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17/03/2016 | FRANCE | N°14/10695

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 mars 2016, 14/10695


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Mars 2016

(n° 258 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10695



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 12/00447



APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974

représenté par Me Philippe BRUN, avocat a

u barreau de REIMS







INTIMEES

Me [F] [T] (SCP [F]-[J]) Co-mandataire liquidateur de la SASU IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marion PIP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Mars 2016

(n° 258 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10695

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX RG n° 12/00447

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974

représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES

Me [F] [T] (SCP [F]-[J]) Co-mandataire liquidateur de la SASU IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

Me [M] [V] (SCP [H]-[M]) Co-mandataire liquidateur de la SASU IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure :

Monsieur [C] [Z] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la société IMPRIMERIE DIDIERMARY le 10 juillet 1995 en qualité de préparateur cylindre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 377, 31 euros.

La société IMPRIMERIE DIDIER MARY, dont l'effectif était d'environ 460 salariés, fait partie du groupe hollandais CIRCLE PRINTERS.

Par jugement en date du 22 février 2011, le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société IMPRIMERIE DIDIER MARY. Par jugement en date du 6 octobre 2011, la même juridiction a arrêté un plan de cession totale des actifs de la société IMPRIMERIE DIDIER MARY au profit de la société H2D, la SELARL [H] [M] et la SCP ANGEL HAZANE étant désignées en qualité de co-liquidateurs.

Ce même jugement a ordonné le transfert de 251 contrats de travail en listant les postes, les activités ainsi que les catégories professionnelles des salariés repris, et a autorisé le licenciement, dans le délai d'un mois, des salariés non repris, au nombre de 202.

Par courriers en date du 24 octobre 2011, les administrateurs judiciaires ont d'une part, proposé à Monsieur [C] [Z] de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et lui ont, d'autre part, demandé s'il accepterait de recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, l'informant d'ores et déjà d'opportunités de reclassement en Belgique et auprès du cessionnaire au titre des améliorations sociales consenties après le plan.

Monsieur [C] [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail s'est trouvé rompu le 17 novembre 2011.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Contestant son licenciement comme 98 autres salariés licenciés, Monsieur [C] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de MEAUX d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement, notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de droit, la décision à intervenir étant déclarée opposable aux co-liquidateurs et aux AGS.

Par décision en date du 8 août 2014, le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, statuant en sa formation de départage, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [C] [Z] a fait appel de cette décision dont il demande l'infirmation. Contestant le caractère loyal de la recherche de reclassement, et invoquant la violation de l'ordre des départs, il sollicite de la Cour qu'elle juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle fixe sa créance aux montants suivants :

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 121 583, 16 Euros

- Dommages-intérêts pour violation de l'ordre des départs : 20 263, 86 Euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 6 754, 62 Euros Bruts

- Congés payés afférents : 675, 46 Euros Bruts

- Paiement du DIF : 1 179,60 Euros

- Article 700 du code de procédure civile : 500,00 Euros.

La partie appelante demande, en outre, que la décision à intervenir soit déclarée opposable aux AGS et aux co-liquidateurs.

Contestant les allégations de la partie appelante et soutenant le parfait bien fondé de son licenciement, la SELARL GARNIER, et la SCP ANGEL-HAZANE, es-qualités de co-liquidateurs, concluent à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, en outre, à ce que la décision à intervenir soit déclarée commune aux AGS et celles-ci déclarées tenues à garantir l'intégralité des sommes éventuellement inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société IMPRIMERIE DIDIER MARY.

Les AGS qui déclarent s'associer pleinement aux explications des co-liquidateurs, concluent à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elles font valoir que l'indemnité pour non respect des critères d'ordre du licenciement n'est pas cumulable avec celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elles sollicitent que soient réduites les sommes allouées à la partie appelante et rappellent les limites de leur garantie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés aux conclusions des parties, visées par le greffier le 26 novembre 2015 , et soutenues oralement à l'audience.

Motivation

- Sur le licenciement

En application des articles L1233-65 à L1233-70 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi. Il est proposé, à certaines conditions, à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé.

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Les indemnités dues au titre de ce contrat sont prévues à l'article L1233-67.

En l'espèce, la partie appelante qui a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, conteste le bien fondé de son licenciement.

En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation.

Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.

Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité. Enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être loyale et personnalisée.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

En l'espèce, la partie appelante, qui reconnaît la réalité du motif économique de son licenciement, conteste, en revanche, le caractère loyal de la recherche de reclassement effectuée.

D'une part, elle remet en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au motif qu'il comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière de formation et de reclassement externe. Elle fait valoir d'autre part, l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du Groupe sur les catégories d'emploi concernées par les licenciements et une lettre circulaire étant adressée aux salariés ne comportant pas d'offres concrètes pour eux.

Elle se prévaut, en outre, de l'application de l'obligation conventionnelle de reclassement dans le secteur d'activité prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général. Elle en déduit ainsi, que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle.

En tout état de cause, elle conteste le respect par l'employeur des critères d'ordre du licenciement, qui n'a pas appliqué, à tort selon elle , l'article 328 de la convention collective, qui détermine des critères, notamment celui de la valeur professionnelle, et lui a préféré les critères légaux issus de l'article L1233-5 du code du travail, en neutralisant le critère relatif aux qualités professionnelles, appliqué de la même manière pour tous les licenciés, sans pouvoir justifier de la pertinence de cette option, faute pour l'employeur de produire des éléments objectifs permettant l'évaluation de M. [Z].

La partie intimée, après avoir rappelé le périmètre du groupe, rappellent les grosses difficultés économiques qui l'ont frappé, souligne les efforts fournis par la holding étrangère qui a notamment abandonné une créance de 38 millions d'euros sur l'ensemble des sociétés déficitaires du groupe (dont environ 2 millions d'euros pour la société Imprimerie Didier Mary), abonder une somme de 400 k€ supplémentaire pour abonder le PSE.

Elle soutient le caractère proportionné des mesures prévues dans le PSE dont elle retient en particulier que sa cellule de reclassement a permis à de nombreux salariés de trouver une solution à leur situation, notamment en matière de formation. Relevant de surcroît que les institutions représentatives du personnel n'avaient pas jugé bon de contester la régularité de ce PSE, elle conclut à la validité de celui-ci.

Elle formule cette même observation à l'égard des salariés en indiquant que ceux-ci n'avaient pas davantage cru bon de poursuivre en responsabilité (délictuelle) la société holding du groupe, sur laquelle au demeurant les administrateurs judiciaires ne disposaient d'aucun pouvoir pour la contraindre à abonder financièrement le PSE. La partie intimée constate la même impuissance s'agissant de la détermination du nombre des salariés repris dans le cadre du plan de cession.

S'agissant plus particulièrement des recherches de reclassement, la partie intimée fait valoir qu'elles ont été menées conformément aux textes précités tant au niveau collectif, que conventionnel et individuel.

Elle précise que la tentative de reclassement au niveau collectif s'est effectué par catégories d'emplois uniquement en raison de ce qu'au moment où le plan a été réalisé, l'identité des salariés licenciés n'était pas connue. Au plan individuel, elle indique que des questionnaires ont été adressés aux salariés et qu'en cas de refus de ceux-ci d'envisager un reclassement sur un poste situé hors de France, aucune proposition en ce sens ne leur a été faite.

La partie intimée ajoute qu'en France, aucune des société du groupe se trouvant incluses dans le périmètre de reclassement n'ont procédé sur la période considérée, à aucune embauche. Elle précise que la société BHR (routage) a été la seule à embaucher, qui ne pouvait cependant offrir aucune solution de reclassement au motif qu'elle n'était pas incluse dans le périmètre de reclassement. Elle en conclut que la précision des recherches de reclassement ne se posent donc pas au plan individuel.

Elle indique que la convention collective a, de même, été respectée notamment son article 19 qui prévoit de rechercher le reclassement dans tous secteurs confondus, en sachant qu'une recherche France entière étant impossible, les recherches se sont limitées à certains secteurs déterminés.

* Sur la validité du PSE

La question posée est celle de la proportionnalité des mesures entreprises dans le cadre du PSE au regard des moyens financiers de la société Imprimerie Didier Mary et de ceux du Groupe auquel elle appartient.

Pour un licenciement collectif d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, dans une entreprise d'au moins 50 salariés, les articles L1233-61 et L1233-62 du code du travail, font obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être éviter. Le PSE doit ainsi prévoir des mesures telles que : des actions en vue du reclassement interne des salariés, y compris, avec leur accord, sur des emplois de catégorie inférieure ; des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ; des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externes des salariés sur des emplois équivalents ; des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

Selon l'article L1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, la validité du PSE est notamment appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe.

En outre, lorsque comme en l'espèce, il y a eu un plan de cession totale des actifs de la société employeur, la situation doit également être évaluée en tenant compte des dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon lesquelles lorsque le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit des licenciements pour motif économique, il doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement.

En tout état de cause, ce plan ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise a été consulté.

Enfin, en application de l'article L3253-8 du code du travail, en cas de procédure collective, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.

Les difficultés économiques de l'entreprise, du groupe et qui affectent plus généralement le secteur d'activité de l'imprimerie n'étant pas contestées, la cour relève tout particulièrement que l'ensemble des entreprises appartenant au groupe français Circle Printers ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, sauf la société BHR, qui a été cédée en octobre 2011, et que le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession, a autorisé les licenciements collectifs, dont celui de M. [Z].

Il se déduit que cette situation économique très dégradée non seulement à l'échelle de l'entreprise mais aussi de celle du groupe, et le plan de cession ont pesé sur les possibilités de reclassement des salariés licenciés au sein des entreprises du groupe français. Cette situation économique a nécessairement affecté le financement du PSE.

Dans ce contexte, il convient d'admettre que les moyens du groupe français Circle Printers France étaient limités, ce qui n'est pas sérieusement contesté, pas plus que le fait que les administrateurs judiciaires ne disposaient pas, à l'égard de la holding étrangère, d'autres moyens de contrainte, que ceux dont ils ont usé en formant une action en responsabilité contre la société Circle Printers holding BV, qui s'est avérée fructueuse au sens où elle a conduit celle-ci à supporter une part du PSE en cause.

Le coût du PSE a été de 1 449 460 € financés par la société Imprimerie Didier Mary (449 460 €) et le groupe Circle Printers France (1 million €), outre environ 1,8 million par l'Etat qui a financé la cellule de reclassement, une allocation temporaire dégressive et dispositif de préretraite.

Outre les mesures de reclassement interne et externe, les mesures financées par le PSE (hors mesures prises en charge par l'Etat) sont les suivantes :

- aide à la formation (1000€/salarié)

- aide à la formation des salariés âgés de plus de 50 ans (500€/salarié)

- aide à la création ou reprise d'activité (2 500 € par salarié concerné)

- aide à la mobilité géographique (2 500 €/ salarié)

- fonds social d'ajustement (50 000 €)

- portabilité- mutuelle-prévoyance (85 000 €)

- droit individuel à la formation (21 960 €)

Les représentants de la société en cause ont en outre, obtenu le financement d'une indemnité supra légale de 5 000 € pour chacun des salariés licenciés.

Il ressort de la lecture du PSE qu'un nombre de mesures visant à la formation et à la réinsertion des salariés, tenant compte de la multiplicité des situations, ont été prises. Si, compte-tenu du nombre de salariés concernés, le financement par personne est assez modeste, comme le relève la partie appelante, il ne peut qu'être constaté qu'il est en relation avec la situation économique très dégradée du groupe français Circle Printers et de l'entreprise Imprimerie Didier Mary.

Il s'ensuit que les insuffisances prétendues par la partie appelante (absence de prise en charge des frais de déménagement, prime de réinstallation, ou d'incitation à la mobilité, insuffisance du nombre de salariés bénéficiant de telle ou telle mesure) ne sont pas établies et en tout cas ne sont de nature à remettre en cause ni le caractère proportionné du financement du PSE, ni, en conséquence, sa validité.

Il résulte de tout ce qui précède que le PSE litigieux est proportionné aux moyens financiers de la société Imprimerie Didier Mary et du groupe auquel elle appartient.

* Sur le reclassement individuel

En ce qui concerne le reclassement interne au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, il apparaît que le plan de cession à l'entreprise H2D, prévoyant la suppression de 202 emplois, a, par nature compromis toute possibilité interne à l'entreprise.

Par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, avaient toutes fait l'objet en février 2011 d'une procédure collective qui les a conduites à une cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique puis à des liquidations judiciaires.

Les éléments produits et notamment ce dernier, établissent l'absence de toute possibilité de reclassement de M. [Z] au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011.

S'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que 'l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir'.

Or, il ressort des débats qu'interrogé, dans les termes visés au texte précité, par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, M. [Z] n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres.

Il ne saurait donc en tirer partie pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie.

Il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. [Z] et que celui-ci s'est avéré impossible.

* Sur la violation des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe

L'article 19 de la convention collective applicable oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité. A défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité.

Il ressort des débats que les administrateurs ont, le 9 septembre 2011, préalable au licenciement en cause, adressé à la Commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie. Ils ont en outre, par courriers du 19 septembre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la Chambre syndicale de la prépresse, le Syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la Chambre syndicale de la Reliure, Brochure et Dorure, le Syndicat national des Industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM.

Il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ont répondu, en choisissant la manière la plus efficace, aux exigences de la convention collective visant, par l'élargissement le plus important possible, à favoriser le reclassement externes des salariés licenciés.

En outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces organismes, comme cela ressort notamment du courrier en réponse de la commission paritaire le 21 septembre 2011, aux termes duquel, celle-ci indique qu'elle ne manquera pas 'de vous transmettre les possibilités de reclassement auprès de nos adhérents de la Région Ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier'.

Il ressort de tout ce qui précède que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible.

Le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

La partie appelante ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes y compris de celles relatives au droit individuel à la formation et à l'indemnité compensatrice de préavis, auxquels elle ne peut prétendre en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, en application des articles L1233-67 et suivants du code du travail.

- Sur le respect des critères d'ordre

La partie appelante formule cette demande, au même titre que la précédente et ne la considère pas comme étant subsidiaire. Elle se prévaut de l'article 328 de la convention collective applicable sur les ouvriers qui pose les critères d'ordre du licenciement, en privilégiant l'ancienneté, et reproche au PSE de l'avoir écarté pour s'en tenir aux seuls critères légaux.

La partie intimée fait valoir que cette demande est nécessairement subsidiaire, dès lors que la réparation au titre d'une éventuelle violation de ces critères couvre le même préjudice que celui pour lequel une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée et que la présente action ne saurait conduire à réparer deux fois le préjudice résultant de la perte d' emploi.

Elle ajoute que l'article 328 de la convention collective n'est pas applicable en l'espèce où n'est pas concerné le cas de la diminution d'activité et alors au surplus que cette disposition, en posant seulement deux critères, est moins favorable aux salariés que la loi qui en énumère un plus grand nombre. Elle précise, sur l'application des qualités professionnelles qu'en l'absence de critères objectifs pour distinguer les salariés les uns des autres, il en a été faite une application égalitaire pour tous.

Il convient de relever, avec les premiers juges, que l'article 328 de la convention collective qui vise les 'diminutions de travail'liée à une situation conjoncturelle, ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession.

Il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur ce point, c'est à juste titre que les administrateurs judiciaires ont appliqué les critères d'ordre prévus par l'article L1233-5 du code du travail (ancienneté, charges de famille, qualités professionnelles...).

En outre, il apparaît, compte-tenu des circonstances spécifiques dans lesquelles le licenciement collectif a eu lieu, que les administrateurs ont, en fonction des éléments individuels portés à leur connaissance, appliqué de manière objective, les critères légaux régissant l'ordre des licenciements, ce qui les a conduit à accorder le nombre de points maximal à l'ensemble des salariés, au titre des qualités professionnelles.

Il s'ensuit que l'ordre des licenciements a été respecté.

La partie appelante ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Par ces motifs, la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamne la partie appelante aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne à payer à Me [M] et Me [F], es-qualités de mandataires-liquidateurs la somme de 200 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/10695
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.10695 ?
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