RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 Mars 2016
(n° 154 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06304
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 12/01255
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468 substitué par Me Virginie LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Me [C] [U] - Liquidateur amiable de SAS COFFRAGES SYSTEMES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 753
SAS COFFRAGES SYSTEMES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 408 018 489
représentée par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur [L] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2002, par la société COFFRAGES SYSTEMES en qualité d'agent d'études et de méthodes, statut maîtrise, échelon 2, coefficient 270. La moyenne de ses douze derniers mois de salaire est de 4 365 euros selon lui, et de 3 184 euros selon son employeur.
La relation de travail est régie par la convention nationale du négoce du bois d'oeuvre et de produits dérivés.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Par lettre en date du 24 février 2012, Monsieur [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en raison de manquements professionnels, d'un comportement d'insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie et de violences verbales à l'encontre de sa direction.
Monsieur [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY afin de réclamer un différentiel de salaire au motif qu'il aurait occupé des fonctions différentes de celles pour lesquelles il avait été initialement embauché et en vue de contester son licenciement pour faute grave.
Par décision en date du 5 juin 2013, le Conseil des Prud'hommes a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de lui octroyer le statut de cadre niveau 3 coefficient 420, de condamner l'employeur à un rappel de salaires à ce titre sur la période du 1er juin 2008 au 8 février 2012, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société COFFRAGES SYSTEMES au paiement des indemnités suivantes :
-104 760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 095 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 309, 50 euros à titre de congés payés afférents,
-12 309, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 408 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 9 février 2012 au 24 février 2012.
Monsieur [D] sollicite en outre la délivrance des documents sociaux cornformes sous astreinte. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes. Il sollicite également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 28 janvier 2016, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION
sur la reconnaissance du statut de cadre, sur la violation du principe « A travail égal, salaire égal » et le rappel de salaire :
Il ressort des articles L.2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, lorsque ces salariés sont placés dans une situation identique.
La différence de statut et de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes activités, avec les mêmes responsabilités n'est justifiée que si elle se fonde sur des éléments objectifs, tels que le niveau de qualification et de compétence, l'expérience professionnelle et le degré de responsabilité.
Monsieur [D] sollicite la reconnaissance du statut de cadre de niveau III coefficient 420, sur le fondement de l'annexe IV relatif à la classification de cadre.
Monsieur [D] fait valoir qu'il a exercé à compter de la fin du mois de mai 2008 les missions d'un directeur de site qui relèvent d'un statut différent de celui pour lequel il était rémunéré. Au soutien de cette affirmation, il explique qu'avant cette date, il travaillait en tant qu'adjoint du directeur et que lorsque ce dernier a quitté l'entreprise, il a exercé les fonctions qui lui étaient originellement attribuées sans bénéficier néanmoins d'un changement de statut et de rémunération.
Afin d'attester de la réalité de ses fonctions de cadre, Monsieur [D] produit cinq attestations de collègues qui indiquent qu'il gérait l'entreprise COFFRAGES SYSTEME sur le site de [Localité 2] depuis le départ de l'ancien directeur et qui précisent notamment qu'il « manageait », « validait [les] congés », « donnait les consignes au chef d'atelier » et que c'était à lui qu'étaient adressées les demandes d'augmentation de salaire, ainsi que toutes les autres requêtes inhérentes à la vie de l'entreprise.
Il verse aux débats un ensemble de documents corroborant ces témoignages (recrutement, autorisations d'absences....) ainsi qu'un ensemble de courriers qui lui sont adressés pour l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES et émanant de clients, entreprises partenaires, compagnie d'assurances, entreprise chargée de la vérification du matériel sur le site par exemple.
Il produit en outre une attestation de l'ancien directeur, Monsieur [T] aux termes de laquelle ce dernier explique : « Lorsque j'ai décidé de quitter la société COFFRAGES SYSTEMES fin mai 2008, il a été convenu d'un commun accord avec Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] que ce serait Monsieur [D] qui reprendrait mon poste de directeur du site de COFFRAGES SYSTEMES à [Localité 2]. Il a été présenté comme le nouveau directeur auprès de l'encadrement et de la clientèle ».
La société COFFRAGES SYSTEMES soutient que les fonctions de Monsieur [D] correspondent à celles d'un agent de maîtrise dès lors que ce dernier exerçait ses missions sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il n'était qu'un relais entre la direction et les salariés de l'entreprise.
L'employeur soutient que Monsieur [D] n'avait pas les attributions d'un cadre au sens de la convention collective du négoce du bois, dès lors qu'il ne procédait pas à l'embauche des salariés permanents, qu'il ne gérait pas les paies et qu'il n'exerçait sur les salariés aucun pouvoir disciplinaire dans le cadre d'une délégation permanente, tout en rappelant que la mention « cadre » sur son bulletin de salaire ne justifiait pas à elle-seule la revendication de ce statut.
Elle ajoute que la convention collective réserve le statut de cadres techniques aux titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur et celle de cadre de commandement aux personnes bénéficiant d'une formation technique et qui exercent de façon permanente, par délégation de l'employeur un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise, ce qui n'est selon elle par le cas de Monsieur [D].
Aux termes de l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classification, l'agent de maîtrise « assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail . Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les informations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
Le cadre est défini quant à lui comme celui qui « assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. ».
Nonobstant l'allégation faite par l'entreprise quant au diplôme requis pour avoir le statut de cadre, qui ne peut à lui seul justifier une disparité entre deux salariés qui exercent une fonction similaire de manière concrète, il convient de relever que Monsieur [D] détenait un pouvoir d'organisation et de direction supérieur à celui d'un agent de maîtrise, alors même qu'il remplace l'ancien Directeur de site. Son pouvoir en matière de gestion du temps de travail, de paie, d'embauche et à l'égard des partenaires extérieurs de l'entreprise lui confère le statut de cadre et lui ouvre droit à un rappel de salaire en application du principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ».
La différence de salaire entre Monsieur [T] et Monsieur [D] n'est fondée sur aucun élément objectif.
Il s'ensuit qu'il convient de condamner la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur [D] d'un rappel de salaire d'un montant de 56 386, 56 euros, outre 5638, 66 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012 sont les suivants :
-avoir eu, au début du mois de février, des propos « orduriers et inacceptables » lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur [U] [C] concernant une commande et sa facturation et avoir par la suite adressé un courriel électronique à [U] [C] en indiquant être « désolé de t'avoir « arnaqué » de 15 euros» insinuant ds malversations financières selon l'employeur. Il lui est aussi reproché de lui avoir raccroché au nez à plusieurs reprises.
-avoir fait installer la pointeuse biométrique à un emplacement inadapté, sans prendre en compte les préconisations de son supérieur hiérarchique, faisant ainsi preuve d'insubordination.
-avoir utilisé la voiture de service pour convenance personnelle, et ce même après un fax adressé le 2 février 2012 lui intimant de cesser cette utilisation à des fins personnelles les 4 et 5 février ainsi que le 9 février au matin,
-avoir subtilisé des données informatiques servant à établir la cotation des devis, engendrant ainsi des dysfonctionnements au sein de l'entreprise,
Au soutien de ses allégations concernant le comportement irrespectueux de Monsieur [D] à l'égard de sa hiérarchie, la société verse aux débats le courrier électronique adressé le jour de l'incident par le salarié à Monsieur [C] ainsi que deux attestations d'employés qui étaient présents au moment des faits et qui expliquent avoir entendu les propos tenus grâce au haut-parleur mis par Monsieur [C], rapportant ces termes « tu n'as pas de couilles » ainsi que « des insultes verbales ordurières »et « outrageantes ».
Monsieur [D] conteste avoir tenu de tels propos.
Au regard de la précision des attestations, qui si elles ne développent pas les « insultes » ou « propos outageants », mentionnent explicitement le «tu n'as pas de couilles », adressé à Monsieur [C] par Monsieur [D].
Il convient de retenir que ce propos, dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant, suffit à caractériser le premier grief retenu par l'employeur.
Concernant le deuxième grief afférent à l'implantation de la pointeuse sans respecter les directives de l'employeur, force est de constater que l'employeur n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, se bornant à produire deux factures en affirmant que cet irrespect des directives hiérarchiques par Monsieur [D] a engendré des frais supplémentaires et qui ne peuvent, à elles seules, démontrer l'existence d'une directive et son irrespect prétendu.
Concernant l'utilisation d'un véhicule professionnel à des fins privées, l'employeur fait valoir que l'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles a toujours été prohibée et fournit à cet égard un courrier intitulé « note de service » en date du 24 mai 2004 adressé uniquement à Monsieur [T].
Monsieur [D] produit un ensemble d'attestations de collègues de travail qui indiquent que l'employeur était averti de l'utilisation de ce véhicule à des fins personnelles et qu'il ne s'était pas opposé à cette utilisation.
Le salarié ne saurait ignorer qu'il ne peut utiliser à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise sauf autorisation de son employeur qui en l'espèce n'est pas établie par les éléments du dossier, la seule attestation de Monsieur [T] étant insuffisante sur ce point.
Monsieur [D] qui ne conteste pas l'usage sur une durée de 03 jours à des fins préivées du véhicule de la Société a commis un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail.
Ce grief est donc caractérisé.
Concernant le grief afférent à l'appropriation des données informatiques appartenant à l'entreprise à la suite de sa mise à pied conservatoire et la disparation de ces données des serveurs de l'entreprise, la société COFFRAGES SYSTEMES produit le courrier adressé le 15 février 2012 à Monsieur [D] lui demandant de restituer ces données et la réponse de Monsieur [D] à ce courrier, aux termes duquel il indique rendre le DVD avec les fichiers de la société.
Monsieur [D] ne nie pas avoir effectué une copie sur des cd laissés au sein de l'entreprise, mais explique avoir informé immédiatement son employeur de l'emplacement de ces cd. Il ne nie pas non plus avoir effectué une sauvegarde qu'il a emportée à son domicile.
Il soutient toutefois qu'il ne souhaitait aucunement nuire à l'entreprise, et qu'il avait effectué cette copie en vue d'assurer sa défense devant le Conseil des prud'hommes, avant de connaître la teneur des griefs qui lui étaient reprochés. Afin d'attester de sa bonne foi, il produit un courrier électronique dans lequel il explique où se trouvent les sauvegardes au sein de l'entreprise ainsi que le courrier dans lequel il a adressé les fichiers informatiques emportés à son domicile.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [D] a procédé à des copies non autorisées des bases de données de l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sans qu'il soit établi qu'elles avaient pour objet d'assurer sa défense dans le présent litige.
Ce grief est suffisamment caractérisé.
Il s'ensuit, au regard de l'ensemble de ces griefs, qui ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle sérieuse.
Par conséquent, il convient de condamner la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur [D] des sommes suivantes :
-13 095 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 309, 50 euros à titre de congés payés afférents,
-12 309, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 408 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 9 février 2012 au 24 février 2012.
Monsieur [D] est, en revanche, débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur [D] des sommes suivantes :
-56 386, 56 euros à titre de rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal »,
-5638, 66 euros au titre des congés payés afférents.
-13 095 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 309, 50 euros à titre de congés payés afférents,
-12 309, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 408 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 9 février 2012 au 24 février 2012,
avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société COFFRAGES SYSTEMES devant le Bureau de Conciliation,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision à Monsieur [D] sans qu'il y ait besoin d'ordonner une astreinte,
CONDAMNE la Société COFFRAGES SYSTEMES aux entiers dépens
CONDAMNE la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur [D] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la Société COFFRAGES SYSTEMES de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT