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04/03/2016 | FRANCE | N°14/20458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 04 mars 2016, 14/20458


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 20458

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 01243

APPELANTES

Madame NICOLE X... née le 27 Février 1934 à CHARENTON (94)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS,

toque : D1405, substitué sur l'audience par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C157

SARL SOPRIAM prise en la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 20458

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 01243

APPELANTES

Madame NICOLE X... née le 27 Février 1934 à CHARENTON (94)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1405, substitué sur l'audience par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C157

SARL SOPRIAM prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 581 720 836

CENTRE D'AFFAIRES SAINT MICHEL-63 RUE VICTOR HUGO
94700 MAISONS ALFORTS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1405, substitué sur l'audience par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C157
Représentant légal : Mme CATHERINE X...

INTIMÉE

SAS ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 784 60 6 5 76

ayant son siège au 35 rue de la Gare-75168 PARIS CEDEX 19

Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100, substitué sur l'audience par Me Sandrine TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 4 avril 2003, Monsieur Daniel X... et Madame Nicole Y...épouse X... ont cédé à la SCI MAISONS ALFORT VICTOR HUGO un terrain situé 63 rue Victor Hugo à Maison Alfort (94701), cette dernière devant en contrepartie leur remettre en dation dans l'ensemble immobilier qu'elle devait édifier et soumettre au statut de la copropriété un local à usage de bureau avec jouissance exclusive d'une zone de circulation, cinq emplacements de stationnement extérieurs, huit appartements, huit caves et dix boxes en sous-sol.

Le 14 avril 2005, les consorts X... ont réceptionné le local à usage de bureau avec réserves mais ont refusé les boxes.

La société SOPRIAM est un centre de domiciliation pour sociétés exerçant son activité au sein de ses locaux.

Invoquant des difficultés d'accès aux parkings, les époux X... et la société SOPRIAM ont saisi le juge des référés de ce tribunal lequel a désigné M. Z...en qualité d'expert par ordonnance du 4 janvier 2006. Les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires par une ordonnance du 12 septembre 2006.

Aux termes de son rapport déposé le 3 mars 2009, l'expert confirme que les 5 emplacements de parking de surface ne sont pas aisés pour des stationnements de très courtes durée et que le circuit d'accès aux deux boxes situés en fond de circulation est compliqué et de mauvaise qualité.

Par acte du 6 juillet 2010, Monsieur et Madame X... et la société SOPRIAM ont fait citer la SCI MAISONS ALFORT, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices

Monsieur Daniel X... est décédé le 17 novembre 2011, laissant pour lui succéder son épouse.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 août 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil   :

- Déboute Madame Nicole Y...épouse X... et la société SOPRIAM de l'ensemble de leur demandes   ;
- Condamne Madame Nicole Y...épouse X... et la société SOPRIAM à payer à la société ICADE PROMOTION venant aux droits de la SCI MAISON ALFORT, la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement   ;
- Condamne Madame Nicole Y...épouse X... et la société SOPRIAM aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de référé et d'expertise   ;
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Madame Nicole X... et la SARL SOPRIAM, et leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger Madame Nicole X... et la Société SOPRIAM recevables et bien fondées en leurs appels   ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 20 août 2014 par la 5ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en toutes ses dispositions   ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société ICADE a manqué à son obligation de conseil   ;
En conséquence :
- Condamner ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Madame X... 77. 500 ¿ au titre de son préjudice relatif au parking   ;
Subsidiairement :
- Condamner ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Mme X... 40. 662 ¿ à ce titre   ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer 30. 000 ¿ au titre de son préjudice relatif au box   ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Mme Nicole X... 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
- Dire et juger que ICADE PROMOTION LOGEMENT a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société SOPRIAM   ;
- Condamner ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à la Société SOPRIAM : 40. 000 ¿ au titre de son préjudice et 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Vu les dernières conclusions de la SAS ICADE PROMOTION, en date du 17 février 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Constater que les emplacements de stationnement n'ont pas fait l'objet lors de la promesse, puis de la signature de l'acte de vente de remarques ou d'exigences particulières des époux X... dûment assister par un technicien et leur notaire pour définir les conditions de livraison des biens donnés en dation en contrepartie du terrain cédé ;
- Constater que les emplacements de stationnement remis sont conformes aux dispositions de l'acte de vente, au permis de construire et à la réglementation applicable   ;
- Constater que la société ICADE PROMOTION n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles   ;
Sur la demande de la société de domiciliation SOPRIAM :
- Constater que la société SOPRIAM ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice allégué (qu'elle ne démontre pas plus) et la faute présumée de la société ICADE PROMOTION qui a remis à un tiers les emplacements de stationnements promis et conformes aux engagements contractuels   ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, tant en ce qu'il a débouté Madame X... et la société SOPRIAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, qu'en ce qu'il les a condamnées à payer à la société ICADE PROMOTION une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens   ;
Y ajoutant :
- Condamner Madame X... et la société SOPRIAM à payer chacune à la société ICADE PROMOTION 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry BENAROUSSE.

SUR CE
LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 4 avril 2003, Daniel X... et Madame Nicole Y...épouse X... ont cédé à la SCI MAISONS ALFORT VICTOR HUGO des millièmes indivis d'un terrain à bâtir situé 63 rue Victor Hugo à Maison Alfort (94701), contre la remise de locaux à construire, la SCI MAISONS ALFORT VICTOR HUGO devant leur remettre en dation dans l'ensemble immobilier (qu'elle devait édifier et soumettre au statut de la copropriété) un local à usage de bureau avec jouissance exclusive d'une zone de circulation, cinq emplacements de stationnement extérieurs, huit appartements, huit caves et dix boxes en sous-sol   ;

Considérant que les appelants reprochent à la société Icade Promotion venant aux droits de la société Maisons Alfort Victor Hugo d'avoir manqué à son obligation de conseil envers le maitre de l'ouvrage à l'occasion de la conclusion du contrat litigieux, excipant de difficultés d'accès et d'utilisation des parkings que la SCI Maisons Alfort Victor s'était engagée à livrer dans le cadre de ce contrat   ;

Considérant qu'il se déduit de cette formulation que les appelants fondent leur action litigieuse en dommages et intérêts sur un manquement du devoir de conseil de la société Maisons Alfort Victor hugo à l'égard du maître de l'ouvrage, lors de la conclusion du contrat litigieux   ;

Mais considérant qu'au regard de la nature des relations contractuelles existant entre les parties telles qu'elles ressortent notamment du contrat susvisé, les appelants ne sauraient être regardés comme maitre de l'ouvrage au moment de la conclusion du contrat litigieux ; que c'est la SCI maison Alfort Victor Hugo qui a été commanditaire de la construction des parkings litigieux et qui a supporté le coût financier de la construction de ces parkings qu'elle s'était engagée à livrer aux époux X... ; que par conséquent les appelants sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Icade venant aux droits de la société Maisons Alfort Victor Hugo à leur égard pour manquement de cette dernière à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage dès lors que lors de la conclusion du contrat litigieux, les appelants n'avaient pas la qualité de maître de l'ouvrage   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/20458
Date de la décision : 04/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-04;14.20458 ?
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