du Trocadéro, SAS, RCS de Paris : 798 447 751

[Adresse 1]

[Adresse 8]

Représentée et assistée de Me Damien Chevrier, avocat au barreau de Paris, toque : A0920

Monsieur [J] [E]

Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Dominique Brousmiche, avocat au barreau de Paris, toque : P0446

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/013927 du 03/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représenté par Me Michel Harroch, avocat au barreau de Paris, toque : C0311

Assisté de Me Thomas Lebarbier, avocat au barreau de Paris, toque : C0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

lors du prononcé : Mme Viviane Réa

ARRÊT : Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Viviane Réa, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant arrêt du 24 mai 2012, saisie de l'appel formé par M. [E] contre le jugement rendu le 5 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), son ancien employeur, cette cour a notamment, par disposition infirmative, ordonné au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet CPCI de remettre à M. [E] des bulletins de paie conformes à la décision requalifiant le mode de rupture du contrat de travail, une attestation Pôle Emploi incluant le préavis et un certificat de travail ce, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt.

La décision a été notifiée aux parties les 5 et 6 juin 2012.

Soutenant que la remise du bulletin de paie conforme à la décision a eu lieu le 21 septembre 2012, soit avec 92 jours de retard et que, par ailleurs, le prononcé de l'astreinte est demeuré sans effet s'agissant de l'attestation Pôle Emploi incluant le préavis et le certificat de travail, puisque le 28 février 2013, le syndicat des copropriétaires n'avait toujours pas remis lesdits documents, par acte du 29 juillet 2014, M [E] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 29 600  euros et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive concernant le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi.

Par jugement du 29 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 21 juin 2012 au 26 février 2013 et a rejeté la demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.

Invoquant une inexécution persistante en ce que le 26 juin 2014, le syndicat des Copropriétaires n'avait toujours pas remis à M. [E] son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, le conseil de M. [E] a adressé un nouveau courrier officiel au conseil du syndicat des copropriétaires lequel lui a adressé lesdits documents le 30 juin 2014 .

C'est dans ces circonstances que par acte du 29 juillet 2014, M. [E] a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires pour voir liquider à la somme de 55 900 euros l'astreinte provisoire pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 à raison de l'inexécution de l'injonction concernant l'attestation Pôle Emploi incluant le préavis et le certificat de travail.

Par acte du 20 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [Z] [K], son conseil lors de la procédure l'ayant opposé à M. [E] , pour le voir condamner à le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par jugement du 9 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des deux instances, a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre M.[Z] [K], a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir à l'encontre de M. [K], a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 55 800 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014, a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 750 euros et à Maître [Z] [K] la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [Z] [K] a relevé appel le 18 décembre 2014 en intimant le syndicat des copropriétaires (RG14/25588).

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel selon déclaration du 24 décembre 2014 en intimant M. [E] et M. [K] (RG15/22).

Devant la cour, dans l'instance RG14/25588, des conclusions ont été signifiées pour la partie appelante au nom de 'M. [Z] [K]' demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre M. [K], en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé contre lui, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application d e l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la Selarl [Z] [K], ainsi que l'assignation devant le cour d'appel et les conclusions d'appel de M. [K], de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de condamner M. [K] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans l'instance RG15/22, opposant le syndicat des copropriétaires, appelant, à M. [E] et M. [K], intimés, par conclusions signifiées le 1er décembre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, vu l'article 651 du code de procédure civile, vu l'absence de signification de l'arrêt en date du 24 mai 2012 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, vu l'erreur de calcul dans le nombre de jours séparant le 27 février 2013 du 30 juin 2014, soit 488 jours au lieu de 558 jours, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que M. [E] ne rapporte pas la preuve à sa charge de la signification par acte d'huissier au syndicat des copropriétaires de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012, en tout état de cause, de réduire le quantum de l'astreinte liquidée à la somme de 48 800 euros pour la période allant du 27 février 2013 et le 30 juin 2014, de débouter M. [E] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à M. [K], de condamner M. [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 16 décembre 2015, M. [E] demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, vu les articles L.131-1 et suivants, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le corriger en ce qui concerne l'erreur de calcul, de liquider l'astreinte provisoire fixée à la somme de 50 euros par jour de retard et par document du 26 février 2013 au 30 juin 2014, soit la somme de 44 800 euros, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [Z] [K] n'a pas signifié de conclusions dans cette procédure.

SUR CE

- Sur la jonction des instances

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances, s'agissant de l'appel d'un seul et même jugement.

- Sur la recevabilité de l'appel formé par la Selarl [Z] [K] (RG14/25588).

L'appel formé par la Selarl [Z] [K] (RG14/25588) est irrecevable comme déclaré par un tiers au litige, la Selarl [Z] [K], qui ne peut se confondre avec M. [Z] [K].

L'entier litige n'en est pas moins dévolu en entier à la cour par l'appel du syndicat des copropriétaires (RG15/22).

- Sur la liquidation de l'astreinte

Au soutien de son appel tendant, au principal, au débouté de la demande de liquidation de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'arrêt de la chambre sociale a ordonné la remise des documents sociaux à peine d'une astreinte dans un délai de quinze jours suivant la 'signification' de l'arrêt, que cependant cet arrêt, notifié par la voie postale, ne lui a jamais été signifié par un huissier de justice. Il critique le jugement pour avoir admis que la notification valait signification.

Cependant, il a déjà été jugé par le jugement du juge de l'exécution du 29 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013 que la décision ayant été notifiée aux parties les 5 et 6 juin 2012, le point de départ de l'astreinte se situait à la date du 21 juin 2012.

C'est donc en vain que le syndicat des copropriétaires prétend que l'astreinte ne courait pas à la date du 30 juin 2014 à laquelle les originaux des deux documents manquants , certificat de travail et attestation Pôle Emploi , ont été reçus par M. [E] par l'intermédiaire de son avocat.

Il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère laquelle s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

Pour conclure à la suppression de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires invoque le manque de diligences de son conseil ou le manquement du syndic, circonstances constitutives, selon lui, de cause étrangère.

Mais les manquements invoqués, à les supposer établis, n'ont pas la nature d'une cause étrangère exonératoire dès lors qu'ils sont imputés par le syndicat des copropriétaires à ses propres mandataires et ne peuvent caractériser une impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

.

Par ailleurs, il est vain d'opposer à M. [E] l'absence de préjudice. En effet, l'astreinte est indépendante du préjudice éventuellement subi par le créancier de l'obligation et tend à contraindre le débiteur à s'exécuter.

À défaut de suppression de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires demande que le quantum de l'astreinte soit, à tout le moins, considérablement minoré sans pouvoir, en tout état de cause, excéder la somme de 44 800 euros compte tenu de l'erreur de calcul commise par le premier juge qui a réduit seulement d'une journée le nombre de jours d'astreinte sollicités par M. [E] dans son assignation sans vérifier le nombre de jours écoulés entre le 27 février 2013 et le 30 juin 2014, retenant une durée de 558 jours alors qu'il y'en a 448.

Pour caractériser sa bonne foi, le syndicat des copropriétaires relate les nombreux échanges entre son ancien avocat et le syndic au sujet de la remise des originaux du certificat de travail conforme et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, finalement adressés sous pli recommandé en date du 30 juin 2014, posté le 1er juillet 2014.

Le fonctionnement inhérent à la copropriété est manifestement à l'origine de difficultés de communication qui ont retardé l'exécution de l'injonction et dont il s'évince que le syndicat des copropriétaires était de bonne foi, circonstances qui justifient une minoration de l'astreinte à la somme de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur la demande aux fins de déclaration d'opposabilité de l'arrêt à M. [K]

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer l'arrêt opposable à M. [K] en précisant qu'il se réserve d'engager une action à son encontre une action en garantie.

C'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action engagée contre M. [K], s'agissant d'une action en responsabilité introduite sans l'habilitation requise du syndic et qui, en toute hypothèse, ne ressort pas des attributions du juge de l'exécution.

Et l'éventuelle action en garantie envisagée par le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de déclaration d'opposabilité de la présente décision.

- Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts.

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans y ajouter.

PAR CES MOTIFS

Joint les instances RG 14/25588 et RG15/22 sous le premier numéro,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Selarl [Z] [K] (RG14/25588),

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 58 500 euros,

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014,

Rejette toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/25588
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/25588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.25588 ?
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