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10/03/2016 | FRANCE | N°14/13753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 mars 2016, 14/13753


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13753 Jonction avec le no RG : 14/ 25066 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2014- Juge de l'exécution de Bobigny-RG no 10/ 09656

APPELANTS
Madame Daphné X... Née le 17 novembre 1980... 93110 Rosny Sous Bois

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold et Thomas-avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 Assistée de Me Isabelle Filière, avocat au barreau de Paris, toque : D949

Monsieur Romain C..

. (appelant dans le no RG : 14/ 25066 et intimé dans le noRG : 14/ 13753) Né le 5 août 1960 à Par...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13753 Jonction avec le no RG : 14/ 25066 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2014- Juge de l'exécution de Bobigny-RG no 10/ 09656

APPELANTS
Madame Daphné X... Née le 17 novembre 1980... 93110 Rosny Sous Bois

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold et Thomas-avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 Assistée de Me Isabelle Filière, avocat au barreau de Paris, toque : D949

Monsieur Romain C... (appelant dans le no RG : 14/ 25066 et intimé dans le noRG : 14/ 13753) Né le 5 août 1960 à Paris (75016)... 20230 Santa Lucia di Moriani (Haute Corse)

Représenté et assisté de Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998
INTIMÉS
Monsieur Mohammed Z...... 93110 Rosny Sous Bois

Assignation devant la cour d'appel en date du 16 décembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier
Madame Halima Y...... 75017 Paris

Assignation devant la cour d'appel en date du 15 décembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier
Sa Crédit Logement RCS de Paris : B 302 493 275 50, boulevard Sébastopol 75003 Paris

Représentée par Me Chantal-Rodene Bodin Casalis de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148 Assistée de Me Alain Cieol substitué à l'audience par Me Bruno Marcus avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 3

Sci Trois Mille RCS de Paris : 440 943 264 4 rue du Dahomey 75011 Paris

Représentée et assistée de Me Bernard Cabrit, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 213
Sarl L. C. I. Location et Construction Immobilières anciennement dénommée SCI Lamartine... 93110 Rosny Sous Bois

Assignation devant la cour d'appel en date du 13 octobre 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier
Sci Lamartine 95 avenue du Président Wilson 93100 Montreuil sous Bois

Assignation devant la cour d'appel en date du 18 décembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne Lacquemant, conseillère et Mme Sophie Rey, conseillère chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Sophie Rey, conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : rendu par défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe Decaix, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société Crédit Logement à l'encontre de M. Romain C... selon un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er juillet 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement d'orientation du 14 décembre 2010, fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme de 138 388, 26 euros et ordonné la vente forcée du bien immobilier situé 9 rue de Lamartine à Rosny-sous-Bois.
Un jugement du 10 mai 2011 a autorisé la Sci Lamartine, intervenue volontairement à la procédure, à faire insérer à ses frais dans le cahier des conditions de vente un dire constatant l'existence d'un bail en date du 3 février 2008 au profit de la société WB Market et d'un contrat de sous-location en date du 1er mai 2010 à son profit et a reporté la date de la vente forcée au 6 septembre 2011
Par jugement du 6 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2012, le bien saisi a été adjugé à la Sci Lamartine devenue depuis la Sarl LCI, pour le prix principal de 170 000 euros, après que des moyens de nullité des actes de la procédure ont été déclarés irrecevables.
Le prix n'ayant pas été consigné, par ordonnance du 25 juin 2012, la réitération de la vente a été fixée au 2 octobre 2012 et à cette date, le bien a été adjugé à la Snc Foncière Sébastopol au prix de 140 000 euros.
A la suite de la surenchère formée par M. Mohamed Z... le 12 octobre 2012 et du rejet, par jugement du 21 décembre 2012, des contestations émises à l'encontre de cette surenchère, le bien a été adjugé, par jugement du 16 avril 2013, à la Sci Trois mille représentée par son gérant M. Z... au prix de 154 001 euros.
Selon ordonnance du 22 mai 2013, le juge de l'exécution a rejeté la requête en substitution présentée par Mme Daphné X..., se prétendant locataire du bien vendu, au motif que la réalité du bail n'était pas établie et que la procédure n'était pas contradictoire.
Mme X... a renouvelé par conclusions sa demande de substitution, et la société Crédit Logement lui a alors fait sommation par acte du palais du 20 septembre 2013 d'avoir à lui communiquer en original toutes les pièces à l'appui de sa demande.
La société Crédit Logement a saisi le juge de l'exécution d'un incident de communication de pièces aux fins de voir enjoindre, sous astreinte, à Mme X... de communiquer l'ensemble des pièces qu'elle entendait produire aux débats et notamment celles visées dans sa requête du 16 mai 2013 rejetée le 22 mai.
L'incident a été fixé à l'audience du 6 mai 2014 à laquelle seule la société Crédit Logement a comparu et par jugement du 3 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a enjoint à Mme X... de fournir l'original du contrat de bail notarié en date du 15 avril 2010, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Crédit Logement la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident introduit par Mme X... a été rappelé à l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle ont comparu cette dernière, la société Crédit Logement et la Sci Trois mille.
Par jugement du 18 novembre 2014, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la déclaration de substitution formée le 12 septembre 2013 par Mme X..., a dit que la Sci Trois mille était, aux termes du jugement du 16 avril 2013, adjudicataire des biens immobiliers situés... à Rosny-sous-Bois, a condamné Mme X..., outre aux dépens, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros à la Sci Trois mille et une somme du même montant à la société Crédit Logement.
Mme X... a relevé appel du jugement du 3 juin 2014 par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2014, en intimant la société Crédit Logement, la Sci Trois mille, M. Z..., M. C..., la société LCI anciennement Lamartine et M. Y..., créancier inscrit.
Sur cet appel, la Sci Trois mille, citée à personne habilitée le 9 octobre 2014, M. Z..., cité en l'étude de l'huissier le 13 octobre 2014, Mme Y..., citée en l'étude de l'huissier le 9 octobre 2014, et la société LCI anciennement Lamartine, citée le 13 octobre 2014 en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat.
Mme X... a par ailleurs relevé appel du jugement du 18 novembre 2014 par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2014, en intimant la société Crédit Logement et la Sci Trois mille. M. C... a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2015, en intimant la Sci Trois mille, la société Crédit Logement, Mme Y..., la Sci Lamartine, Mme X... et M. Z.... Ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG 14/ 25066.
Dans la procédure 14/ 13753
Par conclusions du 6 octobre 2014, Mme X... demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2 850 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir déjà déposé le 10 juin 2013 au greffe du juge de l'exécution, l'original du bail conclu avec M. C... et régularisé en la forme authentique le 15 avril 2010.
Par conclusions du 21 octobre 2015, M. C... demande à la cour de constater l'acquiescement de la société Crédit Logement à la production du bail notarié, d'infirmer le jugement du 3 juin 2014, de condamner tous contestants aux dépens qui, s'agissant des dépens le concernant, pourront être recouvrés par Maître Buret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il a notifié de nouvelles conclusions le 14 janvier 2016 à 11h10.
Par conclusions du 14 octobre 2015, la société Crédit Logement demande à la cour de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le bail produit par Mme X... n'est pas un bail reçu par acte authentique, que cette dernière ne justifie par ailleurs pas d'éléments venant corroborer la réalité du bail sous seing privé qu'elle invoque et qu'en toute hypothèse l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 alléguée par Mme X... à l'appui de sa demande de substitution n'est pas applicable en l'espèce.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2016 à 13 heures.
Par conclusions de procédure du 26 janvier 2016, la société Crédit Logement sollicite que soient rejetées des débats les conclusions notifiées par M. C... le jour de la clôture ainsi que les pièces communiquées. Ce dernier s'est opposé à cette demande par conclusions du 26 janvier 2016.
Dans la procédure 14/ 25066
Par dernières conclusions du 13 janvier 2016, Mme X... demande à la cour, outre des constats qui constituent des moyens et non des prétentions, de :- dire et juger que la société Crédit Logement ne justifie d'aucun intérêt à agir en cause d'appel et n'a pris des conclusions qu'au profit de l'adjudicataire la Sci Trois mille, et que ces conclusions devront être rejetée,- infirmer en toutes leurs dispositions et condamnations prononcées à son encontre les jugements dont il est fait appel à savoir ceux rendus le 6 juin 2014 et le 18 novembre 2014,- « constater et ordonner, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et à son décret d'application du 30 juin 1977 ainsi que des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du 21 juillet 1994, que Mme X..., locataire en titre et occupante non appelée à l'audience d'adjudication, déclare se substituer à l'adjudicataire, la Sci Trois mille, au profit duquel l'enchère a été faite,- constater et ordonner que Mme X... règlera le prix et les frais de la vente faite à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny le 16 avril 2013 moyennant le prix principal de 154 001 euros au lieu et place de l'adjudicataire, ainsi que les frais de la procédure,- dire et ordonner que le présent arrêt soit publié en marge du commandement aux fins de saisie immobilière délivré au bailleur, M. C..., en date du 1er juillet 2010 et publié le 12 juillet 2010 au 5ème bureau des hypothèques de Bobigny volume 2010S No28 aujourd'hui dénommé service de la publicité foncière »,- condamner la Sci Trois mille représentée par M. Z..., M. Z..., la société Crédit Logement et M. C... à lui payer à la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2015, M. C... demande à la cour, au visa des articles R 322-70, R. 322-31 et R. 121-33 du code de procédure civile d'exécution, outre divers demandes de constats qui ne constituent pas des prétentions, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler la vente sur réitération des enchères fixée à l'audience du 2 octobre 2012, de prononcer la nullité de la publicité légale effectuée en vue de la réitération des enchères fixée à l'audience du 2 octobre 2012, d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la mention de cette mainlevée en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, de prononcer la nullité du cahier des conditions de vente déposé en vue de la réitération des enchères fixée à l'audience du 2 otobre 2012, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de distraction, d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la mention de cette mainlevée en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, en tout état de cause, de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de publicité rectificative et de double affichage à hauteur de 13 044, 11 euros, qu'il a été contraint d'avancer.
Il a notifié de nouvelles conclusions le 14 janvier 2016 à 10h44.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2015, le Crédit Logement demande à la cour :- sur l'appel interjeté par Mme X..., de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger nulle et de nul effet la déclaration de substitution adressée par Mme X... au greffe du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 septembre 2013, de dire que La Sci Trois mille est adjudicataire des biens et droits immobiliers sis à Rosny-sous-Bois,..., cadastrée no69, aux termes du jugement rendu le 16 avril 2013, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Recamier, représentée par Maître Bodin Casalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,- sur l'appel interjeté par M. C..., de le déclarer irrecevable en ses demandes, celui-ci n'étant pas partie au jugement querellé et l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, ... London SW 1 Y 5NQ, n'étant pas la sienne, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Récamier, représentée par Maître Bodin Casalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 octobre 2015, la Sci Trois mille demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2014, de dire et juger nulle et de nul effet la déclaration de substitution adressée par Mme X... au greffe du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 septembre 2013, de dire que la Sci Trois mille est adjudicataire des biens et droits immobiliers sis... à Rosny-sous-Bois cadastrés Section AE no 69 aux termes du jugement d'adjudication rendu le 16 avril 2013, de déclarer nul et de nul effet le prétendu bail consenti par M. C... à Mme X... le 15 avril 2010, de condamner Mme X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. Y... et M. Z..., cités les 15 et 16 décembre 2015 en l'étude de l'huissier, et la Sci Lamartine, citée le 18 décembre 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2016 à 13 heures.
Par conclusions de procédure du 26 janvier 2016, la société Crédit Logement sollicite que soient rejetées des débats les conclusions notifiées par M. C... le jour de la clôture ainsi que les pièces communiquées. Ce dernier s'est opposé à cette demande par conclusions du 26 janvier 2016.
Lors des débats à l'audience du 27 janvier 2016, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, dans un délai de quinze jours, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de substitution formée par Mme X... devant le juge de l'exécution, et un bulletin a été adressé aux parties en ce sens.
Dans une note déposée par le RPVA le 9 février 2016, Mme X... indique qu'elle avait soulevé devant le juge de l'exécution l'irrecevabilité de la demande de la société Crédit Logement tendant à la production du bail et qu'elle n'en a pas fait état devant la cour afin qu'il soit statué sur les autres moyens de nullité de la procédure qu'elle a soulevés. Elle fait valoir que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur l'existence du bail allégué qui relève de la compétence du tribunal d'instance, qu'il l'est également pour statuer sur l'action en revendication engagée par la Sci Trois mille et ayant conduit au jugement du 18 novembre 2014, cette action constituant une action pétitoire relevant la compétence du tribunal de grande instance. Elle demande de voir déclarer irrecevables les actions introduites par la Sci Trois mille et la société Crédit Logement devant le juge de l'exécution, incompétent pour en connaître, d'annuler les jugements des 3 juin et 18 novembre 2014, de dire qu'elle est seule propriétaire du bien litigieux rétroactivement à la date du jugement d'adjudication du 16 avril 2013, de mettre à la charge de la société Crédit Logement une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans une note parvenue le même jour à la cour, M. C... fait valoir que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur les demandes de la société Crédit Logement et de la Sci Trois mille, le tribunal d'instance étant seul compétent pour statuer sur la contestation du bail invoqué par Mme X..., le tribunal de grance instance étant compétent pour connaître des actions en revendication immobilière, et demande à la cour « d'anéantir » les jugements dont appel et de condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure, la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5000 euros et la Sci Trois mille à lui payer celle de 3 500 euros.
SUR CE
Sur la procédure
Compte tenu du lien existant entre les deux instances enrôlées sous les numéros 14/ 25066 et 14/ 13753, il est d'une bonne administration de la justice de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt.
Les conclusions notifiées le 14 janvier 2016 par M. C..., tant dans le dossier no 14/ 13753 que dans le no 14/ 25066, deux heures avant que la clôture ne soit rendue conformément au bulletin de procédure adressée les 22 et 27 octobre 2015 aux parties, n'ont pas permis à la société Crédit Logement d'y répondre alors qu'elles contiennent des demandes et moyens différents.
En vertu du principe de la contradiction, ces conclusions tardives et les pièces communiquées dans le même temps selon bordereau annexé aux conclusions, à l'exception des pièces figurant en annexe des précédentes conclusions du 21 octobre 2015, seront écartées des débats.
Mme X... sollicite le rejet des conclusions de la société Crédit Logement au motif que celle-ci n'aurait pas d'intérêt à agir en cause d'appel.
La société Crédit Logement qui était partie aux deux jugements querellés et qui a été en conséquence intimée par Mme X... a intérêt à conclure devant la cour et la demande de rejet de ses conclusions présentées par l'appelante sera rejetée.
Sur les demandes de Mme X...
La cour ayant seulement sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme X... eu égard aux pouvoirs du juge de l'exécution, les nouvelles demandes contenues dans la note en délibéré que celle-ci a adressée à la cour, sont irrecevables.
Mme X..., sur le fondement de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975, soutenant qu'elle est titulaire d'un bail conclu le 15 avril 2010 antérieurement à la délivrance du commandement de payer du 1er juillet 2010, déclare se substituer à la Sci Trois mille, adjudicataire du bien en cause aux termes du jugement du 16 avril 2013.
Le juge de l'exécution, saisi par Mme X..., a, par jugement du 18 novembre 2014, a statué sur la demande de celle-ci et non sur une demande de la Sci Trois mille ou de la société Crédit Logement.
La demande de production du bail n'a été formulée par la société Crédit Logement qu'en réponse aux conclusions de Mme X... qui indiquait se substituer à l'adjudicataire, et ce n'est qu'à ce titre que le juge, faisant droit à la demande de la banque, a statué par jugement du 3 juin 2014.
La demande de Mme X... tendant à voir ordonner qu'elle « déclare et se substitue à l'adjudicataire la Sci Trois mille, au profit duquel l'enchère a été faite », et les demandes subséquentes, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution, ni de ceux de la cour statuant, en matière de saisie immobilière, dans les limites de ces pouvoirs, étant observé qu'une telle demande tend à remettre en cause le jugement d'adjudication devenu définitif et que, pour le surplus, les nombreuses demandes de « constater » figurant au dispositif des conclusions de Mme X... ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il appartiendrait à la cour de statuer.
Les demandes de Mme X... sont en conséquence irrecevables et, pour ces motifs, le jugement du 18 novembre 2014 sera confirmé.
L'injonction faite sous astreinte à Mme X... de produire le bail dont elle se prévalait à l'appui de sa demande de substitution n'est donc pas fondée.
Le jugement du 3 juin 2014 sera par conséquent infirmé sauf en sa disposition relative aux dépens qui resteront à la charge de Mme X... qui a à tort saisi le juge de l'exécution d'une demande de substitution, ce qui a conduit la société Crédit Logement à solliciter la production du bail fondant cette demande, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de M. C...
M. C... figure comme partie défenderesse dans le chapeau du jugement du 18 novembre 2014 dont il n'a pas été sollicité de rectification sur ce point. Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que son appel est irrecevable au motif qu'il n'est pas partie au jugement.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2015, M. C... indique qu'il est désormais domicilié Villa Perelli, lotissement Ricci, 20230 Santa Lucia di Moriani (Haute Corse). Compte tenu de cette régularisation de sa déclaration d'adresse, sur laquelle la société Crédit Logement n'a pas formulé d'observations, le moyen de nullité de l'appel soulevé par cette dernière est inopérant.
Les demandes formées par M. C... ne tendent pas à remettre en cause les points tranchés par le jugement dont il a fait appel et relatifs à la déclaration de subsitution de Mme X..., mais constituent des prétentions sans lien avec ce jugement. De telles demandes sont par conséquent irrecevables.
Sur la demande de nullité du bail allégué par Mme X...
La demande de nullité du bail formée par la Sci Trois mille ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour, statuant en matière de saisie immobilière avec les mêmes pouvoirs.
Cette demande est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X...
Eu égard à la solution du litige, la demande de substitution formée par Mme X... étant irrecevable, la demande de dommages-intérêts présentée par cette dernière sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme X... et M. C... qui succombent, seront condamnés aux dépens et à indemniser, en application de l'article 700 du code de procédure, la société Crédit Logement et la Sci Trois mille des frais qu'elles ont exposés en appel, dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 13753 et 14/ 25066 ;
Rejette comme tardives les conclusions notifiées par M. C... le 14 janvier 2016 dans les deux dossiers et les pièces mentionnées en annexe de ces conclusions à l'exception de celles figurant en annexes des précédentes conclusions du 21 octobre 2015 ;
Déclare recevable l'appel de M. C... ;
Déclare ses demandes irrecevables ;
Déclare irrecevable la demande de la Sci Trois mille tendant à voir déclarer nul le bail allégué par Mme X... ;
Confirme le jugement du 18 novembre 2014 ;
Infirme le jugement du 3 juin 2014 sauf en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ordonner à Mme X... de produire, sous astreinte, le bail du 15 avril 2010 ;
Condamne Mme X... et M. C... à payer chacun à la société Crédit Logement, d'une part, et à la Sci Trois mille, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance no 14/ 13753 et Mme X... et M. C... in solidum aux dépens de l'instance no 14/ 25066, dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Recamier représentée par Maître Bodin Casalis.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13753
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-10;14.13753 ?
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