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15/03/2016 | FRANCE | N°14/13024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 mars 2016, 14/13024


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 MARS 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13024



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème arrondissement - RG n° 11-14-0027





APPELANTE



Société 2M IMMO SARL, représentée par son gérant

N° de SIRET : 527 846 620 00021
>[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES - HITTINGER - ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497





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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 MARS 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème arrondissement - RG n° 11-14-0027

APPELANTE

Société 2M IMMO SARL, représentée par son gérant

N° de SIRET : 527 846 620 00021

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES - HITTINGER - ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

INTIMES

Monsieur [O] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/036215 du 15/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [U] [A] épouse [Q]

Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Sophie GRALL, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement prononcé le 15 mai 2014 par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 7 janvier 2014 à la requête de la S.A.R.L. 2M Immo à M. [O] [Q] et à Mme [U] [A], épouse [Q], aux fins de les voir déclarer occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] et ordonner leur expulsion, a déclaré irrecevables les demande de la société 2M Immo et l'a condamnée aux dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 20 juin 2014 par la S.A.R.L. 2M Immo, qui, aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2014, prie la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que M. et Mme [Q] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2], 2ème étage face droit, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux, de dire que les éventuelles réparations dans l'appartement seront à leur charge et de les condamner, outre aux dépens, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 1 000 euros à compter du 6 septembre 2013 jusqu'à la libération des lieux ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2015 par M. [O] [Q] et Mme [U] [A], épouse [Q], intimés, qui prient la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de constater que l'action est prescrite et de déclarer la S.A.R.L. 2M Immo irrecevable en son action, à titre plus subsidiaire, de prononcer la nullité du congé, encore plus subsidiairement, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, en tout état de cause, de débouter la S.A.R.L. 2M Immo de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à Maître Xavier Labergere ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 05 janvier 2016 ;

Considérant que :

- suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 1990, la SCI du Hameau de la Chapelle a donné en location à M. [O] [Q] un appartement de deux pièces principales situé [Adresse 2], 2ème étage face droite,

- cet appartement a été vendu à la société Cogib, qui l'a elle-même cédé à Mlle [D],

- le 23 juin 2004, Mlle [D] a fait délivrer à M. et Mme [Q] un congé pour le 8 janvier 2005 aux fins de reprise des lieux pour y habiter elle-même,

- le 6 septembre 2013, Mlle [D] a vendu le logement loué à la S.A.R.L. 2M Immo, qui a fait assigner M. et Mme [Q] devant le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris pour les voir déclarer occupants sans droit ni titre du logement en cause ;

Considérant que la S.A.R.L. 2M Immo fait valoir qu'elle est propriétaire du logement, qu'elle est subrogée dans les droits de Mme [D] et que son droit d'agir n'est pas contestable, que le bail dont disposaient les occupants a pris fin par l'effet du congé depuis le 8 janvier 2005 de sorte que M. et Mme [Q] sont occupants sans droit ni titre et soutient que la volonté de Mme [D] de reprendre les lieux est explicite dans les lettres qu'elle a adressées aux occupants et qu'il n'existe aucune renonciation de celle-ci au congé puisqu'il est rappelé dans l'acte de vente ;

Considérant que le tribunal, par des motifs pertinents approuvés par la cour, a justement retenu qu'en procédant à la vente des lieux loués, Mme [D] a renoncé de manière non équivoque à reprendre les lieux pour y habiter et que la société 2M Immo était sans droit à agir contre M. et Mme [Q] ;

Qu'en effet, en vendant son bien, Mme [D] a nécessairement renoncé de façon certaine et dépourvue d'équivoque au bénéfice de son congé pour reprise personnelle des lieux et l'action de la société 2M Immo nécessite la validation du congé, qu'elle s'abstient de solliciter ;

Qu'en outre, si la S.A.R.L. 2M Immo est subrogée dans les droits de propriétaire de Mme [D] pour avoir acquis l'appartement, elle n'est pas subrogée dans le droit de Mme [D] de se prévaloir du congé aux fins de reprise pour habiter les lieux loués elle-même, ce droit constituant un droit propre de Mme [D], ce d'autant plus que la S.A.R.L. 2M Immo ne compte pas au nombre des personnes pouvant donner congé pour reprise ou en être bénéficiaire ;

Qu'il s'ensuit que la société 2M Immo ne peut se prévaloir du congé pour habiter, délivré par Mme [D] neuf ans avant d'avoir vendu le logement à la S.A.R.L. 2M Immo ;

Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé ;

Considérant qu'eu égard à la solution donnée au litige, la S.A.R.L. 2M Immo supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamnée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Maître Xavier Labergere, avocat des époux [Q], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Dit que la S.A.R.L. 2M Immo supportera les dépens d'appel et la condamne en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Maître Xavier Labergere, avocat des époux [Q], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/13024
Date de la décision : 15/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°14/13024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-15;14.13024 ?
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