La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2016 | FRANCE | N°14/09498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 mars 2016, 14/09498


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 15 MARS 2016



(n° 2016/ 113 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09498



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12059071





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitÃ

© au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 15 MARS 2016

(n° 2016/ 113 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09498

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12059071

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Jean-Michel REVERSAC du Partnership International CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1492

INTIMÉE

SA BOURSE DIRECT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 408 790 608 00041

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463

Assistée de Me Pascal ORMEN de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Dans le cadre de l'exercice d'une activité d'intermédiation, la société BOURSE DIRECT a souscrit auprès de la société AXA FRANCE une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour les dommages immatériels causés à ses clients.

Par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de la société BOURSE DIRECT à la suite d'un ordre de bourse défectueux et a jugé que la transaction litigieuse était inopposable au client et que son compte devait être rétabli en son état antérieur.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 2 octobre 2009 de la cour d'appel de céans et le pourvoi formé par la société BOURSE DIRECT a été rejeté par arrêt du 13 novembre 2011.

A la suite de cet arrêt, la société BOURSE DIRECT a sollicité le versement de l'indemnité d'assurance prévue à la police et un protocole d'accord a été signé entre BOURSE DIRECT et la société SLIB, prestataire technique de BOURSE DIRECT dans la gestion des compensations avec EURONEXT, conduisant ce prestataire à verser à BOURSE DIRECT la somme de 1 250 000 euros le 14 février 2012.

La société AXA FRANCE IARD ayant opposé son refus de garantie, par acte du 14 septembre 2012, la société BOURSE DIRECT l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 3 avril 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et contre cautionnement, condamné la société AXA FRANCE à lui payer la somme en principal de 1 500 000 euros, sous déduction de la franchise contractuelle, assortie de l'intérêt légal à compter du 10 juillet 2007, avec capitalisation et la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 avril 2014, la société AXA FRANCE a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de dire qu'elle est bien fondée à refuser sa garantie, à titre subsidiaire de juger que les exclusions de garantie doivent s'appliquer, qu'elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la convention de service passée entre la société BOURSE DIRECT et ses clients, à titre plus subsidiaire, de constater que le plafond de la garantie est de 1 500 000 euros, que le préjudice indemnisable au titre de la police souscrite est de 5 000 euros, que la franchise est de 50 000 euros par sinistre, que la caution bancaire est d'un montant de 1 680 714,44 euros et qu'elle a acquitté cette dernière somme. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société BOURSE DIRECT à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2016, la société BOURSE DIRECT sollicite la confirmation du jugement, que la cour dise que l'acte de cautionnement signifié à la société AXA FRANCE le 11 juin 2014 est parfaitement conforme aux dispositions du jugement rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de commerce de Paris, en conséquence de juger que ce jugement est exécutoire depuis le 11 juin 2014, que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à compter du 12 août 2014, que le paiement effectué par la société AXA à la société BOURSE DIRECT, le 18 septembre 2015, n'est que partiel, de condamner cet assureur à lui payer la somme de 102.223,76 € assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2015, celle de 13.475,89 € au titre des frais bancaires liés à la mise en place et au maintien de la caution bancaire par le CRÉDIT AGRICOLE. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société AXA à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2016.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la mise en oeuvre de la garantie (hors exclusions contractuelles):

-disparition de l'aléa

Considérant que la société AXA FRANCE soutient que l'inopposabilité de l'ordre fautif fait disparaître l'aléa et caractérise la faute dolosive de la société BOURSE DIRECT au sens de l'article L113-1 al.2 du code des assurances ;

Qu'en effet, il n' y a plus d'aléa lorsque l'assuré provoque le sinistre par son fait de façon certaine et qu'en l'espèce 'en laissant passer cet ordre de bourse 'invraisemblable', la faute de BOURSE DIRECT est exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance';

Mais considérant que la faute intentionnelle ou dolosive, dont la loi prohibe l'assurance, est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque;

Qu'en l'espèce, il résulte tant du jugement du 10 juillet 2007 que de l'arrêt confirmatif du 2 octobre 2009,aujourd'hui devenu définitif, que 'la transaction litigieuse est une transaction anormale qui résulte d'une erreur matérielle' (p 8 du jugement) et que la faute, dont la société BOURSE DIRECT doit répondre, consiste dans le défaut par elle d'avoir assuré le blocage de cette transaction, qui aurait dû intervenir immédiatement ( p 5 de l'arrêt de la cour d'appel de Paris) ;

Que cette négligence, en l'absence de la démonstration que BOURSE DIRECT avait l'intention de créer un dommage aux dépens de M. [Y] ne constitue ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive, et qu'en conséquence, l'aléa n'a pas disparu ;

-non garantie des dommages que l'assuré se cause à lui-même

Considérant que la société AXA fait valoir qu'il existe un principe constant en droit des assurances qui implique qu'un assuré ne puisse être couvert par la garantie pour les dommages qu'il cause à lui-même ou qu'il a personnellement subis ;

Que la mise en oeuvre de ce principe est corroborée en l'espèce par le fait que M. [Y] n'a subi aucun préjudice, l'ordre fautif lui étant inopposable, et qu'il n'a formulé à l'encontre de BOURSE DIRECT aucune demande financière ;

Que, par ailleurs, M. [Y] n'ayant aucune dette au profit de la société BOURSE DIRECT, celle-ci n'était pas fondée à débiter le compte de M. [Y] des moins-values sans l'autorisation de ce dernier et qu'en le faisant, elle a artificiellement créé cette dette, qu'elle a, en conséquence été condamnée à remettre le compte de M. [Y] dans son état antérieur et que restituer n'est pas indemniser ;

Qu'elle précise que la société BOURSE DIRECT ayant agi en qualité de commissionnaire, elle était tenue d'exécuter personnellement le contrat de sorte que l'absence de contrôle de la couverture d'un ordre de bourse engageait sa seule responsabilité et qu'elle doit supporter ce 'laissé pour compte', s'agissant d'un dommage qu'elle s'est causé à elle -même et qui, de ce fait, n'est pas couvert par la garantie ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT répond qu'ayant été définitivement reconnue responsable du préjudice subi par M. [Y], son assureur responsabilité civile lui doit sa garantie ;

Qu'en outre, les conditions de la garantie sont réunies car le sinistre entre dans l'objet de la garantie et la faute de la société BOURSE DIRECT a occasionné un préjudice à M. [Y] qu'elle a, suite à l'exécution provisoire du premier jugement, réparé en rétablissant son compte en l'état antérieur à la transaction déclarée inopposable au client ;

Qu'enfin, s'agissant du contrat de commission, AXA en fait une analyse incorrecte et que M. [Y] étant tenu d'assumer les conséquences économiques de l'opération litigieuse, elle a valablement porté la moins-value au débit du compte de celui-ci ;

Qu'enfin, l'inopposabilité de l'ordre litigieux constitue une réparation en nature du préjudice causé à M. [Y] ;

Considérant que par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 10 juillet 2007 en toutes ses dispositions, en jugeant que :

« Faute d'avoir assuré ce blocage qui aurait dû intervenir immédiatement, la société Bourse Direct a commis une faute dont elle doit répondre [...] La société Bourse Direct doit répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations telles que rappelées ci-dessus ; qu'en l'espèce, il convient de prononcer l'inopposabilité à M. [Y] de l'ordre ainsi passé et de condamner la société Bourse Direct à lui restituer la somme prélevée sur son compte, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2007 » ;

Considérant que par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt, dès lors devenu définitif et passé en force de chose jugée, aux motifs suivants :

« Attendu que l'arrêt (critiqué) retient que la société Bourse Direct a commis une double faute au préjudice de son client, le non-respect de la réglementation relative à l'obligation de couverture, édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui du donneur d'ordres et la violation des dispositions de l'article 321-62 du règlement général de l'AMF faisant obligation à l'opérateur, dès lors que l'ordre était passé par voie électronique, de disposer d'un système automatisé de vérification du compte devant assurer le blocage de l'ordre en cas d'insuffisance de provision et de couverture ; qu'il retient encore que faute d'avoir assuré ce blocage qui aurait dû intervenir immédiatement, la société Bourse direct a commis une faute dont elle doit répondre, que les fautes qu'elle a commises n'entraînent

pas la nullité de l'ordre dans ses relations avec son client mais qu'elle doit répondre des conséquences dommageables de l'exécution de ses obligations et qu'il convient de prononcer l'inopposabilité à M. X. de l'ordre ainsi produit sur le marché ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la violation de ses obligations par le prestataire de service d'investissement était la cause exclusive du préjudice de M. X. et qui en a ordonné la réparation intégrale, a légalement justifié sa décision » ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces deux décisions que c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'une double faute commise par la société BOURSE DIRECT aux dépens de M. [Y] a été relevée par le juge et que la société BOURSE DIRECT, dont la violation des obligations a été reconnue comme la clause exclusive du préjudice de M. [Y], a été condamnée à le réparer intégralement, la cour de céans ayant déclaré inopposable à M. [Y] l'ordre litigieux et ayant ordonné, en conséquence, que le compte de M. [Y] soit remis en son état antérieur ;

Qu'il s'en déduit que les dommages causés à M. [Y] par la faute de la société BOURSE DIRECT constituent bien un sinistre relevant de la garantie responsabilité civile, l'inopposabilité de l'ordre litigieux à M. [Y] et le rétablissement de son compte dans l'état antérieur constituant une réparation en nature du dommage subi ;

Que l'existence d'un dommage reconnu à un tiers ne saurait permettre à la société AXA de dire que le sinistre consisterait aussi en un dommage causé à soi-même dès lors qu'une faute est relevée à l'encontre de l'assuré, que raisonner ainsi conduirait, en effet, à vider le contrat d'assurance de son objet ;

Qu'en outre, il ne saurait être dit, du fait que M. [Y] a vu réparer par la société BOURSE DIRECT le dommage subi en exécution du jugement confirmé du 10 juillet 2007, qu'il n'aurait subi aucun préjudice du fait de ce sinistre, peu importe qu'ayant été indemnisé en nature, il ne sollicite plus rien aujourd'hui de la société BOURSE DIRECT ;

Sur les clauses d'exclusion:

- article 5 des conventions spéciales

Considérant que l'assureur avance que cette disposition, qui exclut de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant du dysfonctionnement d'un matériel informatique, s'applique en l'espèce, un défaut du matériel informatique étant imputable au codage ou à la gestion des dates ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT réplique que l'article 5 des conventions spéciales ne peut pas être une exclusion de garantie valable puisque la défaillance de l'outil informatique développé par son client concerne le logiciel, que le dommage a été dû à la défaillance humaine d'une salariée et qu'AXA ne rapporte pas la preuve que les conditions de fait de l'exclusion sont réunies ;

Considérant, ainsi que le relève le premier juge, que le dommage est dû à la défaillance humaine d'une salariée de la société BOURSE DIRECT, licenciée depuis, et qu'il n'est donc pas possible d'affirmer qu'il trouve son origine dans un dysfonctionnement informatique ;

Qu'en outre, AXA, qui prétend que le dysfonctionnement informatique précéderait l'erreur humaine, ne démontre pas que ce dysfonctionnement serait imputable au codage ou à la gestion des dates, cette déclaration résultant d'une affirmation hypothétique de l'appelante;

-article 4.2 des conditions générales

Considérant qu'AXA invoque également cet article, qui exclut de la garantie les dommages résultant d'une violation délibérée des règles de sécurité, de prudence, des règles de l'art et des consignes de sécurité ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT répond que la clause d'exclusion de l'article 4.2 des conditions générales, par son imprécision, doit être réputée non écrite ;

Considérant qu'en effet, une telle clause, qui n'est pas limitée, ne peut permettre à l'assuré de connaître avec exactitude ce qui est exclut, qu'il convient donc de la déclarer non écrite;

Qu'au demeurant, la cour, en statuant sur l'existence d'un aléa, a motivé sa décision sur le constat de l'inexistence d'une faute intentionnelle ou dolosive ;

-article 13 de la convention de service

Considérant qu'AXA fait valoir que cet article fait obligation à BOURSE DIRECT de s'assurer de la couverture de l'ordre par l'existence d'une provision disponible chez le client ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT fait valoir que cette obligation n'est pas issue du contrat d'assurance et ne peut pas être assimilée à une clause d'exclusion ;

Considérant qu'à supposer qu'AXA puisse se prévaloir de cette clause dans le cadre du contrat qui la lie avec son assuré, elle n'établit pas en quoi celle-ci constituerait une clause d'exclusion de la garantie valide ;

Sur le montant de la garantie:

Considérant qu'à titre subsidiaire, l'assureur estime que la garantie se limiterait au préjudice moral à hauteur de 4 000 euros et au préjudice financier à hauteur de 1 000 euros, que toutefois, l'existence d'une franchise de 50 000 euros par sinistre fait qu'elle ne doit rien ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT, qui a recrédité la somme de 6.446.543,81 € sur le compte de M. [Y] aux fins d'indemnisation, est en droit, au titre de la garantie, de solliciter la somme de 1 500 000 euros, plafond de la garantie sous réserve de la déduction de la franchise de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 et capitalisation annuelle, pour la première fois au 10 juillet 2008 ;

Sur l'exécution provisoire du jugement de première instance:

Considérant qu'AXA explique qu'ayant acquitté, conformément au jugement, la somme de 1 680 714,44 €, elle ne saurait acquitter une somme supérieure ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT estime que rien ne justifie que la durée du cautionnement soit supérieure à celle de la procédure d'appel, l'exécution provisoire n'étant attachée qu'au jugement de première instance ;

Qu'elle fait encore valoir que la société AXA a opposé une résistance abusive à l'exécution du jugement de première instance en n'exécutant pas ses obligations découlant de ce jugement et qu'ainsi cet assureur s'expose aux intérêts majorés ;

Considérant que la société AXA , qui a obtenu du premier juge que l'exécution provisoire ne soit ordonnée qu'à la charge pour la société BOURSE DIRECT de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement plus les intérêts, n'a exécuté le jugement déféré que le 18 septembre 2015 ; alors que la signification de l'acte de caution lui a été faite le 11 juin 2014 ;

Qu'en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, qui dispose que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il convient de faire application de ce taux majoré à compter du 12 août 2014 et de constater qu'au 18 septembre 2015, la dette d'AXA s'élevait à 1.782.938,20 €, soit un solde de 102.223,76 €, avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, qu'AXA est donc condamnée à payer cette somme à la société BOURSE DIRECT, outre la somme de 13.475,89 € au titre des frais bancaires générés par ce cautionnement ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner la société AXA à payer la somme de 10 000 euros à la société BOURSE DIRECT, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;

Dit que la capitalisation des intérêts s'appliquera pour la première fois le 10 juillet 2008;

Condamne la société AXA FRANCE IARD au paiement au profit de la société BOURSE DIRECT de la somme de 102.223,76 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2015, outre la somme de 13.475,89 € au titre des frais bancaires liés à la caution bancaire et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la société AXA de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/09498
Date de la décision : 15/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/09498 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-15;14.09498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award