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10/03/2016 | FRANCE | N°14/20802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 8, 10 mars 2016, 14/20802


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 20802

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Septembre 2014- Juge de l'exécution de PARIS-RG no 14/ 00149

APPELANT

Monsieur Jined Malinda X...
Né le 2 avril 1978 à Kurunegala (Sri Lanka)
...
75015 Paris

Représenté et assisté de Me Michaël Schlesinger, avocat au barreau de Paris, t

oque : P0122
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 038039 du 30/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridiction...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 20802

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Septembre 2014- Juge de l'exécution de PARIS-RG no 14/ 00149

APPELANT

Monsieur Jined Malinda X...
Né le 2 avril 1978 à Kurunegala (Sri Lanka)
...
75015 Paris

Représenté et assisté de Me Michaël Schlesinger, avocat au barreau de Paris, toque : P0122
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 038039 du 30/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉS

Monsieur Nino X...
Né le 9 novembre 1983 à Paris (14ème)
...
75008 Paris

Assignation devant la cour d'appel en date du 4 janvier 2016 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier

Monsieur Dinuth X...
Né le 9 novembre 1989 à Paris (14ème)
...
92270 Bois Colombes

Assignation devant la cour d'appel en date du 4 janvier 2016 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne

Syndicat des copropriétaires du ...75015 Paris
Représenté par son syndic la caisse immobilière de gérance
10 rue Louvois
75002 Paris

Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP Galland Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Marie-Christine Aligros, avocat au barreau de Paris, toque : A0140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : rendu par défaut

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Sunil X...et Mme Malika Y...son épouse étaient propriétaires d'un appartement correspondant au lot n 3 de l'immeuble sis ...à Paris 15 ème. Ils sont décédés tous deux au cours de l'année 2008, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jined, Nino et Dinuth X....

Par jugement rendu le 23 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné MM. Jined, Nino et Dinuth X..., chacun pour un tiers, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les sommes de 19 089 euros, outre intérêts, au titre de charges impayées, 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Se fondant sur cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer les 6 décembre 2013 et 14 janvier 2014 à MM. Jined, Nino et Dinuth X...un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié le 30 janvier 2014 au service de publicité foncière de Paris 7.

Par jugement d'orientation du 18 septembre 2014, le juge de l'exécution de Paris a débouté M. Jined X...de l'ensemble de ses demandes, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, a fixé la mise à prix à 300 000 euros, a fixé l'audience d'adjudication au 4 décembre 2014, a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 22 576, 98 euros arrêtée au 20 novembre 2013, a statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

M. Jined X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2014.

M. Jined X...a été autorisé, par ordonnance du 27 octobre 2014, à assigner en vue de l'audience du 21 janvier 2015, mais l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, l'appelant ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ayant obtenu ce bénéfice, il a fait citer en vue de l'audience du 13 janvier 2016, par acte du 4 janvier 2016, M Dinuth X..., par acte remis à sa personne, M. Nino X...par acte déposé en l'étude de l'huissier, la banque Hsbc, par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, enfin le syndicat des copropriétaires du ...à Paris 15ème. Seul ce dernier a constitué avocat.

Par cet acte, et par dernières conclusions du 12 janvier 2016, M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée et la radiation, aux frais du syndicat, du commandement qui lui a été délivré, de débouter les autres parties de leurs demandes contraires, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour poursuite abusive de la saisie immobilière et 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.

Par conclusions du 11 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer M. X...irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses prétentions et le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

Pour conclure à l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière et à la nullité du commandement, M. Jined X...fait principalement valoir :
- que le commandement ne précise pas la répartition des causes de la saisie entre les consorts X...,
- qu'il n'est pas établi que l'appartement objet de la saisie appartienne aux consorts X..., faute d'acceptation de la succession,
- qu'il a réglé la quote-part de la créance lui incombant, qu'il n'est dès lors plus débiteur du syndicat, ce qui obligerait ce dernier à procéder par voie de licitation pour parvenir au recouvrement du surplus auprès des deux autres débiteurs.

C'est à bon droit que le syndicat soulève l'irrecevabilité des moyens n'ayant pas été développés devant le juge de l'exécution. En effet, en matière de saisie immobilière, l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, texte spécial et impératif, dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office,'" aucune contestation ni aucune demande incidente " ne peut être formée après l'audience d'orientation, et donc en cause d'appel, ce qui interdit tout autant les demandes nouvelles que les moyens nouveaux. L'appelant ne conteste pas n'avoir pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré du défaut de répartition des causes de la saisie ; ce moyen sera déclaré irrecevable.

Pour le surplus, la question de l'établissement de la propriété du bien est contenue dans le moyen développé en première instance selon lequel le bien serait incessible faute de publication de l'attestation notariée " en l'absence de tout transfert de propriété ".

Il ressort en effet des pièces produites qu'aucune attestation de propriété notariée n'a été publiée après le décès des parents de l'appelant. Cependant deux actes de notoriété ont été établis le 4 février 2008 par Maître Z..., notaire associé à Paris, à la demande de MM Jined, Nino et Dinuth X...se déclarant seuls héritiers en tant que les trois enfants des de cujus, Sunil X...et Malika Y.... C'est vainement que l'appelant, qui réside dans l'immeuble successoral constituant le bien saisi, croit pouvoir soutenir qu'il ne saurait être tenu pour propriétaire ou héritier dès lors qu'il n'a jamais accepté la succession ; en effet, outre les éléments relevés par le premier juge, c'est explicitement en qualité d'héritier et en référence aux actes de notoriété précités qu'il a été condamné par le jugement du 23 janvier 2013, passé en force de chose jugée puisque, dûment signifié, il n'en a pas été interjeté appel. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

Enfin M. X...expose avoir, postérieurement au jugement d'orientation, payé au syndicat la fraction de la somme due par lui au titre du jugement précité, soit le tiers mis à sa charge par ledit jugement, ce qui devrait selon lui conduire à la mainlevée du commandement, faisant valoir que pour le surplus, le syndicat ne pourrait procéder que par la voie de la licitation en application de l'article 815-17 alinéa 2.

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, et donc en cause d'appel ; il en résulte qu'aucune demande incidente, fût-elle fondée sur des faits postérieurs à l'audience d'orientation ne saurait être présentée pour la première fois en cause d'appel. Il ressort par ailleurs des pièces produites (pièce n 8 du syndicat des copropriétaires) que M. Jined X...a présenté une demande analogue devant le juge de l'exécution au mois de novembre 2015, demande déclarée irrecevable par jugement du 7 janvier 2016 dont il n'est pas précisé s'il en a été interjeté appel. La demande fondée sur ce moyen est donc irrecevable, de même que la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère prétendument abusif de la saisie eu égard à d'autres moyens de recouvrement dont le syndicat aurait pu user, cette demande n'ayant pas été formée à l'audience d'orientation.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. Jined X...qui succombe en son appel versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...à Paris 15ème, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes et moyens présentés pour la première fois en cause d'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. Jined X...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...à Paris 15ème la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Jined X...aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/20802
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-10;14.20802 ?
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