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17/03/2016 | FRANCE | N°14/25529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 mars 2016, 14/25529


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 MARS 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/82132



APPELANTE



Sas Jawn

Anciennement dénommée Vip Investissements

RCS de Paris: 351 349 923

[Adresse 6]

[Adresse 6]





Représentée par Me Laurence Taze Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : P241

Assistée de Me Johann Bioche, avocat au barreau de Paris, toque : C1520



INTIMÉE



Sa Immobilière...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 MARS 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/82132

APPELANTE

Sas Jawn

Anciennement dénommée Vip Investissements

RCS de Paris: 351 349 923

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Laurence Taze Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : P241

Assistée de Me Johann Bioche, avocat au barreau de Paris, toque : C1520

INTIMÉE

Sa Immobilière Hispano-Française (SIHF)

RCS de Paris : 612 720 466

Société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable la Société International Bankers Sa et représentée par son liquidateur amiable la Sas Cdr Créances

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Assistée de Me Philippe Métais substitué à l'audience de Me Mathilde Cousteau, avocat du LLP White and Case LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Madame Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

lors du prononcé : Mme Viviane Réa

ARRÊT : Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Viviane Réa , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [H] et la société VIP Investissements (aujourd'hui dénommée société Jawn) dont il était associé majoritaire, ont réalisé des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers avec le concours financier de la société International Bankers SA (dite IBSA) dont la société immobilière hispano française (la société SIHF) est une filiale à 100 %. Ils ont notamment conclu le 24 octobre 1990 avec IBSA et la société SIHF deux conventions définissant les modalités d'une vaste opération immobilière, « l'opération Tivoli », une convention de financement et une convention de gestion. En raison de difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, divers accords ont été conclus le 15 janvier 1993 dont un protocole comportant au profit de la société SIHF une promesse de cession de parts de la société VIP Investissements et une promesse de vente de trois immeubles appartenant à cette dernière, selon l'option choisie par la société SIHF. Le 17 mars 1993, la société SIHF a renoncé à aquérir les actions de la société VIP Investissements et a opté pour l'acquisition des trois immeubles. Les actes de vente rédigés au mois de juillet 1993 par Maître [F], notaire, n'ont pu être signés en raison d'un désaccord des parties sur le montant du prix. M. [H] et la société VIP Investissements ont alors saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'il soit procédé à la vente en la forme authentique, en l'étude de Maître [F], moyennant le prix de 187 589 545,16 francs.

Par arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 1995 qui a dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de la société SIHF et portant sur les immeubles situés[Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] et [Adresse 4], a ordonné qu'il soit procédé à la vente, en l'étude de Maître [F], moyennant le prix de 187 589 545,16 francs payable comptant le jour de la signature par la société SIHF ou toute personne qu'elle se subrogerait, a condamné la société SIHF à payer à la société VIP Investissements les intérêts au taux légal sur 187 589 545,16 francs à compter du 19 octobre 1993 et à en verser le prix en la comptabilité du notaire à charge pour ce dernier de procéder à sa répartition dans le cadre de la procédure de purge des hypothèques.

Selon assignation du 18 juin 2014, la société Jawn, anciennement VIP Investissements, a fait citer la société SIHF prise en la personne de son liquidateur amiable, la Sas International Banker (IBSA) elle-même représentée par son liquidateur amiable, la Sas CDR Créances, devant le juge de l'exécution aux fins notamment de lui voir ordonner, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de verser en la comptabilité de Maître [F] le prix de vente des trois immeubles objets de l'arrêt rendu le 27 février 1997, avec les intérêts au taux légal à compter de cette décision, soit une somme de 40 461 120,48 euros et de dire qu'il reviendra au notaire chargée de la vente de faire la purge des hypothèques et les comptes entre les parties.

Par jugement du 8 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Jawn de sa demande visant à prononcer une astreinte et des demandes subséquentes, a dit que les autres demandes qui n'étaient pas formulées à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée étaient irrecevables, a débouté la société SIHF de sa demande de dommages-intérêts, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, a condamné la société Jawn aux dépens et à payer à la société SIHF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté cette dernière du surplus de ses demandes.

La société Jawn a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2014.

Par dernières conclusions du 29 décembre 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et évoquant, d'ordonner, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la société SIHF de verser en la comptabilité du notaire [F]-[G] le prix de vente des trois immeubles objets de l'arrêt du 27 février 1997, soit 28 597 841,77 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal depuis cette décision, soit à la date des présentes, une somme totale de 42 259 045,34 euros sauf à parfaite, de dire et juger qu'il reviendra, le cas échéant, au notaire chargé de la vente de faire la purge des hypothèques et ainsi les comptes entre les parties, de débouter la société SIHF de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le dispositif de ces conclusions comporte en outre des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais des arguments à l'appui de sa demande d'astreinte. La société Jawn fait ainsi valoir qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000 et des arrêts interprétatifs rendus les 28 mai 1998 et 11 mars 1999 que la contestation touchant à la validité de la compensation légale opposée par la société SIHF au commandement de payer de la société Jawn en date du 16 avril 2014, n'a pas été tranchée par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 1997 a édicté une obligation de faire, soit de verser comptant le prix de vente le jour de la signature de l'acte de vente, en l'étude notariale [F]-[G] & associés, que la société SIHF ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible envers VIP Investissements, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un paiement valable du prix de vente desdits immeubles, que l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 février 1997 n'a pas été exécuté.

Par dernières conclusions du 3 décembre 2015, la société SIHF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable et mal fondée la société Jawn, de l'infirmer en ce qu'il a déboutée la société SIHF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de débouter la société Jawn de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 100 000 euros en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, et d'une somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

L'arrêt du 27 février 1997 a été rendu dans le cadre du litige ayant opposé IBSA, la société SIHF et la SNC du Havre et Cie, d'une part, à la société VIP Investissements, devenue la société Jawn, et M. [H], d'autre part, sur la mise en oeuvre du protocole d'accord conclu le 15 janvier 1993 aux termes duquel la société SIHF s'engageait à acquérir les immeubles si elle ne levait pas l'option d'achat des actions de la société VIP Investissements, étant précisé que la vente aurait alors lieu moyennant un prix égal au montant total des différents prêts, ouvertures de crédit, et d'une façon générale tous concours financiers accordés par IBSA à la société VIP Investissements et utilisés par cette dernière en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de retard au 31 décembre 1992 et que le montant total de ces sommes résulterait d'un décompte adressé par IBSA à Maître [F].

La cour d'appel a confirmé le jugement du 21 juin 1995 qui a dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 et a ordonné qu'il soit procédé à la vente en l'étude de Maître [F] moyennant le prix de 187 589 545 francs payable comptant le jour de la signature.

Par arrêts du 28 mai 1998 et du 10 juin 1999, elle a dit n'y avoir lieu à interprétation de son arrêt du 27 février 1997, rappelant dans le dispositif de l'arrêt du 10 juin 1999 « en tant que de besoin, que l'arrêt précité (celui du 27 février 1997) n'a pas exigé que le prix des immeubles fût effectivement versé à la société VIP Investissements en espèces ou en monnaie scripturale, qu'il n'a pas dit éteinte la créance de la société IBSA sur la société VIP Investissements et qu'il n'a pas exclu que le paiement du prix pût intervenir par voie de compensation légale ».

En exécution de l'arrêt du 27 février 1997, Maître [F] a établi, le 17 décembre 1997, un acte intitulé « procès-verbal de difficultés » dans lequel, après avoir relaté les diligences effectuées pour parvenir à la signature de l'acte, mentionné le dépôt par la société SIHF de la copie d'un acte authentique du 26 juin 1997 contenant quittance subrogative délivrée au profit de la société SIHF par la société CDR Créances agissant en qualité de liquidateur amiable au nom et pour le compte de IBSA, et annexé les dires de la société VIP investissements et de la société SIHF sur la question du paiement du prix, il indique que la vente a eu lieu moyennant le prix de 187 589 545,16 francs payé comptant de la manière suivante, par suite de la quittance-subrogative analysée : 5.019.322,46 francs payés en numéraire en la comptabilité du notaire, ladite somme représentant le montant total des sommes dues par la société VIP Investissements aux créanciers inscrits (la banque Rivaud, l'Union de Banques à [Localité 1] et le Trésor Public) de rang préférable ou utile par rapport à la société SIHF venant aux droits de IBSA, et affectée aux opérations de purge des hypothèques, le surplus, soit 182 570 222,70 francs, payé par compensation avec le montant de la créance de la société SIHF contre la société VIP Investissements résultant de la quittance subrogative.

Considérant que le prix de vente n'avait pas été payé, la société SIP Investissements a fait pratiquer, le 17 décembre 1998 et le 28 janvier 1999, des mesures d'exécution forcée au préjudice de la société SIHF pour recouvrement de la somme de 187 589 545,16 francs outre intérêts, lesquelles mesures ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu deux jugements le 11 mars 1999 et le 8 avril 1999.

Par arrêt du 20 janvier 2000, la cour d'appel de Paris a, notamment, infirmant le jugement 11 mars 1999, et confirmant celui du 8 avril 1999, « constaté que le prix de vente de 187.589.545,16 francs a été payé le 17 septembre 1997 par voie de compensation (légale) par la société SIHF », dit que les intérêts au taux légal avaient cessé de courir à compter du 17 septembre 1997, a dit que la créance d'intérêts de la société VIP Investissements s'élevait à 51 677 733,21 francs et a cantonné les mesures d'exécution en cause à cette dernière somme

La société Jawn, quatorze ans après cet arrêt, a de nouveau saisi le juge de l'exécution et sollicite que l'obligation de la société SIHF, résultant de l'arrêt du 27 février 1997, de verser le prix de 187 589 545 francs le jour de la signature de l'acte, soit assortie d'une astreinte, soutenant que cette dernière n'a jamais versé le prix de la vente en la comptabilité du notaire et qu'elle n'est pas fondée à opposer la compensation avec une créance qu'aurait détenue pour un montant équivalent sa société mère, la société IBSA, envers la société VIP Investissements devenue la société Jawn, et la subrogation dans les droits de celle-ci, faisant valoir que selon un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu qu'en vertu des accords transactionnels conclus les 14 et 15 janvier 1993, IBSA ne bénéficiait plus d'aucune créance envers la société VIP Investissements, ayant aux termes de ces accords renoncé au remboursement de sa créance.

Cependant, dans son arrêt du 20 janvier 2000 ci-dessus rappelé, la cour d'appel, statuant dans une affaire opposant les mêmes parties et ayant le même objet, à savoir le paiement du prix de vente, a, en constatant dans son dispositif que le prix de vente avait été payé le 17 septembre 1997, tranché la question de la réalité du paiement effectué par la société SIHF. La société Jawn ne peut, sans remettre en cause, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt, soutenir à nouveau que le prix n'a pas été acquitté pour solliciter le prononcé d'une astreinte.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'astreinte après avoir retenu que celle-ci n'était pas justifiée dès lors que l'obligation de payer le prix avait été exécutée ainsi qu'il résultait de la décision du 20 janvier 2000 ayant autorité de la chose jugée.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société SIHF. En effet, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cette dernière ne démontre pas que la procédure engagée par la société Jawn lui ait causé un préjudice autre que celui qu'a vocation à réparer la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera pour le surplus confirmé.

La société Jawn qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société SIHF une somme de 8 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société Jawn à payer à la société SIHF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Jawn aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/25529
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/25529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.25529 ?
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