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04/03/2016 | FRANCE | N°14/20417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 04 mars 2016, 14/20417


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 04 MARS 2016



(n°43, 12 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20417





Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/05780







APPELANTEr>




Mme [L] [G] [J] dite [B]

Née le [Date naissance 1] 1960 en Thaïlande

De nationalité française

Exerçant la profession de chef cuisinier

Demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Rémi PRADES de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 04 MARS 2016

(n°43, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20417

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/05780

APPELANTE

Mme [L] [G] [J] dite [B]

Née le [Date naissance 1] 1960 en Thaïlande

De nationalité française

Exerçant la profession de chef cuisinier

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Rémi PRADES de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0025

INTIMEES

S.A.S.U. JASMIN, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 444 252 886

S.A. CAFE INDIGO, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 784 328 759

Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753

Assistées de Me Antoine LE BRUN plaidant pour la SELARL FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 702

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Faits et procédure

Les sociétés Jasmin et Café Indigo sont deux sociétés filiales de la société financière [F] [N] qui gère neufs restaurants à [Localité 3].

Madame [L] [Y] [J] (ci après Mme [J]), née le [Date naissance 1] 1960 en Thaïlande et arrivée en France en 1981, a travaillé dans un premier temps dans l'univers des radios libres avant de débuter sa carrière dans le milieu culinaire parisien, ouvrant un premier restaurant avec feu son mari.

Elle a fait la connaissance de l'acteur français, [G] [L], qui, après la fermeture de son premier restaurant, l'a présentée dans les années 90, à Monsieur [P] [V], qui reprenait la direction artistique de l'établissement parisien dénommé « Les Bains Douches »et qui l'a engagée comme chef cuisinier.

Alors qu'elle avait quitté cet établissement et qu'elle envisageait d'ouvrir son propre restaurant, Monsieur [S] [A], agent artistique de [G] [L] l'a recommandée à la famille [N] qui recherchait alors un dirigeant pour l'un de ses établissements qui avait été fermé et qu'elle réaménageait.

lLa SAS Les Bistrots du Quai a embauché Mme [J] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2000 avec les fonctions de « directrice d'exploitation » du restaurant situé [Adresse 4]; aux termes de ce même contrat, Mme [J] a autorisé la société à exploiter ledit restaurant sous l'enseigne « Chez [B] », '[B]' étant le pseudonyme sous lequel elle affirme avoir toujours été connue.

La société [N] a ouvert ensuite un autre restaurant sis [Adresse 2] à l'enseigne «Petit [B] » ; les deux établissements ont fait l'objet d'apports partiels à la société Jasmin.

Le 21 octobre 2003, la société Jasmin a procédé au dépôt de la marque française semi figurative n°32 53205 « [B] »en classe 43.

Un troisième restaurant a été ouvert avenue Georges V à l'enseigne Comptoirs de [B] par la société Café Indigo.

Au début de l'année 2012, M. [N] a proposé à Mme [J] de supprimer l'intéressement dont elle bénéficiait ce qu'elle a refusé.

Le 11 décembre, elle a fait l'objet d'une mise à pied puis a été licenciée le 27 décembre 2012.

Par lettre recommandée du 17 janvier 2013, elle a écrit aux sociétés Jasmin et Café Indigo pour leur signifier que l'utilisation de son pseudonyme « [B] » était devenu caduque du fait de la rupture de son contrat de travail et pour exposer qu'elle avait découvert que la marque « [B] »avait été déposée à son insu, mettant en demeure les deux sociétés de cesser toute utilisation de cette dénomination et de faire « le nécessaire auprès de l'INPI afin que la marque « [B] lui soit restituée »;

Le 27 mars 2013, la société Jasmin a fait délivrer une sommation à son ancienne salariée de s'abstenir de toute utilisation à titre de marque et/ou d'enseigne de la dénomination « [B] » pour désigner des services de restauration, bar ou traiteur.

Le restaurant Comptoirs de [B] a fermé en mars 2013.

C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 17 avril 2013, Mme [J] a assigné les sociétés Jasmin et Café Indigo en revendication de la marque [B].

Par jugement en date du 11 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a opposé une fin de non recevoir à l'action en revendication de la marque française semi figurative « [B] » intentée par Mme [J] en ce qu'elle était prescrite et l'a condamnée à payer la somme de 2 500 à chacune des deux sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 octobre 2014 Mme [J] a interjeté appel de cette décision

Vu les dernières conclusions en date du 9 juillet 2015 par lesquelles Mme [L] [Y] [J], dénommée [B], demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le numéro RG 13/05780 ;

Et statuant à nouveau de :

Déclarer recevable et bien fondée l'action en revendication de la marque française semi-figurative n°3253205 « [B]» intentée par Madame [L] [Y], dénommée [B] ;

Juger que la société Jasmin a déposé la marque française semi-figurative n°3253205 « [B] » pour des services de classe 43 le 21 octobre 2003, en fraude des droits de Madame [L] [G] [J], dénommée [B] ;

Juger que les sociétés Jasmin et Café Indigo ont commis des actes de concurrence déloyale et/ ou parasitaire au préjudice de Madame [L] [G] [J], dénommée [B] ;

En conséquence,

Condamner la société Jasmin à effectuer toutes les diligences nécessaires auprès de l'INPI aux fins de réaliser le transfert de la propriété de la marque française semi-figurative n°3253205 « [B] » déposée le 21 octobre 2003 pour des services de classe 43 au profit de Madame [L] [Y] [J], dénommée [B], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Faire interdiction aux sociétés Jasmin et Café Indigo d'utiliser la dénomination « [B] » dans le cadre de leurs activités de restauration et de gastronomie, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum la société Jasmin et la société Café Indigo à verser à Madame [L] [Y] [J], dénommée [B], la somme de 425.000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires dont elle a été victime ;

Condamner in solidum la société Jasmin et la société Café Indigo à verser à Madame [L][Y] [J], dénommée [B], une somme de 120.000 € en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi ;

Ordonner la publication l'arrêt à intervenir, intégralement ou par extrait, dans cinq journaux ou magazines au choix de Madame [L] [Y] [J], dénommée [B], le coût total de ces insertions ne pouvant excéder 10.000 euros à la charge des sociétés Jasmin et Café Indigo ;

Condamner in solidum la société Jasmin et la société Café Indigo à verser à Madame [L] [Y] [J], dénommée [B], une indemnité de 20.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Jasmin et la société Café Indigo aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi Prades.

Vu les dernières conclusions en date du 6 mars 2015 par lesquelles les sociétés Jasmin et Café Indigo demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit prescrite l'action initiée par les assignations des 15 et 17 avril 2013 ;

Débouté Mme [J] de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

Condamné Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Réformer le jugement en ce qu'il a :

Débouté les sociétés Jasmin et Café Indigo de leur demande au titre de la procédure abusive ;

Subsidiairement :

Dire mal fondée Mme [J] en ses demandes tendant à contraindre la société Jasmin à lui transférer la propriété de la marque française semi figurative n°32 53205 « [B] »déposée le 21 octobre 2003 en classe 43 ;

Dire mal fondée Mme [J] en ses demandes fondées sur une prétendue concurrence déloyale et parasitaire et sur une prétendue atteinte à son image ;

Dire abusive l'action initiée par Mme [J] et la condamner à payer 1€ à chacune des défenderesses sur e fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Plus subsidiairement,

Organiser l'usage du surnom [B] par Mme [J] :

dire que cet usage devra être effectué par Mme [J] agissant en son nom propre ou par une société dont elle sera la représentante légale et l'actionnaire majoritaire et dont elle assurera la direction effective,

dire que le surnom « [B] » devra être accompagné d'éléments distinctifs figuratifs et d'un terme désignant sa personne physique tel qu'un qualificatif comme « cuisinière », »restauratrice » ou qu'un nom , prénom ou autre surnom,

dire que cet usage devra être effectué hors de l'Ile de France,

dire que chaque fois que Mme [J] évoquera son expérience passée au service des filiales de la société Financière [F] [N], elle devra préciser être intervenue dans des restaurants propriété de la famille [F] [N],

assortir tout manquement à cette organisation d'une astreinte de 1 000€ par infraction et/ou jour de retard dont la Cour se réservera la liquidation,

En tout état de cause :

Constater que le dépôt de la marque litigieuse n'a pas été déposé par la société Café Indigo ;

Dire irrecevables et mal fondées les demandes dirigées par Mme [J] contre Café Indigo ;

Condamner Mme [J] à payer la somme de 20 000€ à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'action en revendication

Considérant que l'article L.712-6 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».

Considérant que la société Jasmin, poursuivant la confirmation du jugement, oppose à cette action une fin de non recevoir tirée de la prescription de trois ans dès lors que la marque [B] a été déposée en octobre 2003 et que la première mise en demeure de Mme [J] lui a été délivrée le 17 janvier 2013.

Considérant que Mme [J] invoque la mauvaise foi de la société Jasmin et fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que son action était prescrite en retenant que, d'une part, la renommée du signe [B] était attachée « non à la personne de Mme [J] mais à l'activité développée par la société Jasmin» ,d'autre part que le signe « [B]» était utilisé non « seulement comme enseigne » mais « également à usage de marque sur les nappes, vaisselle, menus ou tenues du personnel », ce dont elle « aurait eu connaissance dès le début de l'exploitation des restaurants ».

Considérant que le critère de mauvaise foi se caractérise par un manque d'intention honnête et une volonté de nuire de la part du déposant qui s'apprécient au jour du dépôt.

Considérant que le contrat de travail de Mme [J], rédigé par la société Les Bistrots du Quai qui a stipulé « Madame [J] [L] donne son accord exprès à la SA LES Bistrots du Quai de déposer et d'exploiter le restaurant sis au [Adresse 4], sous l'enseigne« Chez [B] » n'était pas parfaitement clair en ce qu'il a utilisé le terme de « déposer » ; que, pour autant il n'était aucunement fait clairement mention d'un dépôt de marque portant sur le terme « [B] » ; que cette rédaction confuse ne saurait traduire une intention des parties portant sur un dépôt futur, ni être interprétée en ce sens; que de plus Mme [J] d'origine thailandaise, arrivée en France en 1981 et qui n'avait travailler précédemment que dans le milieu de la restauration ne pouvait à l'évidence pas considérer cette clause comme valant double autorisation, d'enseigne et de dépôt de marque quand bien même tenues du personnel et vaisselle ont arboré ce signe.

Considérant que Mme [J] fait valoir que le pseudonyme de [B] a toujours été le sien, et que lors de la signature de son contrat, elle était connue sous ce pseudonyme ce que conteste la société Jasmin qui affirme qu'elle a bénéficié de la notoriété attachée à l'établissement et non à sa personne.

Considérant que, si la recommandation dont elle a fait l'objet ne fait pas état de ce pseudonyme, elle indique « Si tu l'embauches, tu y gagneras tout car elle connaît beaucoup de monde, fait de la bonne cuisine, et beaucoup de monde apprécie sa cuisine. Elle est connue », elle affirme néanmoins que l'intéressée est alors déjà connue ; que Mme [J] produit pour en attester deux courriers de personnalités qui lui ont été adressés personnellement sous ce pseudonyme, l'un de l'acteur [B] [C] en janvier 1988, l'autre du couturier [A] [Q] en novembre 1988 et qui évoque ses talents culinaires.

Considérant que la société Jasmin qui est un professionnel de la restauration ne peut prétendre que ce pseudonyme n'était pas attaché à la personne de Mme [J] puisqu'elle a pris la précaution d'insérer dans son contrat de travail l'autorisation de l'intéressée pour l'utiliser à titre d'enseigne, ni que Mme [J] n'était pas une personne qualifiée alors même qu'elle lui a confié des fonctions de direction et un salaire correspondant outre un intéressement ; que ces conditions de travail ne pouvaient être justifiées que par la notoriété de l'intéressée et sa capacité à attirer de la clientèle ce qui était la raison même de son embauche; que, si la société Jasmin prétend avoir découvert, peu après l'ouverture du restaurant, que la clientèle escomptée n'était pas au rendez vous et affirme désormais que Mme [J] n'avait ni compétence, ni notoriété, et que pour y pallier elle a initié une campagne dans la presse spécialisée, pour autant les articles ont été publiés par divers organes de presse indépendants dont la presse spécialisée; que ceux-ci ont évoqué de façon systématique « [B] » et ont fait référence à son activité passée aux Bains Douches, le Figaroscope faisant état en septembre 2000 de « la cantine chic de [B], cuisinière thai qui se lance en solo... », le Point en août mentionnant « ex chef des Bains, (elle) ouvre table à son nom », le magazine Saveurs du mois d'octobre 2000 rappelle que [B] ' dont le portrait est représenté - est « devenu le Chef favori des stars »; 'il n'était fait mention que de manière accessoire au cadre lui-même quand bien même il avait fait l'objet d'aménagements onéreux préalables à la réouverture du restaurant.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Jasmin a bien recruté Mme [J] sous le pseudonyme de [B] et que la communication s'est ensuite faite autour de la personne de Mme [J] répondant à ce pseudonyme ; que la société Jasmin n'en dénie pas l'efficacité car, si elle affirme qu'elle n'a porté ses fruits que pendant environ 18 mois; il n'empêche qu'elle a ouvert un second restaurant à proximité dénommé le petit [B], les deux établissements faisant l'objet d'apports à la société Jasmin le 30 septembre 2002 puis un troisième [Adresse 5], utilisant encore ce pseudonyme, Les Comptoirs de [B];

Considérant que, si elle conteste toute mauvaise foi dans le dépôt de la marque [B], indiquant avoir voulu sécuriser les investissements supportés, notamment en cas de déplacement de son établissement ou de l'ouverture de nouveaux fonds, pour autant elle n'ignorait pas qu'à la date du dépôt en octobre 2003, soit trois ans après l'ouverture du premier restaurant et alors qu'elle en avait ouvert deux autres, Mme [J] avait acquis une importante expérience professionnelle et une notoriété certaine, ne serait-ce que par la publicité dont elle a personnellement bénéficié au titre de son activité de chef cuisinier et qui ne la citait que sous son pseudonyme de [B] ;

Considérant que, si les différents établissements ont utilisé les enseignes « [B] », « Petit [B] », « marine de [B] » et « Comptoir de [B] » et si le terme [B] figurait sur son contrat de travail, sur son avenant de 2002, sur ses bulletins de salaire qui lui ont été adressés par la sas Jasmin (Petit [B]) et par la sas Jasmin ([B]) et sur le papier à en tête, ces éléments se rapportent nécessairement à une dénomination sociale et non à une marque ; que ces pièces sont pour un certain nombre postérieures au dépôt de la marque; qu'en toute hypothèse elles ne démontrent pas que Mme [J] a eu connaissance du dépôt à titre de marque de son pseudonyme par la société Jasmin puisque celle-ci ne justifie ni l'en avoir informée ni avoir recueilli son accord et qu'elle était fondée à considérer que l'usage qui était fait de son pseudonyme s'inscrivait dans le cadre exclusif du seul droit qu'elle avait concédé et qui portait sur l'enseigne commerciale.

Que, de plus, il résulte des documents commerciaux produits notamment des factures que c'est après le dépôt de la marque et alors que les trois restaurants avaient été ouverts que des commandes de vaisselle portant la marque déposée [B] ont été passées, ce qui démontre une volonté de développer un service de restauration identifié par cette marque et une spécificité commune qui était de proposer une cuisine thai; que ces circonstances dénotent une véritable stratégie du déposant, lors même du dépôt, afin de préserver son intérêt exclusif au mépris de celui de son partenaire qui, au contraire avait intérêt à préserver l'intégralité de ses droits sur son pseudonyme sauf à renégocier son contrat de travail pour bénéficier de ce dépôt; que, si la société Jasmin conteste toute intention de priver Mme [J] de la possibilité d'exercer son activité et affirme que le dépôt de la marque [B] ne l'empêche pas de le faire, elle ne peut contester que le succès d'un chef de cuisine repose sur son talent mais aussi sur sa capacité à médiatiser le nom sous lequel il exerce ; qu'en procédant au dépôt du pseudonyme de sa salariée connue dans le milieu culinaire sous ce seul pseudonyme, alors qu'elle n'avait pas au préalable recueilli son accord ni lors de la signature de son contrat de travail, ni postérieurement, elle a agi dans son intérêt personnel au mépris des droits de celle-ci ce qui caractérise la mauvaise foi ; qu'en conséquence elle ne saurait opposer à Mme [J] l'acquisition du délai de prescription.

Considérant que, si la société Jasmin invoque les dispositions de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle pour solliciter la forclusion de l'action intentée par Mme [J] et soutient que cette dernière avait nécessairement connaissance du dépôt de la marque litigieuse puisque celle-ci figurait depuis plus de dix ans sur la devanture, les documents commerciaux, les cartes menus, le site internet plus généralement sur tous les documents marketings et administratifs des établissements » dont la demanderesse a été la directrice opérationnelle, la forclusion par tolérance suppose la preuve d'une connaissance l'usage de la marque contestée par le titulaire » d'un droit antérieur et que « preuve incombe à celui qui se prévaut du délai de forclusion.

Considérant que la Cour a retenu que la société Jasmin ne rapporte pas la preuve que Mme [J] aurait eu connaissance de ce dépôt avant la rupture de son contrat de travail ainsi que l'atteste notamment la mise en demeure qu'elle a adressée à la société Jasmin le 17 janvier 2013, ni qu'elle a toléré cette exploitation puisqu'elle ignorait le dépôt de sorte qu'il ne saurait lui être opposé une forclusion.

Sur le droit à revendication de Mme [J] sur la marque [B]

Considérant que la société Jasmin soutient que le véritable surnom de Mme [J] est [S] et non [B] et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas d'une notoriété publique et manifeste avant son usage commercial

Considérant que l'article L.711-4 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (')

g) Au droit de la personnalité ».

Considérant que la société Jasmin conteste le pseudonyme s'appuyant sur la traduction d'un interview de Mme [J] par une journaliste thailandaise ; que celui-ci précise seulement qu'il existe deux prononciations de [B] et de [S] ; qu'il n'en demeure pas moins que dans aucune des pièces produites, ni même dans cet article de plusieurs pages, il n'est fait mention du terme [S] pour désigner Mme [J], seul le pseudonyme de [B] étant utilisé.

Considérant que Mme [J] justifie être connue depuis sa naissance sous le pseudonyme [B] et qu'elle est devenue notoirement connue sous celui-ci dans le milieu de la gastronomie dès avant 2003, peu importe que le terme [B] soit susceptible de correspondre à d'autres signifiants.

Qu'elle produit des attestations justifiant de cet usage constant selon la coutume thailandaise, ainsi Monsieur [I] [E] Ministre aux affaires commerciales près l'Ambassade Royale de Thaïlande à [Localité 3], attestant « connaître [L] [Y] sous son petit nom de « [B] » depuis plus de 30 ans », Monsieur [T] [Z] confirmant « connaître [B] ([L] [Y]) depuis 1988 (') » et rappelle que comme le veut « la coutume thaïlandaise, nous nous appelons par notre surnom que nos parents nous ont donné à notre naissance » .

Qu'elle justifie avoir été connue en France sous ce même pseudonyme, dans le cadre de son activité professionnelle ce qui résulte des articles de presse versés aux débats, dont notamment ceux antérieurs au 21 octobre 2003, date du dépôt litigieux ; qu'elle produit des attestations de nombreux clients l'ayant connue lorsqu'elle officiait aux « Bains Douches », Monsieur [O] [R], client régulier du restaurant des Bains Douches puis du restaurant « [B] », attestant ne jamais l'avoir connue sous« d'autres appellations que celle de [B] » et que « tout le monde l'appelle ainsi ; ses clients, ses relations, ses employés et ses amis », Monsieur [N] [F], directeur des relations extérieures de la société Christian Dior Couture ayant « ses habitudes » au restaurant « [B]», attestant également« connaître [B] depuis plus de vingt ans, lorsqu'elle était chef au restaurant des « Bains Douches » et que celle-ci proposait « des plats nouveaux de très haute qualité » à des clients « très heureux de découvrir sa cuisine » lesquels « revenaient non seulement pour faire un excellent diner mais aussi pour le plaisir de bavarder avec elle », Monsieur [Q] [U], chef d'entreprise et client des restaurants précités attestant « Depuis vingt ans, je n'ai connu madame [L] [Y] que sous le nom de [B] comme l'ensemble de nos amis et clients du restaurant ou de la boîte de nuit. Tout le monde allait d'ailleurs chez [B] et non au [B], ce qui symbolise bien le lien très fort entre ce restaurant et sa personne et le nom par lequel tout le monde la désigne depuis si longtemps ».

Qu'elle justifie également avoir acquis sous ce pseudonyme une notoriété en matière culinaire, le magazine spécialisé Saveurs, publiant au mois de septembre 2000 un article intitulé « Dîner thaï chez [G] [L] » et consacré à [B] « Devenu le chef favori des stars ' [X] [X] ne jure que par son bar grillé à la menthe et [J] [I] ne se lasse pas de sa salade verte à la thaï -, elle crée pour l'hôtel [Établissement 1] un de ses plats phares de la carte : un filet de boeuf mariné et grillé, « le tigre qui pleure », le magazine GaultMillau d'octobre et novembre 2000 écrivant:« (') Nous vous invitons cette fois à répondre présent à l'appel de [B] pour les dix raisons suivantes : Le fameux « tigre qui pleure », l'un des derniers plats mis sur orbite mode (vu au Georges, aux Bains'.), est d'abord un plat « [B] ». Rendons à [B] ce qui est à [B] ».

Considérant qu'elle justifie que dès avant 2003 sa notoriété s'est étendue à l'étranger, le magazine néerlandais « Parijs » du mois d'avril 2001 indiquant que« son talent et sa passion pour la cuisine thaïlandaise » ont immédiatement incité « de nombreux clients fidèles des Bains » à « changer leur table contre celle de chez [B] », le magazine japonais « ARIGATTO ' PARIS Branché » de l'année 2001 qualifiant Mme [J] de « talentueuse » et dont le succès du restaurant à l'enseigne [B] est dû à sa « cuisine exceptionnelle ».

Considérant que le Figaroscope de juin 2004 la compare au Chef étoilé [Z] [M] , écrivant « Comme [R] [K], [G] [O] ou encore [Z] [M], [B] jongle aujourd'hui avec trois adresses sur les deux rives de la Seine »;que le Magazine « Etoile Michelin » rappelle qu'avant sa venue, le restaurant situé [Adresse 4] était « un établissement plus modeste, qui avait dû fermer ses portes » et dont la réussite économique s'est exclusivement bâtie sur la clientèle acquise par [B] lors de son précédent passage aux « Bains Douches ».

Considérant que l'émission télévisée « Envoyé Spécial », diffusée sur la chaîne France 2 en juin 2007, lui a consacré un reportage intitulé « Le Monde est dans l'assiette », au terme duquel elle a été présentée comme « un chef et une femme d'affaire autodidacte » dont « le nom s'affiche sur les façades de trois restaurants situés dans les quartiers les plus chics de la capitale » et dont la cuisine séduit « une clientèle Jet-set » citant [E] [H], [B] [P], ou encore [K] [D].

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le nom « [B] » désigne bien en personne la concluante et non un établissement, une ambiance ou un service de restauration et que sa notoriété depuis son passage aux Bains Douches était en plein essor et n'a fait que se confirmer après l'ouverture du restaurant [B] au cours de l'année 2000.

Considérant qu'en déposant la marque française semi-figurativen°3253205 « [B] » en 2003, la société Jasmin ne pouvait ignorer qu'un tel dépôt était de nature à empêcher la concluante d'exercer désormais toute exploitation indépendante de son nom dans des services de restauration; qu'elle a donc nécessairement porté atteinte au pseudonyme de l'appelante sous lequel celle-ci est notoirement connue dans le milieu culinaire; qu'en conséquence et au regard des constations qui précédent, la concluante est fondée à solliciter le transfert de la marque semi-figurative n°3253205 « [B] » déposée pour des services de classe 43 en fraude de ses droits par la société Jasmin.

Sur le préjudice

Considérant que Mme [J] soutient que les deux sociétés intimées, d'une part, la société Jasmin, d'autre part, la société Café Indigo ont profité de sa notoriété en exploitant la dénomination « [B]» tant à titre de marque qu'à titre d'enseigne et qu'elles continuent de tirer profit de son talent culinaire en exploitant pour les besoins de leurs restaurants les cartes des menus et les recettes élaborées par elle .

Qu'elle relate que chacune de ses expositions médiatiques sous son pseudonyme de [B] profite nécessairement aux sociétés Jasmin et Café Indigo et, ainsi qu'ayant été l'invitée de l'émission quotidienne « C à vous », diffusée sur la chaîne France 5 le 20 mars 2013, à l'occasion de laquelle elle a démontré ses compétences culinaires auprès de personnalités comme la comédienne [C] [T] ou encore l'animatrice [U] [W], le chiffre d'affaires de la société Jasmin qui exploite les deux restaurants à son enseigne a augmenté ; qu'il ressort à la lecture du chiffre d'affaire total généré par la société Jasmin au cours de l'année 2013, que ce dernier a augmenté de 1.000,94 € HT entre le mois de mars et le mois d'avril 2013 passant ainsi de 100.703,72 € HT à 101.704,66 € HT ; que, si cette augmentation ne peut être contestée, la société Jasmin explique qu'elle est liée à une variation saisonnière due aux vacances scolaires et qu'elle est récurrente ; que pour autant les passages médiatiques de Mme [J] constituent à l'évidence une publicité pour les restaurants utilisant et son enseigne et la marque éponyme .

Considérant que les deux sociétés intimées sont des personnes morales autonomes; que Mme [J] a signé un contrat de travail avec la société Les Bistrots du Quai aux droits de laquelle vient la société Jasmin qui a exploité les deux établissements à l'enseigne [B] et le Petit [B] ; que, sur la base de son contrat de travail , puis de l'avenant en date du 1er avril 2002 Mme [J] a bénéficié d'un salaire et d'un intéressement de 1,50% sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe réalisé par les restaurants exerçant à l'enseigne « [B] » sis [Adresse 2] et « La Marine de [B] » sis [Adresse 4], devenu le Petit [B] exploité par la société Jasmin et ce jusqu'à son licenciement, bénéficiant ainsi de l'exploitation de la marque puisque celle-ci a eu pour objet des services de restauration; qu'il ne saurait dès lors être reproché des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à la société Jasmin de ce chef.

Considérant qu'en revanche un troisième restaurant a été ouvert et exploité rue Georges V sous l'enseigne Les Comptoirs de [B] par la société Café Indigo ; que celle-ci a utilisé la marque [B], les cartes de menus , la vaisselle et les tenues du personnel étant porteurs de ce signe dès son ouverture, quand bien même elle n'était pas l'auteur du dépôt de marque ; qu'elle a bénéficié de la notoriété de la marque acquise du fait même de l'investissement personnel de Mme [J].

Considérant que Mme [J] soutient que son préjudice résultant des actes déloyaux et parasitaires précités, doit être apprécié d'une part, à l'aune de la valorisation de la marque déposée en fraude de ses droits , mais également au regard de la marge brute réalisée par les sociétés intimées.

Considérant que la société Café Indigo a bénéficié du dépôt de marque frauduleux réalisé par la société Jasmin pour développer ses activités dès l'ouverture de son établissement ; qu'elle a réalisé les chiffres d'affaires suivants :

au titre de l'année 2011, un chiffre d'affaires de 1.350.652 € HT

au titre de l'année 20121.un chiffre d'affaires de 1 041 569 € HT

au titre de l'année 2013.un chiffre d'affaires de 1 260.400 € HT

Considérant que la marge brute moyenne des activités de restauration est évaluée en moyenne à :

16,8 % pour l'année 2011

17,8 % pour l'année 2012

14,8 % pour l'année 2013.

Que sur la base de ces chiffres, la marge brute réalisée par la société Café Indigo s'est élevée aux sommes de 226 909, 53€, 185 399,28€ et 186 539,20€ pour chacune de ces trois années ; que, pour autant, la marge brute étant calculée avant déduction des charges variables dont les salaires, ces montants ne sont pas significatifs du bénéfice réalisé; que l'usage de la marque [B] ayant eu pour objet de promouvoir l'activité de restauration de cet établissement, Mme [J] a perdu le bénéfice qu'elle pouvait escompter de cette exploitation ; qu'à défaut de connaître celui-ci, la Cour appréciera le préjudice de Mme [J] à l'aune de l'intéressement dont elle bénéficiait et fixera celui-ci à la somme de 50 000€ au titre de l'activité de la société Café Indigo à l'occasion de l'usage frauduleux de la marque [B].

Considérant qu'après le départ de Mme [J], les trois restaurants ont continué de proposer aux clients des recettes mises au point par cette dernière et dont la presse s'était fait régulièrement l'écho, s'appuyant ainsi sur la notoriété dont elles avaient bénéficié depuis le dépôt de la marque [B] ; que de plus le site internet du restaurant [B] a présenté Mme [J], après son licenciement comme étant toujours comme « la chef » des établissements ouverts sous son enseigne et a diffusé jusqu'en novembre 2013 une vidéo la mettant en situation.

Considérant que la société Jasmin a réalisé au titre de l'année 2012, un chiffre d'affaire de 3.097.882 € HT et au titre de l'année 2013 un chiffre d'affaire de 1.811.900 € HT ; que le préjudice financier que Mme [J] fonde sur la marge réalisée ne résulte pas de l'usage de la marque [B] au sein des établissements de la société Jasmin mais de la rupture de son contrat de travail puisqu'elle était intéressée au développement du chiffre d'affaires; qu'en revanche les chiffres d'affaires réalisés par la société Jasmin mettent en évidence une baisse importante enregistrée après le départ de Mme [J] que celle-ci attribue à la baisse de la qualité culinaire; que, quelle que soit la cause de cette baisse, il en résulte une dépréciation de la marque [B] et donc un préjudice d'image pour Mme [J] ;

Considérant que, de plus, les deux restaurants Le Petit [B] et les Comptoirs de [B], ce dernier ayant été exploité par la société Café Indigo, sont aujourd'hui fermés de sorte que la clientèle peut désormais attribuer cette fermeture à Mme [B] ce qui contribue à une dépréciation de la marque imputable à chacune des deux sociétés ; que la Cour fixera le préjudice subi par Mme [J] à la somme de 70 000€ à charge de la société Jasmin et de 20 000€ à charge de la société Café Indigo ;

Considérant que ces circonstances rendent utile la publication de l'arrêt à intervenir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que Madame [L] [Y] [J], dénommée [B] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré ;

DECLARE recevable et bien fondée l'action en revendication de la marque française semi figurative n°3253205 « [B]» intentée par Mme [L] [G] [J], dénommée [B] ;

DIT que la société Jasmin a déposé la marque française semi-figurative n°3253205 « [B] » pour des services de classe 43, le 21 octobre 2003, en fraude des droits de Mme [L] [G] [J], dénommée [B] ;

CONDAMNE la société Jasmin à effectuer toutes les diligences nécessaires auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins de réaliser le transfert de la propriété de la marque française semi-figurative n°3253205 « [B] » déposée le 21 octobre 2003 pour des services de classe 43 au profit de Mme [L] [G] [J], dénommée [B], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

FAIT interdiction aux sociétés Jasmin et Café Indigo d'utiliser la dénomination « [B] » dans le cadre de leurs activités de restauration et de gastronomie, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

ORDONNE la publication du dispositif du présent arrêt, dans trois journaux ou magazines au choix de Mme [L] [Y] [J], dénommée [B], le coût total de ces insertions ne pouvant excéder 5.000 euros HT à la charge des sociétés Jasmin et Café Indigo ;

CONDAMNE la société Café Indigo à verser à Mme [L] [Y] [J], dénommée [B], la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires dont elle a été victime ;

CONDAMNE la société Jasmin à verser à Mme [L] [Y] [J], dénommée [B], une somme de 70.000 € en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi ;

CONDAMNE la société Café Indigo à verser à Mme [L][Y] [J], dénommée [B], une somme de 20.000 € en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi ;

CONDAMNE in solidum la société Jasmin et la société Café Indigo à verser à Mme [L] [Y] [J], dénommée [B], une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum la société Jasmin et la société Café Indigo aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/20417
Date de la décision : 04/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/20417 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-04;14.20417 ?
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